Cour d'appel, 4ème chambre section 3, 16 avril 2026 — n° 22/04017
Synthèse de la décision
Question juridique
La maladie de M. [P] est-elle due à la faute inexcusable de son employeur ?
Principe retenu
La faute inexcusable de l'employeur est caractérisée lorsque celui-ci a manqué à son obligation de sécurité envers ses salariés, entraînant une maladie professionnelle. La reconnaissance de cette faute ouvre droit à une indemnisation pour la victime.
Faits clés
- M. [P] a été employé par la société [6] de 1994 à 2019.
- Il a déclaré une maladie professionnelle (plaques pleurales) en octobre 2019.
- La CPAM a reconnu le caractère professionnel de la maladie avec un taux d'incapacité de 8%.
- La CNIEG a contesté ce taux en n'attribuant que 5% d'incapacité.
- M. [P] a saisi le tribunal pour faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu en ce qu'il a retenu la faute inexcusable d'[6] à l'origine de la maladie professionnelle de M.[F] [P],
Fixe à son maximum la majoration de la rente,
Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M.[P], ordonne une expertise médicale, confiée
Au docteur [O] [N]
Service de Médecine Légale - C.H.U. Purpan - [Adresse 6] - [Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06 47 92 59 02
Mèl : [Courriel 1]
et en cas d'empêchement
Au docteur [B] [A] (1977)
service de médecine légale Hopital Rangueil [Adresse 9]
[Localité 14]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.37.09.36.54
2026-2028
Fax : 05.61.32.31.87
Mèl : [Courriel 2]
qui aura pour mission de:
- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,
- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,
- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,
- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, avant consolidation, selon l'échelle de sept degrés,
- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,
- évaluer le déficit fonctionnel permanent,
- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;
Rappelle à l'expert qu'il doit, dès sa saisine, adresser au greffe de la juridiction l'acceptation de sa mission et que tout refus ou tout motif d'empêchement devra faire l'objet d'un courrier circonstancié, adressé dans les 8 jours de sa saisine ; étant précisé que si le magistrat chargé des expertises accepte sa position, l'expert sera remplacé par simple ordonnance et que dans tous les cas, la demande de décharge est communiquée au magistrat du parquet chargé du suivi de la liste des experts,
Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,
Dit que les frais d'expertise seront avancés par la [8] qui en récupérera le montant auprès de l'employeur;
Dit que la CPAM du Tarn et Garonne est hors de cause,
Réserve les autres demandes;
Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 7 janvier 2027 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.
Le présent arrêt a été signé par M. SEVILLA, conseillère faisant fonction de présidente et par E. BERTRAND, greffière,
LA GREFFIERE
LA PRESIDENTE
E. BERTRAND M. SEVILLA.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M.[F] [P] a été employé par la société [1] ([6]) du 1er août 1994 au 31 juillet 2019, et affecté notamment à la centrale nucléaire de production d'électricité de [Localité 9] (Tarn-et-Garonne) à compter de 2003.
Il a déclaré le 25 octobre 2019 être atteint de plaques pleurales, constitutives d'une maladie professionnelle, en joignant un certificat médical initial du 25 septembre 2019.
Le 11 juin 2020, la CPAM de Tarn-et-Garonne, après avoir considéré que la condition relative à la liste des travaux fixée au tableau 30 des maladies professionnelles n'était pas remplie, et après avoir consulté le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[P], désignée au tableau 30 des maladies professionnelles.
La CPAM de Tarn-et-Garonne a retenu un taux d'incapacité permanente de 8% à la date de consolidation de l'état de santé de M.[P], soit le 10 octobre 2020.
En contradiction avec la CPAM, la caisse nationale des industries électriques et gazières (CNIEG), dont M.[P] relève pour le versement de l'indemnisation de son incapacité permanente, a notifié le 5 août 2021 une attribution de capital pour un taux d'incapacité permanente partielle reconnu de 5%, taux que M.[P] a contesté.
Par requête du 3 décembre 2021, après échec de la tentative de conciliation, M.[P] a saisi le tribunal judiciaire d'Agen pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a :
- Dit que la maladie constatée par M.[F] [P] le 9 avril 2019 est une maladie d'origine professionnelle,
- Dit qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [6],
- Ordonné la majoration du capital servi à M.[F] [P] à son taux maximal,
- Fixé à la somme de 18.000 euros l'indemnisation des souffrances de M.[F] [P],
- Fixé à la somme de 10.000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément de M.[F] [P],
- Dit qu'en conséquence la CNIEG devra verser à M.[P] la somme totale de 28.000 euros en réparations de ses préjudices, sauf son recours;
- Condamné la société [6] à payer à M.[F] [P] la somme de 2.000 en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société [6] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 18 novembre 2022.
Par un arrêt du 27 juin 2024, la cour d'appel de Toulouse a : avant dire droit,
- Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Pays de la [Localité 10], pour donner son avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par M. [P] le 25 octobre 2019, soit des plaques pleurales, et le travail habituel de la victime,
- Dit que la CPAM de Tarn-et-Garonne doit communiquer à ce nouveau comité régional le dossier complet de ses investigations,
- Renvoyé l'affaire à l'audience du 3 avril 2025 à 14 heures et dit que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette audience,
- Réservé les dépens.
Par un avis reçu au greffe en date du 1er avril 2025, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après [7]) du Pays de la [Localité 10], a retenu la présence d'un lien direct entre l'affection présentée et le travail exercé.
L'audience prévue le 3 avril 2025 a été renvoyée à une audience ultérieure fixée à la date du 15 janvier 2026 afin que les parties puissent prendre connaissance de l'avis du [7].
La société [6], dans ses dernières conclusions en date du 14 janvier 2026, demande à la cour de :
- Infirmer le jugement en ce qu'il a :
Dit que la maladie constatée par M. [P] le 9 avril 2019 est une maladie d'origine professionnelle ;
Dit qu'elle est due à la faute inexcusable de la société [6] ;
Ordonné la majoration du capital servi à M. [P] ;
Fixé à la somme de 18 000 euros l'indemnisation des souffrances de M. [P] ;
Fixé à la somme de 10 000 euros l'indemnisation du préjudice d'agrément de M. [P] ;
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur le caractère professionnel de la maladie:
La cour a désigné un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le lien direct entre la maladie et le travail de M.[P], préalable indispensable à la reconnaissance de la faute inexcusable.
En vertu du contrat de travail qui le lie à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat dont le manquement a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L 452-1 du Code de la sécurité sociale.
Il incombe au salarié, victime d'une maladie professionnelle, alléguant la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de la connaissance que cet employeur avait ou aurait dû avoir du danger et de l'absence des mesures de prévention adaptées à ce danger .
En l'espèce, la CPAM après avis du CRRMP de [Localité 11] a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M. [P] désignée au tableau 30 des maladies professionnelles.
Le second CRRMP consulté confirme un lien direct entre le travail et la maladie. Cet avis est considéré par l'employeur comme irrégulier en raison de l'absence du médecin inspecteur régional.
[6] considère en outre que le [7] a conclu à une exposition probable, qu'il n'a pas consulté les éléments techniques et observations de l'employeur adressés le 11 juillet 2024 démontrant l'absence d'amiante dans les lieux de travail du salarié.
[6] affirme qu'il n'est pas prouvé que les travaux de maintenance effectués l'ont été sur des matériaux contenant de l'amiante et soutient que les diagnostics techniques amiante(DTA) réalisés à [Localité 9] et dans le bâtiment Guyenne démontrent l'absence de fibres d'amiante dans ces lieux.
L'employeur produit de nombreux rapports, diagnostics et mesures d'empoussièrement qui concernent les sites de [Localité 9] et [Localité 12].
Sont également produit des comptes rendus datés du 1er mars 1996 et 20 octobre 1997 relatifs à la détermination du taux de fibres lors de la confection de tresses et de joints en supranit dans l'atelier '[Etablissement 1]' qui concluent à l'absence de dépassement des seuils autorisés.
[6] cite également de la littérature scientifique et notamment une publication du Professeur [T] qui indique que les plaques pleurales ne sont pas spécifiques à l'amiante et peuvent s'observer en dehors de toute exposition.
Sur la régularité de l'avis du [9] :
Lorsqu'il est saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres . En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l'ensemble des membres du comité'.
Il ressort de l' avis motivé du [9] que le comité régional a siégé et pris sa décision en présence de deux membres sur trois uniquement, en l'absence du médecin inspecteur régional du travail, tout comme d'ailleurs, le 1er comité régional.
Toutefois, il n'est pas contesté qu'il a été saisi dans le cadre du sixième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, la condition tenant à la liste limitative des travaux n'étant pas remplie. Partant, sa composition de deux membres était régulière.
Sur le lien de causalité entre le travail et la pathologie :
Le [7] de [Localité 11] a formulé l'avis suivant: 'M.[P] [F] 57 ans exerce comme technicien mécanicien [10]...)En ce qui concerne l'activité professionnelle de M.[P] [F] le [7] de [Localité 11] a pris connaissance de l'ensemble des éléments fournis de façon contradictoire dans le dossier, de l'enquête réalisée par l'agent enquêteur agrée-assermenté et de l'avis de l'ingénieur conseil.
M.[F] [P] [F] a donc effectué les différentes tâches suivantes dans le cadre de ses fonctions:
-1984/1994:électrotechnicien (société [11]/[Localité 1]): dépannage et maintenance dans des stations de gestion des eaux(potables usées et irrigation),intervention sur les armoires et coffrets électriques (basse tension), fixation de coffrets, interventions exceptionnelles sur électrovannes, tuyauterie, vannes et canalisations (joints caoutchouc en général), raccordements et sertissages, pas de soudures, interventions dans bâtiments anciens.
-1994/2003: travail identique pour le compte d'[6], interventions essentiellement sur les stations de bords de Garonne, travaux de mécanique en sus (changement de roulements)
-2003/2018: mécanicien au sein du CNPE de [Localité 9]: maintenance et dépannage du matériel mécanique (90% environ) et électrique, intervention sur des fraiseuses, des tours, de l'outillage spécifique, travail effectué en 'atelier chaud' (local fermé , hauteur de plafond de plus de 10m), ponçage en 2010 environ du sol de cet atelier par des collègues à proximité pendant plusieurs jours(peinture et béton qui contiendraient de l'amiante
Il est donc retenu une activité professionnelle de technicien mécanicien [6] au 1/08/1994 jusqu'au 31 juillet 2019 dont les caractéristiques permettent de retenir une probable exposition à l'amiante.
Eu égard aux caractéristiques de la profession et aux données de la littérature mises à notre disposition, il est possible de retenir un lien direct entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.'
Le second [9] retient pour sa part qu'après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité considère, en l'absence de toute pièce supplémentaire contributive fournie à l'appui du recours, qu'aucun élément ne permet d'émettre un avis contraire à celui du [7] précédent. En conséquence il y a lieu de retenir un lien direct entre l'affectation présentée et le travail exercé.'
Pour formuler ces deux avis concordants les [7] ont pris connaissance de l'ensemble des éléments et notamment des diagnostics et mesures d'empoussièrement produits par l'employeur.
Contrairement à ce que soutient [6] il n'est pas démontré que son salarié n'a jamais été exposé à un environnement de travail présentant de l'amiante à l'air libre.
La cour considère que les avis des deux [7] établissent l'exposition habituelle de M.[P] aux poussières d'amiante par un faisceau d'indices concordants.
Ainsi il ressort des pièces produites que M. [P] est intervenu sur de nombreux bâtiments anciens construits avant 1997 et contenant comme la plupart des bâtiments construits à cette époque de l'amiante dans la structure et les finitions. Son lieu de travail n'était pas circonscrit aux seuls sites de [Localité 9] et de [Localité 12] pour lesquels l'employeur produit les DTA, comptes rendu de détermination de taux d'amiante et mesures d'empoussièrement.
La présence d'amiante dans les dalles du sol du rez de chaussée des locaux de [Localité 12] est également établie.
Il ressort enfin du descriptif du poste de M.[P] que ce dernier a manipulé habituellement des matériaux connus pour contenir de l'amiante (joints , intervention sur les électrovannes , fraiseurs utilisant souvent des plaques d'amiante). Les comptes rendus produits à ce titre par [6] ne concernent qu'une partie du matériel utilisé et ne permettent pas d'écarter l'exposition aux fibres d'amiante lors de la manipulation d' outils, autres que ceux analysés.
C'est donc à juste titre de manière argumentée et étayée, après avoir pris connaissance de l'ensemble des pièces techniques produites par [6] que les deux [7] ont considéré que l'exposition habituelle du salarié était établie.
Enfin, le lien entre l'exposition et la maladie déclarée n'est pas sérieusement contestable s'agissant d'une maladie inscrite au tableau 30 des maladies professionnelles concernant les pathologies liées à l'inhalation de poussières d'amiante.
Il convient donc de considérer que le lien entre le travail et la pathologie est établi et de vérifier si les conditions de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur sont réunies.
Sur la faute inexcusable :
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