MOTIFS
Sur la maladie
Il résulte des termes de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale que, pour que soit reconnu le caractère professionnel d'une maladie non désignée dans un des tableaux de référence, si elle entraîne une incapacité permanente partielle au moins égale à 25%, il doit être établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime.
En l'espèce, le [2] d'Occitanie, dans son avis de rejet du 30 septembre 2022, relevait les éléments suivants :
'- Charge de travail : adaptée au poste
- Latitude décisionnelle : adaptée au poste
- Soutien social : faible
- Existence de violences physiques ou psychiques : rapportée
- Reconnaissance professionnelle : limite
- Conflit éthique ou qualité empêchée : décrit'.
Quant au [2] de Nouvelle-Aquitaine, dans son avis du 20 novembre 2023, il précisait :
'Ce dossier concerne une femme née en 1964 qui présente une pathologie caractérisée à type d'anxiété généralisée, ne relevant pas d'un tableau des maladies professionnelles du régime général.
Le certificat médical initial est daté du 02/11/2021 : 'burn out secondaire à une agression verbale, rapportée par la patiente sur son lieu de travail'.
La date de première constatation médicale est le 24/04/2018 (date indiquée sur le certificat médical initial).
[...]
La profession déclarée est employée commerciale au rayon parfumerie d'une grande surface.
Le temps de travail déclaré est à temps plein.
L'assurée rapporte :
- une surcharge de travail à compter de mai 2021 ;
- un non respect des préconisations d'aménagement des horaires du médecin du travail à partir de 2018 ;
- une peur de faire des erreurs ;
- une mauvaise ambiance entre collègues ;
- une maltraitance de la hiérarchie ;
- une absence de reconnaissance salariale ;
- une difficulté à maintenir un travail qualitatif en lien avec la surcharge de travail ;
- une incapacité à revenir à son poste du fait des conditions de travail.
L'employeur réfute point par point ces allégations.
Une enquête administrative est au dossier
Des témoignages sont versés au dossier.
Aucun élément complémentaire postérieur au 30/09/2022 n'a été versé au dossier.
Au vu de l'étude des éléments fournis, [le [2] a retenu] que l'assurée présentait des antécédents et que l'action délétère du contexte professionnel sur son état de santé n'est pas suffisamment étayée'.
Elle ne peut pas bénéficier d'une reconnaissance et d'une prise en charge "en maladie professionnelle" au titre de l'article L. 461-1alinéa 7 du code de la sécurité sociale du régime général'.
Mme [L] [K] , si elle admet les antécédents relevés par le [2] de Nouvelle-Aquitaine, conteste qu'ils aient pu interférer avec la maladie en litige, dès lors qu'elle n'avait pas été placée en arrêt de travail pour cette problématique 'avant d'être aux prises avec M. [W]', son supérieur, et considère qu'une fragilité psychologique identifiée et antérieure ne remettrait pas en cause le lien de causalité avec la maladie la rendant inapte au travail.
Pour autant, force est de constater qu'elle ne produit aucun élément sur ces antécédents, leur date et le contexte de leur survenance, pour contredire l'avis du CRRMP quant à l'absence de lien direct et essentiel entre le travail et la pathologie déclarée.
La maladie objet du présent litige est qualifiée de 'burn out' dans le certificat médical établi le 2 novembre 2021 par le docteur [P], médecin généraliste, accompagnant la déclaration de maladie professionnelle du 18 février 2022.
Plus précisément, Mme [V], psychologue, décrit dans son attestation de suivi du 8 février 2022, complétée le 28 novembre 2022, des symptômes de troubles anxieux tels qu'une sensation d'être à bout, une grande appréhension vis-à-vis de son lieu de travail, une grande fatigue, un état de tension, un sommeil très perturbé, un sentiment de détresse intense et une grande souffrance psychologique, ainsi que des symptômes dépressifs ; elle précise que Mme [L] [K] est venue la consulter depuis le 26 novembre 2021 'suite à un incident survenu sur son lieu de travail', faisant écho à un fonctionnement vécu par Mme [L] [K] comme malveillant.
Le docteur [P], dans un attestation du 31 janvier 2022, si elle fait état de 'fond de harcèlement ancien', ajoute sur ce point que 'ce sont les dires de la patiente'.
Le docteur [C], dans une attestation du 17 mai 2022, précise quant à elle qu'elle était le médecin traitant de Mme [L] [K] depuis 2006 et que celle-ci l'avait consultée le 17 septembre 2008 pour un syndrome dépressif réactionnel à un stress au travail.
D'après Mme [L] [K], à cette époque l'événement déclencheur aurait été un courrier recommandé adressé par son supérieur hiérarchique le 1er septembre 2008, lui reprochant d'avoir laissé en réserve des produits datant de plus de dix ans et une gestion déficiente du rayon parfumerie dont elle avait la charge.
Dans sa lettre de réponse du 16 septembre 2008, Mme [L] [K] évoquait 'des faits se produisant [à cette époque] dans [sa] vie privée', reprochant à son employeur de les utiliser comme un facteur de fragilisation ; cette victimisation a cependant été expressément contestée par sa hiérarchie par lettre du 3 octobre 2008, rappelant 'qu'un employeur dispose de prérogatives en matière de contrôle de la qualité du travail effectué, prérogatives qu'en l'espèce M. [W] s'est contenté d'exercer'.
Aucun incident n'est par la suite justifié, avant une altercation verbale survenue le 2 novembre 2021 entre Mme [L] [K] et un de ses collègues de travail, qui utilisait le gerbeur dont Mme [L] [K] voulait se servir, relatée par Mme [L] [K] dans un courrier du 22 novembre 2021, et qui a déclenché son arrêt de travail pour burn out.
Si, par courrier du 5 décembre 2022 adressé à son employeur, Mme [L] [K] a relié son burn out avec une altération prolongée de ses conditions de travail qu'elle dit subir de son supérieur hiérarchique depuis 2008, force est de constater que ce grief est contredit par les éléments recueillis par la CPAM lors de son enquête administrative.
Certes, Mme [L] [K] a notamment décrit, lors de l'enquête de la CPAM, M. [W] comme malveillant et a parlé de ses collègues [G] et [O] comme s'étant liguées contre elles, toutefois ces éléments n'ont pas été confirmés par Mme [N], responsable des ressources humaines, qui souligne que les propos de Mme [L] [K] ont été 'largement amplifiés' quant à l'agression verbale du 2 novembre 2021 et que, pour la période antérieure Mme [L] [K] ne lui a jamais parlé de problèmes relationnels, en précisant que 'pourtant, il s'agit d'une salariée 'ouverte et joviale' qui, de par son ancienneté, connaît le fonctionnement de l'entreprise et sait que '[sa] porte est toujours ouverte'.
De même, aucune remontée n'a été faite par un membre du CSE ou même un collègue'.
Cette même exagération de l'altercation du 2 novembre 2021 est soulignée, lors de l'enquête, par M. [W], PDG ; ce dernier s'est en outre dit très surpris par les reproches de Mme [L] [K] à son encontre et sur la réalité d'un mal être au travail qui durerait depuis 10 ans, alors qu'il relève, de manière favorable, le 'tempérament jovial' de celle-ci et 'rappelle aussi qu'il n'a pas de relation directe avec elle puisqu'elle travaille en collaboration avec son responsable et le directeur du magasin'.
Certes, Mme [L] [K] produit cinq attestations d'anciens collègues, toutefois ces témoignages font surtout état d'un sentiment de surmenage de Mme [L] [K] décrit par cette dernière et ne suffisent pas à établir que la pathologie qu'elle invoque dans ce litige serait directement et essentiellement liée à son travail, indépendamment d'une fragilité liée à d'autres facteurs résultant des épreuves de sa vie.