MOTIFS
Sur la faute inexcusable
Selon les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail, le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La preuve de la faute inexcusable incombe au salarié qui s'en prévaut. Ainsi, il appartient à la victime de justifier que son employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce danger.
La conscience du danger doit être appréciée par rapport à la connaissance de ses devoirs et obligations que doit avoir un employeur dans son secteur d'activité.
Sur la conscience du danger
En l'espèce, il ressort des pièces produites que l'accident du travail en litige dont a été victime M. [C] [D] est survenu le 22 novembre 2017 à 9h et a été déclaré le lendemain par son employeur dans les termes suivants : 'en pleurs il n'a pas pu rester à son poste de travail'.
La pathologie dépressive réactionnelle qui s'en est suivie, prise en charge comme accident du travail, est survenue dans un contexte où M. [C] [D] s'était vu proposer le 13 novembre 2017 une modification de ses attributions professionnelles : alors qu'il occupait des fonctions de soudeur, il s'était vu attribuer le 15 novembre 2017 un poste de préparateur de paniers.
Dès le 17 novembre 2017, après une période de test, il a exprimé son refus de continuer à exercer ces nouvelles fonctions, au motif que plusieurs tâches avaient été rajoutées.
M. [C] [D] explique que l'accident du travail en litige est dû au fait qu'il était sous pression de son employeur, qui refusait depuis plusieurs jours d'entendre son refus et de le réintégrer à son poste de soudeur.
Cet événement est survenu dans un contexte où M. [C] [D] avait non seulement la qualité de salarié protégé, étant délégué syndical et de travailleur handicapé, du fait d'une maladie concernant son poignet gauche, attestée par certificat médical (pièces 8, 9 et 29).
La société ne conteste pas avoir eu connaissance tant du statut de salarié protégé que de la qualité de travailleur handicapé de M. [C] [D], que l'employeur décrivait dans son courrier de contestation adressé à la CPAM le 24 novembre 2017 comme 'inaptitude déclarée, reconnue et prise en compte' (pièce 6).
Cette qualité de travailleur handicapé résultait d'une maladie professionnelle pour laquelle un taux d'incapacité permanente partielle de 10% avait été attribué à M. [D].
Au vu des refus répétés exprimés par M. [C] [D] quant au changement d'organisation proposé, dans un tel contexte nécessitant protection, il convient d'admettre que l'employeur avait la conscience du danger auquel une modification des tâches confiées, ou en tout cas l'insistance manifestée pour y parvenir, pouvait exposer ce salarié.
Sur les mesures mises en place par l'employeur
Par lettre du 1er décembre 2017, l'inspection du travail a souligné qu'aucune modification du contrat de travail ne pouvait être imposée à un salarié protégé (pièce 12).
La société [1] France n'a pas davantage saisi le médecin du travail pour recueillir son avis au regard de sa qualité de travailleur handicapé, en application de l'article L. 4624-1 du code du travail.
Elle ne saurait utilement se prévaloir d'une absence d'obligation formelle à ce titre pour prétendre avoir satisfait à son obligation de sécurité, alors qu'elle n'apporte aucun élément pour établir qu'elle aurait pris, indépendamment de tout avis du médecin du travail, toutes précautions et mesures adaptées telles que l'évaluation des tâches à accomplir et la formation nécessaire, propres à prévenir tout risque pour la santé et la sécurité de ce salarié, et à lui épargner de ce fait les angoisses à l'origine de l'accident du travail en litige.
Les procès-verbaux de constatations de l'agent assermenté de la CPAM, confirment au contraire le caractère autoritaire de la décision de la société [1] France, son absence de concertation, son insistance prolongée au mépris des refus opposés par M. [D] qui reprochait à ses supérieurs de ne pas l'avoir affecté sur le poste initialement décrit, estimant qu'il fallait deux personnes pour accomplir ce travail, de ne pas avoir pris en compte les difficultés posées par ce nouveau travail en raison de son handicap, ainsi que le traumatisme généré chez M. [C] [D] (pièces 10 et 11).
Il ressort des éléments produits, vérifiés lors de l'enquête réalisée par la CPAM, que cette situation a donné lieu à plusieurs entrevues et réunions, lors desquelles M. [D] a fait part de ses objections les 16 novembre 2017 (discussion avec son manager qui lui a dit d'occuper malgré tout ses nouvelles tâches), vendredi 17 novembre 2017 (visite de M. [D] à 16h30 au bureau de M. [V] [Y] qui lui a dit qu'ils en reparleraient le lundi), lundi 20 novembre 2017 (refus de prendre son poste vers 8h ayant entraîné sa convocation à une réunion pour le lendemain), 21 novembre 2017 (réunion lors de laquelle le poste a été défini avec des activités qui n'avaient pas été mentionnées le 13 novembre 2017), 22 novembre 2017 (vers 8h30, entrevue de M. [D] avec M. [V] [Y] et le manager M. [O] lors duquel, en réponse au refus réitéré par M. [D], M. [V] [Y] a répondu que cela ne se réglait pas comme cela en 5 minutes).
L'employeur précise dans ses conclusions (p. 16) qu'une nouvelle réunion a été encore planifiée pour le lendemain lors de cet échange du 22 novembre 2017, par M. [V] [Y] qui a rattrapé M. [D], alors qu'il s'en allait après avoir réitéré son refus.
C'est en sortant de ce bureau le 22 novembre 2017 que M. [D] a déclaré un accident du travail.
Le fait, invoqué par l'employeur, que rien ne pouvait lui faire supposer une fragilité psychologique de M. [D] ne saurait atténuer le caractère inexcusable de sa faute.
Au contraire, le rapport du CHST, après une enquête détaillée, a retenu le manque prolongé de prise en compte des demandes de M. [D], l'absence de description du poste proposé, le rajout de plusieurs tâches ni formalisé ni expliqué, l'absence de formation, l'insistance résultant de plusieurs entretiens n'ayant entraîné aucun changement dans la proposition faite à M. [D], pouvant 'engendrer des risques de difficultés, d'éparpillement, de stress, de pression, de désarrois, d'angoisse et de détresse, etc', et concluant que 'la pression qui a été exercée n'est pas acceptable au regard de la situation de travailleur handicapé de M. [D]' (pièce 25).
Le courrier de contestation adressé par la société à la CPAM le 24 novembre 2017 affirmait que M. [D] 'était au moment des faits qu'il invoque en situation de refus d'exécuter le travail demandé alors qu'il en avait les aptitudes et compétences' ; ces griefs de résistance aux ordres ainsi exprimés ne peuvent que confirmer la réalité de la pression reprochée à l'employeur ; les compétences relatées dans cette même lettre confirment de surcroît l'absence de formation dispensée, considérée comme inutile par l'employeur.
La réalité d'une formation adaptée n'est en tout cas établie par aucune pièce.
L'absence de mesures mises en place par la société pour prévenir le risque en litige est ainsi établie et la faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail de M. [C] [D] doit dès lors être retenue.