MOTIFS DE LA DECISION
Sur le certificat de prolongation du 28 décembre 2018
En l'espèce, par un arrêt du 07 mars 2024, la cour d'appel de Toulouse a dit que la CPAM doit prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les soins et arrêt de travail visés par le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018.
Or, dans ses conclusions d'appelant, M. [C] indique que la caisse n'a pas exécuté l'arrêt litigieux et demande à la cour de dire que la CPAM de Lot-et-Garonne doit prendre en charge, les soins et arrêt de travail visés par les certificats médicaux et que le certificat médical de prolongation du 28 décembre 2018 est en relation directe et certaine avec l'accident du travail du 1er décembre 2017.
Or, il ne revient pas à la cour de statuer sur les éventuelles difficultés relatives à l'exécution de l'arrêt dont la compétence est dévolue au juge de l'exécution aux termes de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire de sorte que M. [C] sera débouté de sa demande.
Sur la prise en charge des soins post consolidation
Il résulte des articles L 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
La prise en charge des soins, après la consolidation de la victime, s'étend à toutes les conséquences directes de l'accident du travail. En outre, le renouvellement de soins post consolidation doit être pris en charge lorsque ces soins sont identiques et destinés à traiter les mêmes troubles que ceux déjà prescrits et pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
En l'espèce, le médecin-conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [C] au 17 juin 2021.
Il n'est pas contesté que la présomption d'imputabilité a cessé de s'appliquer à compter de cette date, de sorte qu'il revient à M. [C] de rapporter la preuve d'un lien direct et certain entre toute lésion postérieure et l'accident du travail.
Le 17 juin 2021, M. [C] a adressé à la caisse un protocole de soins après consolidation dans lequel il a notamment sollicité, outre des prescriptions pharmaceutiques, un avis spécialisé en cas de dégradation fonctionnelle et des actes de kinésithérapie pour l'épaule gauche, une prise en charge par un psychiatre du 17 juin au 17 décembre 2021.
Le 13 octobre 2021, le médecin-conseil de la caisse a rendu un accord partiel à ce protocole pour la période du 18 juin au 17 décembre 2021, signifiant toutefois : " désaccord pour psychiatre ". Cette décision est devenue définitive, faute de contestation soulevée par M. [C].
M. [C] a adressé à la caisse un nouveau protocole de soins daté du 24 décembre 2021 pour la période du 17 décembre 2021 au 17 juin 2026 dans lequel il était encore sollicité des soins de kinésithérapie de l'épaule gauche, des prescriptions pharmaceutiques, un avis spécialisé en cas de dégradation fonctionnelle et mentionné " consultation psychiatrique => refus prise en charge ".
Par courrier du 21 janvier 2022, et à la suite de l'avis du médecin-conseil du 12 janvier 2022, la caisse a accepté la prise en charge des soins sur la période du 18 décembre 2021 au 18 décembre 2022 à l'exception de ceux relatifs aux troubles psychiatriques. Le courrier précise : " certains soins ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à votre accident du travail du 1 décembre 2017 et ne seront donc pas pris en charge à ce titre : psychiatre. Pour ces soins, vous ne devez donc pas utiliser votre 'feuille d'accident du travail ou de maladie professionnelle'. Vous pourrez cependant être remboursé(e) par l'assurance maladie ".
Le 03 juin 2022, la commission médicale de recours amiable de la caisse a confirmé la décision initiale, considérant que les soins psychiatriques ne sont pas en rapport avec les séquelles dues à l'accident du travail.
Le docteur [G], expert désigné par le pôle social du tribunal judiciaire d'Agen souligne dans son rapport du 11 septembre 2023 que les arrêts de travail prescrits du 06 décembre 2017 au 23 juillet 2020 ne sont pas justifiés par l'état psychologique de M. [C], que cet état n'est documenté qu'à compter du 05 août 2021, que la première prescription de psychotrope établie le 27 mars 2018 est à visée hypnotique ou antalgique, que l'état psychiatrique de M. [C] n'a pas été décrit par le psychiatre à l'occasion du rendez-vous du 27 mars 2018, que la première prescription d'hypnotique date du 03 mars 2018, que celle d'anxiolytique date du 28 avril 2020, que M. [C] n'a reçu un traitement antidépresseur qu'à compter du 11 mai 2021 et qu'il n'a pas été reconduit, et qu'il fonde une bonne partie de sa souffrance psychique, postérieurement à l'accident du travail, sur ses conditions de reprise de travail avec une certaine hostilité que ses collègues et sa hiérarchie lui auraient manifestée.
L'expert conclut : "au regard de la documentation qui nous a été communiquée, nous ne pouvons imputer (comme étant en lien direct et certain) la prise en charge psychiatrique engagée postérieurement à la consolidation de son AT le 17/06/2021 à l'accident du 01/12/2017 ".
Les conclusions du docteur [G] ne souffrent d'aucune ambiguïté et s'avèrent concordantes avec celles des médecins siégeant à la commission médicale de recours amiable et du médecin-conseil de la caisse.
Elles ne sont par ailleurs pas contredites par les certificats médicaux produits par M. [C], qui ont d'ailleurs d'ores-et-déjà été pris en compte par l'expert dans son rapport et qui ne permettent en aucune façon d'établir que les soins psychiatriques postérieurs à la consolidation de l'accident du travail sont en relation directe et certaine avec celui-ci.
En effet, l'existence d'un état anxieux imputable à l'accident ne procède que des seules affirmations du docteur [D], au demeurant intervenues 4 et 5 ans après l'accident et aucun élément objectif ne vient rattacher l'état anxieux directement à l'accident du travail.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle mesure d'expertise, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [C] de sa requête tendant à voir pris en charge au titre de la législation professionnelle les soins psychiatriques visés dans le protocole de soins post-consolidation du 24 décembre 2021.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [C] ne démontre aucune faute de la caisse à l'origine du dommage qu'il invoque, la caisse primaire d'assurance maladie ayant strictement respecté la procédure exigée par les textes et suivi les avis de son service médical s'imposant à elle.
Dans ces conditions, M. [C] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Succombant en ses prétentions, M. [C] ne peut utilement solliciter l'application à son bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et doit être condamné aux dépens d'appel.
Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la CPAM de Lot-et-Garonne.