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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03275

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Synthèse de la décision

Question juridique

La SARL [1] a-t-elle commis une faute inexcusable à l'égard de M. [N] [Y] [F] à l'origine de son accident de travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers son salarié, entraînant un accident du travail. La reconnaissance de cette faute permet au salarié d'obtenir une réparation plus complète de ses préjudices.

Faits clés

  • M. [N] [Y] [F] a été employé par la société [2] depuis le 02 juin 2014.
  • Il a subi un accident du travail le 02 avril 2019, reconnu comme professionnel par la CPAM.
  • Le taux d'incapacité permanente partielle a été fixé à 15% par le tribunal judiciaire de Toulouse.
  • M. [Y] [F] a demandé la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur après un échec de conciliation.
  • Le tribunal a débouté M. [Y] [F] de ses demandes relatives à la faute inexcusable.

Articles cités

article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 8 août 2024, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que la SARL [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[N] [Y] [F] a été victime le 2 avril 2019, Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du css, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M.[N] [Y] [F], Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[N] [Y] [F], ordonne une expertise médicale, confiée au - Docteur [P] [L] Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 5] [Localité 5] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : 06 47 92 59 02 Mèl : [Courriel 1] -Et à défaut au Docteur [Z] [H] service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 6] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : 06.37.09.36.54 2026-2028 Fax : 05.61.32.31.87 Mèl : [Courriel 2] qui aura pour mission de: - convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix, - se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers, - décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances, - préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période, - déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés, - déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés, - évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives, - évaluer le déficit fonctionnel permanent, - le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels, - donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, - soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif; Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026, Dit que les frais d' expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l'avance d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices de 5.000 euros au profit de M.[N] [Y] [F] et rapelle qu'elle sera autorisée à en récupérer le montant auprès de l'employeur ou son substitué, Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M.[N] [Y] [F], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué; Réserve les autres demandes et notamment celles formées au titre des frais irrépétibles et les dépens. Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2026 à 14h, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en lecture d' expertise Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE M. [N] [Y] [F] a été employé par la société [2] en qualité d'ouvrier atelier, à compter du 02 juin 2014. Il a été victime d'un accident du travail le 02 avril 2019. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne une 'lombalgie après effort'. La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 03 avril 2019 mentionne que M. [Y] [F] s'est blessé au sein de l'atelier de la société, alors qu'il réalisait un 'travail dans l'atelier, pour réaliser les finitions de pièces' et qu'il a opéré une 'mauvaise position lors d'un mouvement' ayant occasionné des douleurs au dos. Le 19 avril 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de l'accident de M. [Y] [F]. La caisse a fixé au 31 mars 2022 la date de consolidation des lésions, et retenu un taux d'incapacité permanente partielle de 7%. Par lettre du 19 avril 2023, après échec de la tentative de conciliation, M. [Y] [F] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse pour obtenir la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Par jugement du 29 mars 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 15% dont 5% au titre du coefficient professionnel. Par jugement du 08 août 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse a : - débouté M. [Y] [F] de l'intégralité de ses demandes relatives à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - laissé les éventuels dépens à M. [Y] [F]. M. [Y] [F] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 1er octobre 2024. M. [Y] [F] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour de: - juger que la SARL [1] ([3]) a commis à l'égard de son salarié, M. [N] [Y] [F], une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale à l'origine de l'accident de travail, et partant reconnaître la faute inexcusable de l'employeur - déclarer le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne et lui ordonner de fixer la rente de M. [Y] [F] à un montant correspondant à 15 % de son salaire annuel ; - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices, ordonner la mise en oeuvre d'une expertise médicale avec mission de : 1) Convoquer la victime et les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple, en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie litigieuse et tous les documents utiles à la réalisation de la mission ; 2) Se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l'accident ou la maladie, en particulier le certificat médical initial, et à l'état de santé de la victime ; 3) Fournir le maximum de renseignements sur l'identité de la victime, ses conditions d'activité professionnelle, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle ; 4) Procéder à l'examen de la victime et recueillir ses doléances, le cas échéant en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, 5) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales imputables à l'accident ou la maladie, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, la nature et le nom de l'établissement, le ou les service(s) concerné(s) et la nature des soins, 6) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l'accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;

Motivations de la décision

MOTIFS Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l' obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée. La conscience du danger doit être appréciée objectivement par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Le conseil des prud'hommes de [Localité 1] a retenu un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité considérant que la SARL [5] ne démontre aucune formation aux gestes et postures notamment lors de manipulation de ladite pompe considérée comme 'lourde'. Le poste de travail du salarié est décrit par l'employeur lui même dans ses dernières écritures comme impliquant la réalisation des finitions manuelles des pièces découpées et usinées en machine le contrôle qualité puis l'organisation de la livraison et l'installation chez les clients. Il est précisé qu'en atelier, la manipulation des pièces parfois lourdes est assistée par l'utilisation de ponts roulants et d'outillages adaptés (palonnier à ventouses). L'employeur poursuit en indiquant que 'lors de l'installation chez les clients, même si un chariot (type diable) est autant que possible utilisé, les plans doivent le plus souvent être portés à plusieurs personnes suivant leur poids pour accéder jusqu'à la cuisine. En missions secondaires il mentionne que le salarié pouvait participer au déchargement des plaques brutes livrées par camions ou containers à l'aide des ponts roulants ainsi que participer au nettoyage des bassins de décantation à l'aide d'une pompe adaptée à cet effet. La SARL [5] reconnaît que les faits ayant conduit à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident se sont déroulés le 2 avril 2019 à l'occasion du nettoyage des bassins de décantation. Il ressort de la déclaration d'accident du travail établie le 3 avril 2019 par M. [T] gérant de la SARL [5] les éléments suivants: 'activité de la vicitme lors de l'accident : travail dans l'atelier, pour réaliser les finitions de pièces; nature de l'accident:mauvaise position lors de mouvement'. Le salarié indique que : 'ce jour là, vers 10h, avec 2 collègues, nous étions affectés au nettoyage du bassin. Ce bassin est nettoyé 1 fois par an, il contient de la boue, des morceaux de granits et des déchets de découpe. Normalement, ce travail ne doit pas être effectué à la main mais avec un camion extracteur spécialisé pour aspirer les boues. La pompe utilisée par l'entreprise pèse 60 à 70 kg vide avec les déchets cela peut monter à 90 kg. Elle doit être manoeuvrée à 3 personnes, à un moment je me suis retrouvé seul à la tenir, mon collègue étant aller récupérer un matériel et l'autre a relaché la pompe pour assurer sa prise. À ce moment-là, la pompe a été aspirée vers le bas et j'étais seul à la tenir. Elle m'a attiré brusquement vers le bas, j'ai senti une décharge dans mon dos et je tombais au sol'. Le certificat médical initial mentionne une lombalgie après effort. Le tribunal a considéré que le poids et le caractère dangereux de la pompe n'étaient pas établis par le salarié privant l'employeur de la conscience nécessaire du danger encouru. Toutefois, sur ce point la cour considère qu'il ressort des pièces susmentionnées que le travail de M.[Y] [F] impliquait des postures contraignantes, des gestes répétitifs pouvant occasionner des troubles musculo squelettiques. Le nettoyage d'un bassin notamment combine plusieurs contraintes défavorables, une posture inclinée vers l'avant, des mouvements de torsion, la répétitivité de gestes occasionnant des tensions musculaires exposant à un risque accru pour le dos. Or, il est établi que le salarié s'est blessé en réalisant le nettoyage d'un bassin, qu'en sa qualité de responsable poseur de plans de travail et de marbres lourds, il était exposé aux risques musculo-squelletiques particulièrement fréquents et bien identifiés dans les métiers manuels et du bâtiments. L'employeur ne pouvait donc ignorer le risque pour son salarié de se blesser au niveau du dos dans l'exercice de ses fonctions notamment lors du nettoyage d'un bassin exposant le rachis à de nombreuses contraintes à risque et ce, indépendamment du poids de la pompe qui a fait débat en première instance. Au vu de ce qui précède, les circonstances de l'accident de travail sont établies et est caractérisé le risque physique de blessure au niveau du dos encouru par le salarié dont l'employeur devait objectivement avoir conscience. Il ressort par ailleurs des déclarations du salarié, de la motivation du jugement des prud'hommes et des pièces produites que l'employeur n'a mis en place aucune formation aux gestes et postures ni aucune mesure permettant d'éviter le risque de blessure au dos lors du nettoyage de bassin. Il convient par conséquent par voie d'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulouse de faire droit à la demande de M. [Y] [F] et de dire que la faute inexcusable de la SARL [1] dans l'accident du travail du 2 avril 2019 est établie. Sur les conséquences de la faute inexcusable : Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article. L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel. L'assemblée plénière de la Cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de préjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation. Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M.[N] [Y] [F], qui en récupérera le montant auprès de l'employeur. Il sera fait droit à la demande de provision de 5.000 euros formulées par M.[N] [Y] [F].
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