Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Responsabilité civile et dommages-intérêts

Cour d'appel, 3ème chambre, 16 avril 2026 — n° 22/00042

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les modalités d'indemnisation des préjudices subis par une victime d'accident de la circulation ?

Principe retenu

La responsabilité de l'assureur est engagée pour indemniser les préjudices subis par la victime d'un accident de la circulation, en tenant compte des différents postes de préjudice, qu'ils soient patrimoniaux ou extra-patrimoniaux.

Faits clés

  • Victime d'un accident de la circulation à 8 ans sur un passage protégé
  • Accident causé par un véhicule assuré par la SA Allianz
  • Expertises médicales successives pour évaluer les préjudices
  • Jugements antérieurs fixant les préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux
  • Demande d'indemnisation pour des frais liés à l'aggravation de l'état de santé

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de sa saisine, Vu l'arrêt rendu par cette cour le 15 novembre 2023 et ajoutant au jugement rendu le 07 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban : - Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [V] épouse [P], au titre des frais de logement adapté la somme totale de 339 011,39 euros se décomposant comme suit : * 55 700 au titre de la moitié du coût d'acquisition du terrain, * 153 510,30 au titre de la moitié du coût de la construction et du coût intégral de l'ascenseur, * 22 609,60 au titre de la moitié des frais annexes, * 20 640 euros au titre des équipements et prestations spécifiques en lien avec le handicap, * 9 405,24 euros au titre des dépenses annuelles d'entretien de l'ascenseur et d'acquisition d'un kit GSM, * 12 727,60 euros au titre de la motorisation du portail, * 21 689,20 euros au titre de l'entretien de la motorisation des volets roulants * 9 333,75 euros au titre de l'entretien des cheminements extérieurs, * 2 279,78 euros au titre de l'installation d'un WC japonais, * 3 159 euros au titre de la réalisation d'une terrasse, * 27 556,92 euros au titre de l'entretien de la terrasse, * 400 euros au titre du comblement du seuil d'accès à la terrasse, - Déboute Mme [U] [V] épouse [P] de ses demandes au titre : * des plus-values réactualisées au mois d'août 2024, * du coût des lourdes réparations à effectuer sur l'ascenseur ne résultant du défaut d'entretien et/ou d'une mauvaise utilisation, sur présentation d'un devis détaillé, * du remplacement du dressing et de la cuisine tous les 15 ans, * de la construction d'une véranda et d'une piscine équipée d'un système de mise à l'eau, * de l'imputation d'un intérêt au double de l'intérêt légal, - Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [V] épouse [P] la somme de 5 255,50 euros au titre des frais d'experts-conseils, - Condamne la SA Allianz Iard aux dépens d'appel, en ce compris les frais de l'expertise de M. [H] [R], - Autorise Me Gilles Sorrel à recouvrer ceux des dépens dont il aurait fait l'avance sans avoir reçu provision, - Condamne la SA Allianz Iard à payer à Mme [U] [V] épouse [P] la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Ordonne le renvoi du dossier au tribunal judiciaire de Montauban pour les suites de la procédure relativement à l'aggravation alléguée de l'état de santé de Mme [U] [V] épouse [P]. LE GREFFIER LE PRESIDENT K.MOKHTARI E.VET

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE Faits et procédures antérieures Le 22 mars 1994, [U] [V], alors qu'elle était âgée de 8 ans, a été victime d'un grave accident de la circulation. Cette dernière, traversant la chaussée sur un passage protégé, a été percutée par le véhicule conduit par M. [N] [K], lequel était assuré auprès de la SA Allianz. Par jugement du 12 mai 1995, le tribunal correctionnel de Montauban, avant dire droit, a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [L] dont le rapport définitif du 27 avril 1999 a donné lieu à un jugement sur intérêts civils du 7 avril 2000 allouant diverses indemnités à la victime au titre des souffrances, du préjudice esthétique et du préjudice d'agrément, ainsi qu'à ses parents au titre de leur préjudice moral. Un nouveau jugement du 16 novembre 2001 a réservé l'indemnisation du poste de préjudice au titre de la tierce personne et a fixé les préjudices complémentaires au titre du déficit fonctionnel temporaire, de la perte d'une année scolaire, du déficit fonctionnel permanent, de l'incidence professionnelle, des frais de réaménagement de la maison des parents, des frais d'équipement adaptés, de déplacement et de dépenses diverses. Par jugement du 6 mai 2014, le tribunal judiciaire de Montauban a statué sur l'aggravation de l'état de la victime au vu d'un nouveau rapport d'expertise médicale du docteur [L] du 1er février 2012 qui a retenu un déficit fonctionnel permanent de 90%. Le préjudice patrimonial de la victime résultant de l'aggravation était fixé à la somme de 1 000 009,28 euros, le préjudice extra-patrimonial à 357 604,60 euros. Suivant ordonnance de référé du 2 février 2017, une nouvelle aggravation de l'état de la victime étant invoquée, une mesure d'expertise médicale a été confiée au Dr [L] qui a déposé son rapport le 31 août 2017. Par jugement du 6 novembre 2018, le tribunal a fixé à 509 317,79 euros le préjudice patrimonial résultant de l'aggravation, et a réservé les droits de la victime au titre de la nouvelle perte de gains professionnels futurs et de l'incidence professionnelle supplémentaire dans l'attente de la communication de la créance imputable de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM). Par jugement du 17 mars 2020, le tribunal a statué sur les nouvelles pertes de gains professionnels et l'aggravation de l'incidence professionnelle. Procédure actuelle Par exploits d'huissier des 15 et 16 mars 2021, Mme [U] [V] épouse [P] a fait assigner la SA Allianz Iard, la CPAM de la Haute-Garonne et la CPAM du Bas-Rhin devant le tribunal judiciaire de Montauban, aux fins d'indemnisation des postes de préjudice relatifs au logement adapté, à diverses dépenses de santé et à l'acquisition et l'aménagement d'un véhicule adapté, outre l'application des intérêts au double de l'intérêt au taux légal, la réservation du poste de besoins en aide humaine complémentaire après la naissance d'un enfant. Par jugement réputé contradictoire du 7 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a : - débouté Mme [U] [V] épouse [P] de ses demandes relatives à l'acquisition d'une maison d'habitation, aux frais d'adaptation du logement en location à [Localité 6] et au titre d'un changement de modèle du véhicule adapté, - condamné la compagnie Allianz à payer à Mme [U] [V] épouse [P] la somme de 163,50 euros au titre des nouvelles dépenses de santé restées à charge en 2020, Pour le surplus, - ordonné une expertise médicale de Mme [U] [V] épouse [P] et désigné pour y procéder le docteur [Y] [E], hôpital de [Etablissement 1], [Adresse 6], en fixant à l'expert une mission en lien avec les soins et interventions dont Mme [D] a été l'objet à compter du 11 mai 2021, leur évolution et les traitements appliqués, la fixation de la date de consolidation des blessures en rapport avec cette seule intervention, pour le détail et les modalités de laquelle il est renvoyé à la décision entreprise,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION 1. Sur le préjudice patrimonial permanent : les frais de logement adapté Mme [V] rappelle n'avoir jamais été indemnisée du poste de logement adapté, à l'exception de la somme de 1 507,68 euros pour l'installation de volets roulants à son précédent domicile. Elle expose avoir fait l'acquisition avec son époux d'une parcelle d'une superficie de 600 m² sur laquelle ils ont fait édifier, avec l'aide d'un architecte et d'une ergothérapeute, une maison d'habitation adaptée à son handicap causé par l'accident, pour un coût total de 492 074,50 euros incluant ceux de l'acquisition du terrain et de la construction, outre divers frais, taxes et honoraires. Sa demande indemnitaire principale, d'un montant total de 655 009,67 euros inclut en premier lieu la moitié du coût d'acquisition du terrain (111 400 euros) et des frais annexes (22 609,60 euros) ainsi que la moitié du coût de la construction de la maison hors plus-values d'accessibilité au titre de l'ascenseur et de la véranda (143 262,65 euros). Mme [V] souligne que dans son arrêt du 15 novembre 2023, la cour a indiqué que le coût total de l'achat du terrain et de la construction de la maison ne pouvait être considéré comme imputable dans son intégralité à l'accident dont elle a été victime. La demande principale comprend en second lieu une somme de 156 585,22 euros au titre des surcoûts résultant de l'aménagement à son handicap, l'appelante contestant la somme de 62 400 euros retenue par l'expert, dont elle estime qu'elle ne correspond pas à la réalité des surcoûts, notamment en raison du fait qu'il entrait dans la mission de l'expert de réactualiser le chiffrage des plus-values HT telles qu'indiqué par son architecte en septembre 2019, toutes taxes comprises avec une TVA à 20% et non hors taxes, selon une indexation sur l'indice BT01. Elle indique que sur la base d'une capitalisation par référence au barème publié à la Gazette du palais 2025 au taux de 0,50%, la somme de 156 585,22 euros se décompose comme suit : - les plus-values déterminées par l'expert, après application d'une TVA de 20% et réactualisées sur la base de l'indice BT01, incluant les dépenses supplémentaires d'aménagements rendus nécessaires par le handicap dans la cuisine et le dressing, ainsi que le coût des aménagements ergothérapeutiques (motorisation du portail et adaptation des surfaces et appareils électro-ménagers), ainsi que les aménagements du jardin (77 053,25 euros), - les dépenses d'entretien de l'ascenseur depuis l'année 2022 et par capitalisation pour l'avenir par référence à une personne âgée de 39 ans (10 046,49 euros TTC) en précisant que le règlement du lotissement dans lequel est implantée la maison impose la réalisation d'une toiture particulière nécessitant la construction d'une maison à étage, la cour devant réserver le poste lourdes réparations qui ne dépendent pas de l'entretien courant, - les dépenses de réparation et remplacement des équipements ergothérapiques tous les 15 ans et celles relatives au maintien des cheminements et à la réparation des éléments de motorisation des volets roulants (69 465,48 euros). Mme [V] souligne que ces aménagements et équipements sont nécessaires afin de lui permettre de bénéficier d'un habitat en adéquation avec son handicap et sont directement en lien avec les séquelles provoquées par l'accident. La demande principale de l'appelante inclut par ailleurs les sommes de : - 153 085,62 euros au titre de la réalisation d'une véranda (47 800,23 euros) et d'une piscine avec sa circulation périphérique (53 612,84 euros) et équipée d'un système de mise à l'eau (51 672,55 euros), outre le remplacement des accessoires tous les 10 ans, afin de lui permettre de bénéficier de loisirs élémentaires dont elle est privée en raison de son handicap et qui sont facteurs d'apaisement et de lui permettre de mener à bien une auto-rééducation, l'accès à la piscine municipale et à celle d'un cabinet de kinésithérapie lui étant fermés notamment en raison d'une absence de système de mise à l'eau pour les personnes utilisant un fauteuil roulant et de ses difficultés de santé liées à une incontinence, - 67 226,53 euros destinée à l'aménagement d'une pièce de stockage pour le rangement du matériel nécessaire à son handicap, l'une des pièces actuellement utilisée à cette fin étant destinée à devenir la chambre d'un enfant adopté devant rejoindre le foyer au cours de l'année 2025, cette somme incluant également l'aménagement d'un WC japonais dont l'intérêt est de disposer d'une cuvette auto-lavante séchante rendue nécessaire par l'état de santé de Mme [V], les aménagements et l'entretien de la terrasse et du cheminement dans le jardin, ainsi que le comblement de l'espace de 3cm entre la terrasse et le seuil de la pièce principale. À titre subsidiaire, l'appelante sollicite : - la somme de 377 737,42 euros comprenant les plus-values, aménagements et coût d'entretien des équipements liés à son handicap, outre le coût des lourdes réparations de l'ascenseur sur devis détaillé, - une somme supplémentaire de 300 000 euros correspondant au prix moyen d'acquisition de ses appartements toulousains lorsque devenue jeune adulte elle a souhaité acquérir son autonomie et quitter le foyer parental, Mme [V] contestant que sa demande soit irrecevable et prescrite. Pour conclure à la confirmation de la décision entreprise et au débouté de Mme [V] de ses demandes, la SA Allianz Iard souligne que dans son arrêt du 15 novembre 2023, la cour a ordonné une expertise architecturale afin d'évaluer uniquement les surcoûts, ce dont elle déduit que la juridiction a déjà tranché sur le principe de l'indemnisation du poste d'acquisition d'un logement et les frais d'adaptation du lieu de vie, en excluant le coût total de l'achat du terrain et de la construction. La SA Allianz Iard soutient que Mme [V] est irrecevable et mal fondée à solliciter une somme au titre de l'acquisition du terrain et du coût de la construction et des frais annexes et qu'elle est seulement recevable à solliciter l'indemnisation des surcoûts résultant des aménagements de sa maison lorsqu'ils sont une conséquence directe de l'accident. L'intimée rappelle que Mme [V] est propriétaire de deux biens immobiliers, acquis grâce aux indemnités qui lui ont été versées, dont l'un constituait son domicile à Toulouse et soutient que son déménagement en Alsace ne peut être considéré comme une conséquence de l'accident, ainsi que l'avait retenu le tribunal. Elle ajoute que dans la mesure où l'appelante disposait déjà d'un logement adapté à son handicap, le choix de quitter son appartement toulousain et de faire construire une maison à étage procédait seulement d'un choix personnel de Mme [V] et de son époux. Pour conclure au rejet des demandes liées aux aménagements, la SA Allianz Iard indique qu'il est étonnant que Mme [V] affirme que la maison construite serait adaptée à son handicap dès lors qu'il s'agit d'une maison à étage alors que l'architecte aurait dû lui proposer une maison de plain-pied avec un garage accessible pour faciliter ses déplacements en fauteuil roulant. Elle soutient qu'elle n'a pas à supporter les aménagements liés à l'existence de l'étage et notamment le coût d'un ascenseur, que la plus-value pour l'isolation des revêtements extérieurs est incompréhensible, que celles au titre du gros-oeuvre, de la charpente, de la couverture et de l'étanchéité sont sans lien de causalité avec l'accident, que la motorisation de la porte du garage et du volet roulant sont désormais des équipements courants pour lesquels l'appelante et son époux auraient opté même en l'absence de handicap. La SA Allianz Iard estime excessif le coût de l'aménagement du dressing, ainsi que celui de l'aménagement du jardin qu'elle propose de ramener à 1 200 euros.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.