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Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 24/03181

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Synthèse de la décision

Question juridique

La CPAM peut-elle être condamnée à verser des indemnités à un salarié en raison de la faute inexcusable de son employeur suite à un accident du travail ?

Principe retenu

La faute inexcusable de l'employeur, reconnue par le tribunal, engage sa responsabilité et ouvre droit à une indemnisation complémentaire pour le salarié victime d'un accident du travail. La CPAM est tenue de verser les indemnités et peut récupérer les sommes allouées auprès de l'employeur.

Faits clés

  • M. [D] a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2017.
  • Il a été licencié pour inaptitude le 23 juillet 2018.
  • Le tribunal a reconnu une faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident.
  • M. [D] a reçu une provision de 2 000 euros pour ses préjudices.
  • La CPAM doit verser des indemnités à M. [D] et peut récupérer ces sommes auprès de l'employeur.

Articles cités

article L. 452-3 du code de la sécurité sociale

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 2 juillet 2024 en toutes ses dispositions ; Renvoie l'affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour l'évaluation des préjudices de M. [D] en ouverture du rapport d'expertise ; Réserve les dépens et demandes annexes en fin de cause. Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND M. SEVILLA.

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] [D] a été employé par la société [2], dans les droits de laquelle vient la société [1] France, en qualité de soudeur coefficient 180, par un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2004. Il a le statut de travailleur handicapé suite à la reconnaissance d'une maladie professionnelle avec un taux d'incapacité permanente partielle de 10%. Il était élu du personnel dans son entreprise. Il a été victime d'un accident du travail le 22 novembre 2017, suite à un malaise sur son lieu de travail. La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a reconnu l'accident et lui a notifié un taux d'incapacité permanente initialement de 5%. Ce taux a été fixé, par jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 février 2023 à 12% dont 2% d'incidence professionnelle. Le 23 juillet 2018, M. [D] a été licencié pour inaptitude. M. [D] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse d'un recours pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de son accident. Par un jugement du 2 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a : - déclaré recevable l'ensemble des demandes de M. [D], - dit que la société [1] France a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail du 23 novembre 2017 dont a été victime M. [D], - déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne qui sera chargée de verser à M. [D] la majoration du capital, les indemnités et provisions allouées en réparation des préjudices subis, - fixé à son maximum la majoration de la rente, - avant-dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [D] résultant de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés, - accordé à M. [D] une provision de 2 000 euros, - ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale et désigné pour y procéder le docteur [A] [U], ou à défaut, le docteur [Q] [H], aux fins de notamment de décrire les lésions imputables à l'accident et ses conséquences, ainsi que procéder à l'évaluation des préjudices en résultant, - dit que la CPAM de la Haute-Garonne devra être remboursée de toutes les sommes allouées au titre de la provision, de la majoration de la rente, de la réparation des préjudices et des frais d'expertise, - condamné la société [1] France à payer à M. [D] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens, - ordonné l'exécution provisoire. La société [1] France a relevé appel de ce jugement par déclaration du 19 septembre 2024. La société [1] France, par conclusions signifiées par voie électronique le 13 février 2025 maintenues à l'audience, demande à la cour de : - infirmer et réformer le jugement contesté en ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger que l'accident de travail de M. [D] du 22 novembre 2017 ne résulte pas de la faute inexcusable de la société [1] France, En conséquence, A titre principal - débouter M. [D] de sa demande de majoration maximale de la rente d'incapacité permanente, - débouter M. [D] de ses demandes relatives à la réalisation d'une expertise médicale destinée à évaluer les postes de préjudices dont il sollicite réparation et à la condamnation de la société à verser à M. [D] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices, ces derniers étant infondés et injustifiés. A titre subsidiaire, - fixer la majoration de la rente en tenant compte du taux d'incapacité définitif de M. [D], En tout état de cause, - débouter M. [D] de sa demande de condamnation de la société [1] France à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] à payer à la société [1] France la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens de la première instance et d'appel.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la faute inexcusable Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger. La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité. Sur la conscience du danger En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'accident du travail en litige dont a été victime M. [C] [D] est survenu le 22 novembre 2017 à 9h et a été déclaré le lendemain par son employeur dans les termes suivants : 'en pleurs il n'a pas pu rester à son poste de travail'. La pathologie dépressive réactionnelle qui s'en est suivie, prise en charge comme accident du travail, est survenue dans un contexte où M. [C] [D] s'était vu proposer le 13 novembre 2017 une modification de ses attributions professionnelles : alors qu'il occupait des fonctions de soudeur, il s'était vu attribuer le 15 novembre 2017 un poste de préparateur de paniers. Dès le 17 novembre 2017, après une période de test, il a exprimé son refus de continuer à exercer ces nouvelles fonctions, au motif que plusieurs tâches avaient été rajoutées. M. [C] [D] explique que l'accident du travail en litige est dû au fait qu'il était sous pression de son employeur, qui refusait depuis plusieurs jours d'entendre son refus et de le réintégrer à son poste de soudeur. Cet événement est survenu dans un contexte où M. [C] [D] avait non seulement la qualité de salarié protégé, étant délégué syndical et de travailleur handicapé, du fait d'une maladie concernant son poignet gauche, attestée par certificat médical (pièces 8, 9 et 29). La société ne conteste pas avoir eu connaissance tant du statut de salarié protégé que de la qualité de travailleur handicapé de M. [C] [D], que l'employeur décrivait dans son courrier de contestation adressé à la CPAM le 24 novembre 2017 comme 'inaptitude déclarée, reconnue et prise en compte' (pièce 6). Cette qualité de travailleur handicapé résultait d'une maladie professionnelle pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 10% avait été attribué à M. [D]. Au vu des refus répétés exprimés par M. [C] [D] quant au changement d'organisation proposé, dans un tel contexte nécessitant protection, il convient d'admettre que l'employeur avait la conscience du danger auquel une modification des tâches confiées, ou en tout cas l'insistance manifestée pour y parvenir, pouvait exposer ce salarié. Sur les mesures mises en place par l'employeur Par lettre du 1er décembre 2017, l'inspection du travail a souligné qu'aucune modification du contrat de travail ne pouvait être imposée à un salarié protégé (pièce 12). La société [1] France n'a pas davantage saisi le médecin du travail pour recueillir son avis au regard de sa qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 4624-1 du code du travail. Elle ne saurait utilement se prévaloir d'une absence d'obligation formelle à ce titre pour prétendre avoir satisfait à son obligation de sécurité, alors qu'elle n'apporte aucun élément pour établir qu'elle aurait pris, indépendamment de tout avis du médecin du travail, toutes précautions et mesures adaptées telles que l'évaluation des tâches à accomplir et la formation nécessaire, propres à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité de ce salarié, et à lui épargner de ce fait les angoisses à l'origine de l'accident du travail en litige. Les procès-verbaux de constatations de l'agent assermenté de la CPAM, confirment au contraire le caractère autoritaire de la décision de la société [1] France, son absence de concertation, son insistance prolongée au mépris des refus opposés par M. [D] qui reprochait à ses supérieurs de ne pas l'avoir affecté sur le poste initialement décrit, estimant qu'il fallait deux personnes pour accomplir ce travail, de ne pas avoir pris en compte les difficultés posées par ce nouveau travail en raison de son handicap, ainsi que le traumatisme généré chez M. [C] [D] (pièces 10 et 11). Il ressort des éléments produits, vérifiés lors de l'enquête réalisée par la CPAM, que cette situation a donné lieu à plusieurs entrevues et réunions, lors desquelles M. [D] a fait part de ses objections les 16 novembre 2017 (discussion avec son manager qui lui a dit d'occuper malgré tout ses nouvelles tâches), vendredi 17 novembre 2017 (visite de M. [D] à 16h30 au bureau de M. [V] [Y] qui lui a dit qu'ils en reparleraient le lundi), lundi 20 novembre 2017 (refus de prendre son poste vers 8h ayant entraîné sa convocation à une réunion pour le lendemain), 21 novembre 2017 (réunion lors de laquelle le poste a été défini avec des activités qui n'avaient pas été mentionnées le 13 novembre 2017), 22 novembre 2017 (vers 8h30, entrevue de M. [D] avec M. [V] [Y] et le manager M. [O] lors duquel, en réponse au refus réitéré par M. [D], M. [V] [Y] a répondu que cela ne se réglait pas comme cela en 5 minutes). L'employeur précise dans ses conclusions (p. 16) qu'une nouvelle réunion a été encore planifiée pour le lendemain lors de cet échange du 22 novembre 2017, par M. [V] [Y] qui a rattrapé M. [D], alors qu'il s'en allait après avoir réitéré son refus. C'est en sortant de ce bureau le 22 novembre 2017 que M. [D] a déclaré un accident du travail. Le fait, invoqué par l'employeur, que rien ne pouvait lui faire supposer une fragilité psychologique de M. [D] ne saurait atténuer le caractère inexcusable de sa faute. Au contraire, le rapport du CHST, après une enquête détaillée, a retenu le manque prolongé de prise en compte des demandes de M. [D], l'absence de description du poste proposé, le rajout de plusieurs tâches ni formalisé ni expliqué, l'absence de formation, l'insistance résultant de plusieurs entretiens n'ayant entraîné aucun changement dans la proposition faite à M. [D], pouvant 'engendrer des risques de difficultés, d'éparpillement, de stress, de pression, de désarrois, d'angoisse et de détresse, etc', et concluant que 'la pression qui a été exercée n'est pas acceptable au regard de la situation de travailleur handicapé de M. [D]' (pièce 25). Le courrier de contestation adressé par la société à la CPAM le 24 novembre 2017 affirmait que M. [D] 'était au moment des faits qu'il invoque en situation de refus d'exécuter le travail demandé alors qu'il en avait les aptitudes et compétences' ; ces griefs de résistance aux ordres ainsi exprimés ne peuvent que confirmer la réalité de la pression reprochée à l'employeur ; les compétences relatées dans cette même lettre confirment de surcroît l'absence de formation dispensée, considérée comme inutile par l'employeur. La réalité d'une formation adaptée n'est en tout cas établie par aucune pièce. L'absence de mesures mises en place par la société pour prévenir le risque en litige est ainsi établie et la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [D] doit dès lors être retenue.
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