Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 23/03985
Synthèse de la décision
Question juridique
Les appelants peuvent-ils obtenir réparation pour les blessures subies lors d'un accident sur un chantier ?
Principe retenu
Les demandeurs doivent prouver la faute de la partie intimée pour obtenir réparation. En l'absence de preuve d'une faute de vigilance ou de surveillance, la demande d'indemnisation est rejetée.
Faits clés
- Accident survenu le 15 janvier 2019 sur un chantier
- Victime a subi des contusions et des fractures
- Demande d'indemnisation formulée par M. [B] et la SARL BP2C
- Assignation des parties intimées devant le tribunal judiciaire
- Absence de preuve de faute de la part des parties intimées
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare irrecevable les demandes formées en cause d'appel par M. [X] [B] et la SARL BP2C à l'encontre de la SAS Stibat,
- Confirme le jugement rendu le 02 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
- Condamne M. [X] [B] et la SARL BP2C in solidum aux dépens d'appel,
- Autorise Maître Olivier Leridon, Maître Sandrine Draghi-Alonso et Maître [H] [C] de la SELARL VPNG à recouvrer directement contre les parties condamnées ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision,
- Rejette toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRESIDENT
K.MOKHTARI E.VET
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE
Par actes d'huissier de justice du 9 mars 2022, M. [X] [B] et la société SARL BP2C ont fait assigner la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées, la SELARL JF Martinie, l'EURL CF Coordination et la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy de Dôme devant le tribunal judiciaire de Toulouse, afin d'être indemnisés des suites d'un accident lui ayant occasionné de multiples contusions, une fracture des 3ème à 9ème côtes droites et une fracture de la branche ischio-pubienne droite, survenu sur un chantier le 15 janvier 2019, sis [Adresse 8].
Par acte d'huissier de justice du 17 août 2022, la société SNC Kaufman et Broad Promotion 4, déclarant intervenir volontairement à la cause en sa qualité de maître d'ouvrage en lieu et place de la SARL Kaufman et Broad Midi-Pyrénées a attrait dans la cause la société Stibat et les procédures ont été jointes le 21 septembre 2022.
Par jugement du 2 octobre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
- donné acte à la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 de son intervention volontaire,
- mis hors de cause Kaufman et Broad Midi-Pyrénées et dit n'y avoir lieu à faire application à son profit des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes,
- les a condamnés aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] et de Maître Leridon pour ce qui les concerne et à payer à la société Kaufman et Broad Promotion 4 la somme 2 000 euros, à la société MR3A la même somme (2 000 euros), à la société CF Coordination CSPS in solidum la même somme (2 000 euros), à la société Stibat la même somme (2 000 euros), et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Puy-de-Dôme de ses demandes,
- rappelé que le présent est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration du 16 novembre 2023, M. [X] [B] et la SARL BP2C ont relevé appel de ce jugement en ce qu'il a :
- débouté M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes,
- condamné M. [X] [B] et la société BP2C aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] et de Maître Leridon pour ce qui les concerne et à payer à la société Kaufman et Broad promotion 4 la somme de 2 000 euros, à la société MR3A la même somme (2 000 euros), à la société CF Coordination CSPS in solidum la même somme (2 000 euros), à la société Stibat la même somme (2 000 euros), et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2024, M. [X] [B] et la SARL BP2C, appelants, demandent à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1242 du code civil, et des articles L. 4531-1 alinéa 1 et L. 4121-2 du code du travail, de :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle a :
' débouté M. [X] [B] et la société BP2C de leurs demandes,
' condamné M. [X] [B] et la société BP2C aux dépens dont distraction au profit de Maître [L] et de Maître Leridon pour ce qui les concerne et à payer à la société Kaufman et Broad promotion 4 la somme de 2 000 euros, à la société MR3A la même somme (2 000 euros), à la société CF Coordination CSPS in solidum la même somme (2 000 euros), à la société Stibat la même somme (2 000 euros), et ce sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Et statuant de nouveau,
À titre principal,
- juger la société Stibat responsable de l'accident de M. [B] et de ses conséquences,
En conséquence,
- condamner la société Stibat à verser les sommes suivantes :
' à M. [B] :
* 21 210 euros au titre de son préjudice corporel,
* 2 344,87 euros au titre de son préjudice matériel,
' à la société BP2C : 37 297 euros au titre de son préjudice matériel,
À titre subsidiaire,
- juger les sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A, CF Coordination solidairement responsables de l'accident de M. [B] et de ses conséquences,
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la responsabilité
Pour débouter M. [B] et la société BP2C dont il est le gérant de leurs demandes indemnitaires suite à l'accident de M. [B] survenu le 15 janvier 2019 sur un chantier en cours [Adresse 8] (31), le tribunal a considéré qu'il ressortait des pièces produites au soutien de ces prétentions (déclaration d'accident à la CPAM, rapport du cabinet d'expertise d'assurance ELEX mandaté par l'assureur de protection juridique de M. [B], attestations ou témoignages de diverses personnes présentes au moment de l'accident, photographies) que M. [B], qui effectuait probablement une vérification du travail de ses employés mais ne se rendait pas immédiatement à une réunion de chantier, a chuté dans une réservation afférente au local chaufferie entre le sol et le parking d'une profondeur de 3,80m. Le premier juge a considéré que le fait pour M. [B], qui est un homme de l'art, d'être monté sur un muret de faible hauteur, ne constituait pas une faute qui lui serait imputable et que l'absence d'une protection en dur adaptée recouvrant ladite réservation était à l'origine de sa chute. Au regard de ces éléments, le tribunal a jugé que l'entreprise qui avait enlevé la plaque de protection initialement installée était demeurée inconnue. Le tribunal a souligné que la réservation litigieuse était sous la responsabilité de la société BP2C qui intervenait pour la réalisation de sa prestation et que la cause du dommage se trouvait dans la faute commise par cette société et par M. [B], son dirigeant, pour n'avoir pas veillé à la sécurisation du chantier à un endroit où ils intervenaient. Le tribunal en a déduit que ces deux parties ne pouvaient faire supporter par le maître d'ouvrage, le maître d'oeuvre ou le coordonnateur leur faute personnelle à l'origine de l'entier dommage.
1.1 La SAS Stibat
Pour conclure à l'infirmation de la décision entreprise, M. [B] et la société BP2C recherchent en premier lieu la responsabilité délictuelle de la société Stibat, titulaire du lot gros oeuvre, en faisant valoir qu'elle s'est montrée défaillante dans la mise en place de la sécurité des trémies dont elle était chargée dans le cadre du plan général de coordination en matière de sécurité et de protection de la santé, incluant l'entretien des voies d'accès au chantier pour véhicules et piétons et l'accès aux bâtiments. Les appelants soutiennent que l'accident de M. [B] est imputable à l'absence de protection en dur adaptée à la trémie litigieuse. Ils contestent que le local chaufferie dont dépendait la réservation litigieuse ait pu être sous la responsabilité de la société BP2C au motif qu'elle n'a réalisé cette prestation qu'à compter du mois de mars 2019. Ils reprochent également la gestion de l'organisation des secours à la société Stibat.
La SAS Stibat conclut à l'irrecevabilité des demandes de M. [B] et de la société BP2C au motif de leur caractère nouveau en cause d'appel sur le fondement de l'article 564 du code de procédure civile, en indiquant que dans le cadre de la procédure engagée devant le tribunal judiciaire de Toulouse ceux-ci n'ont formulé aucune demande à son encontre et ne l'avaient pas assignée, seule la société Kaufman et Broad ayant régularisé un appel en cause à son égard et recherché sa garantie.
Sur le fond, la SAS Stibat conclut au rejet de ces demandes, en faisant valoir que les appelants échouent à caractériser un manquement de sa part. Elle soutient que l'accident ne résulte que d'une faute imputable aux appelants laquelle est exclusive du droit à indemnisation de la victime.
Sur ce,
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En application des articles 565 à 567 du même code, les prétentions ne présentent pas un caractère nouveau lorsqu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent, peuvent être ajoutées en cause d'appel des prétentions qui sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge et les demandes reconventionnelles sont encore recevables.
En l'espèce, étant observé que les parties appelantes ne répondent pas au moyen d'irrecevabilité de leurs demandes soulevé par la SAS Stibat, la cour relève que dans son exposé du litige, le premier juge a mentionné que M. [B] et la SARL BP2C recherchaient la condamnation solidaire des sociétés Kaufman et Broad, [G] devenue MR3A et CF Coordination à les indemniser de leurs préjudices respectifs, corporel et matériel pour le premier, matériel pour la seconde. Il n'est pas soutenu que le tribunal aurait omis de mentionner une demande qui aurait été formulée contre la SAS Stibat dont seule la garantie était recherchée par ces trois sociétés en cas de condamnation à leur encontre.
Il s'ensuit que c'est à bon droit que la SAS Stibat objecte qu'aucune demande n'a été formulée à son encontre par les appelants en première instance et que leurs demandes sont nouvelles en cause d'appel. Il n'est pas prétendu par M. [B] et la SARL BP2C que leurs demandes entreraient dans les prescriptions des articles 565 à 567 du code de procédure civile, de sorte que leur irrecevabilité est soulevée à bon droit.
En conséquence, les demandes formées en cause d'appel par M. [B] et la SARL BP2C contre la SAS Stibat seront déclarées irrecevables.
1.2 Les sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination
À titre subsidiaire, les appelants recherchent la responsabilité des sociétés Kaufman et Broad Promotion 4, MR3A et CF Coordination au motif d'un manquement fautif de leur part à l'obligation générale de sécurité de l'article L. 4531-1 al. 1er du code du travail et des principes généraux de prévention de l'article L. 4121-2 du même code, en faisant valoir qu'il est indifférent de savoir ce que faisait M. [B] lorsqu'il a chuté dès lors que sa présence sur le chantier en sa qualité de représentant légal de la société BP2C titulaire des lots plomberie, sanitaire, chauffage-gaz, VMC était légitime.
Ils soutiennent que le local chaufferie dont dépendait la réservation litigieuse n'était pas sous la responsabilité de la SARL BP2C lors de l'accident, puisqu'elle n'a réalisé cette prestation qu'à compter du mois de mars 2019 et qu'il appartenait, selon les pièces du marché et documents techniques, aux trois sociétés poursuivies de s'assurer de la sécurisation du chantier.
Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise, la SNC Kaufman et Broad Promotion 4 et la SELARL MR3A font principalement valoir que l'accident litigieux trouve son origine dans une faute d'imprudence exclusive de droit à indemnisation imputable à M. [B], ainsi qu'à des fautes imputables à la société BP2C.
Il est soutenu par ces parties intimées que :
- en qualité de gérant d'une société exerçant dans le secteur du bâtiment lui-même en charge de la sécurité des intervenants sur le chantier, M. [B] a commis plusieurs fautes à l'origine de son dommage et le tribunal a à tort écarté la faute ayant consisté pour lui à prendre appui sur une plaque d'isolant, alors que les circonstances de l'accident démontrent que par son comportement, il s'est exposé à un risque qu'il ne pouvait ignorer, étant familier de la circulation sur les chantiers,
- la SARL BP2C était intervenue pour réaliser une partie de ses travaux antérieurement au mois de mars 2019,
- la plaque qui a cédé sous le poids de M.
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