PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 8 août 2024,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la SARL [1] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M.[N] [Y] [F] a été victime le 2 avril 2019,
Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du css, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M.[N] [Y] [F],
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[N] [Y] [F], ordonne une expertise médicale, confiée au
- Docteur [P] [L]
Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 5]
[Localité 5]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 1]
-Et à défaut au Docteur [Z] [H]
service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 6]
[Localité 6]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.37.09.36.54
2026-2028
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,
- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,
- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 octobre 2026,
Dit que les frais d' expertise seront avancés par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l'avance d'une provision à valoir sur la réparation des préjudices de 5.000 euros au profit de M.[N] [Y] [F] et rapelle qu'elle sera autorisée à en récupérer le montant auprès de l'employeur ou son substitué,
Dit que la CPAM de Haute Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M.[N] [Y] [F], et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;
Réserve les autres demandes et notamment celles formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 17 décembre 2026 à 14h, à laquelle les parties devront comparaître après avoir conclu en lecture d' expertise
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.