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Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 25/04079

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Synthèse de la décision

Question juridique

Mme [D] a-t-elle été victime de harcèlement moral dans le cadre de son emploi ?

Principe retenu

Le harcèlement moral au travail doit être prouvé par des éléments concrets et ne peut être établi sur des allégations non fondées. La démission d'un salarié ne peut être requalifiée en prise d'acte de rupture que si des éléments de harcèlement ou de discrimination sont clairement établis.

Faits clés

  • Mme [D] a demandé la communication de tableaux de suivi des heures supplémentaires.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que Mme [D] n'a pas été victime de harcèlement moral.
  • La société [1] a été condamnée pour manquement à son obligation de sécurité.
  • Mme [D] a démissionné de son poste de manière claire et non équivoque.
  • La demande de requalification de la démission en licenciement nul a été rejetée.

Dispositif

DÉCLARONS irrecevable la demande de Mme [S] [D] tendant à la production des tableaux de suivi des heures supplémentaires ainsi que les bulletins de paie de septembre 2020 à août 2022 des salariés suivants, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants, MM. [K] [O], [E]'[I], [B] [V], [W] [Z], [F] [L], [U] [M], DÉBOUTONS Mme [S] [D] du surplus de sa demande de production, CONDAMNONS Mme [S] [D] au paiement des dépens de l'incident, CONDAMNONS Mme [S] [D] à payer à la société [1] une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, DÉBOUTONS Mme [S] [D] de sa demande présentée sur le même fondement. LA GREFFIÈRE, LA MAGISTRATE CHARGÉE DE LA MISE EN ÉTAT,

Exposé du litige

N° RG 25/04079 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KDF5 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/000996 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE ROUEN du 21 Octobre 2025 DEMANDEUR A L'INCIDENT : Madame [S] [D] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Thomas COURVALIN, avocat au barreau de ROUEN DEFENDEUR A L'INCIDENT : S.A.S. [1] ([2]) [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LX NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Violaine BOUISSOU de l'AARPI VAUGHAN Avocats, avocat au barreau de PARIS Nous, Madame DE LARMINAT, Présidente chargée de la mise en état à la chambre sociale, assistée de Mme WERNER, Greffière, Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l'audience en chambre du conseil du 10 mars 2026, l'affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour. *** Par jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2025, le conseil de prud'hommes de Rouen': - a débouté Mme [D] de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires, - a dit et jugé que Mme [D] n'a pas été victime de harcèlement moral et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - a dit et jugé que Mme [D] n'a pas été victime de discrimination et l'a déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre, - a dit et jugé que la société [1] a respecté son obligation de formation et d'adaptation et a débouté Mme [D] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef, - a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 2'500 euros pour manquement à son obligation de sécurité, - a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 6'985,39 euros brut à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires majorée de la somme de 698,53 euros brut au titre des congés payés afférents, - a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, - a débouté Mme [D] de sa demande d'indemnité à titre de contrepartie obligatoire en repos, - a débouté Mme [D] de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect des amplitudes quotidiennes et hebdomadaires de travail et pour absence de repos hebdomadaire, - a dit et jugé que la démission de Mme [D] était claire et non équivoque, - a rejeté la demande de requalification de la démission de Mme [D] en prise d'acte de la rupture pour harcèlement moral ou discrimination produisant les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, des demandes de dommages-intérêts à ces titres et de sa demande de paiement d'indemnité conventionnelle de licenciement, - a débouté Mme [D] de sa demande de paiement de la somme de 786,40 euros au titre de cinq jours de congés payés du 8 au 19 août 2022 correspondant à sa période d'arrêt de travail, - a ordonné à la société [1] d'éditer le bulletin de salaire correspondant aux rappels de salaire pour heures supplémentaires et congés payés sur lesdits rappels, sous astreinte de 30 euros par jour courant à compter du 30ème jour à compter de la notification du jugement, avec liquidation de l'astreinte par le conseil, - a débouté Mme [D] de sa demande de justification des démarches quant aux versements par la société [1] des cotisations retraites après édition du bulletin de salaire relatif aux heures supplémentaires et congés payés afférents, - a débouté Mme [D] de sa demande de publication du dispositif du jugement dans le quotidien « Paris-Normandie » et du dispositif du jugement en haut de la première page de son site internet, - a condamné la société [1] à payer à Mme [D] la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, - a débouté la société [1] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [D],

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ORDONNANCE Sur l'incident de communication Mme [D] sollicite la communication des éléments suivants': 1 - les tableaux de suivi des heures supplémentaires ainsi que les bulletins de salaire de septembre 2020 à août 2022 des salariés suivants, Mmes [A] [T] et [A] [Y], et des cadres suivants, MM. [K] [O], [E]'[I], [B] [V], [W] [Z], [F] [L], [U] [M], 2 - tous les courriels envoyés ou reçus par la salariée via les deux courriels de sa messagerie électronique professionnelle - [Courriel 3] et [Courriel 2] - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, auquel cas seules les métadonnées seront transmises, 3 - toutes les communications électroniques effectuées par le biais de la messagerie de l'entreprise - Teams - incluant les métadonnées (horodatage, destinataires) et leur contenu, sauf s'il est justifié que ce contenu porte atteinte aux droits et libertés d'autrui, 4 - les logs de connexion de Mme [D] à son poste informatique, 5 - le registre des activités de traitement, 6 - la décision de l'inspection du travail le condamnant au paiement d'une amende de 454'800 euros en 2025 pour refus institutionnalisé du paiement des heures supplémentaires, 7 - chaque version, de 2019 à 2022 soit les trois années précédant la démission équivoque, des documents suivants': 1. le DUER, 2. le Papripact, 3. le bilan SSCT, 4. le PV de l'avis rendu par le CSE, 5.1. l'accord en faveur de la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels ou, alternativement, 5.2. le plan d'action relatif à la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels. Il convient de distinguer la première demande des autres puisqu'il est soulevé son irrecevabilité. Sur les tableaux de suivi des heures supplémentaires A l'appui de sa demande, Mme [D] expose qu'elle a démissionné le 21 avril 2022 en raison de son épuisement médicalement constaté, que le 2 août 2022, elle a sollicité le paiement des heures supplémentaires effectuées mais que, dès le lendemain, Mme [T] a demandé la suppression de ses accès pour l'empêcher d'actualiser son calcul à partir des données depuis le 16 mai 2022. Elle soutient que ces données, détenues par l'employeur, sont essentielles à l'issue qui porte sur son état d'épuisement en raison de ses horaires et des cadences de travail réalisées. Elle demande donc que l'employeur soit condamné sous astreinte à les transmettre en vue d'une discussion contradictoire. La société [1] oppose que cette demande excède les pouvoirs du magistrat chargé de la mise en état. Elle soutient que, compte tenu des termes du jugement dont il a été interjeté appel qui a débouté Mme [D] de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires, demander au magistrat chargé de la mise en état d'ordonner la communication des tableaux de suivi des heures supplémentaires revient à lui demander de remettre en cause ce qui a été jugé sur le fond en première instance, ce qui excède ses pouvoirs. Elle se prévaut en ce sens d'un avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (n° 21-70.006). Mme [D] conclut au contraire à la recevabilité de sa demande. Elle prétend que le raisonnement de la société [1] procède d'une double confusion, d'une part en assimilant la demande de communication de pièces à une fin de non-recevoir, et d'autre part, en opposant l'autorité de la chose jugée alors que l'objet même de l'appel consiste à remettre en cause la décision de première instance. Elle ajoute qu'en appel, l'affaire est instruite sous le contrôle du magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, que le magistrat chargé de la mise en état a précisément pour office de veiller à ce que le dossier soit en état d'être jugé par la cour, qu'il ne saurait lui être interdit d'ordonner ou de connaître d'une demande de communication de pièces utiles à la solution du litige. Elle termine en faisant valoir qu'en toute hypothèse, la demande de communication est ici justifiée par des circonstances nouvelles, révélées postérieurement aux débats de première instance, à savoir la condamnation de la société mère pour un travail dissimulé institutionnel. Sur ce, L'article 913-5 du code de procédure civile confère compétence au magistrat chargé de la mise en état, à compter de sa désignation et jusqu'à son dessaisissement, pour : «'1° Prononcer la caducité de la déclaration d'appel ; 2° Déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel. Les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; 3° Déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910 ; 4° Déclarer les actes de procédure irrecevables en application de l'article 930-1 ; 5° Statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d'appel, les demandes formées en application de l'article 47, la recevabilité des interventions en appel et les incidents mettant fin à l'instance d'appel ; 6° Allouer une provision pour le procès ; 7° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le conseiller de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 8° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 9° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction. Le conseiller de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, ainsi que de celles ordonnées par la cour, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. Dès l'exécution de la mesure d'instruction ordonnée, l'instance poursuit son cours à la diligence du conseiller de la mise en état ; 10° Dans les cas où l'exécution provisoire n'est pas de droit, suspendre l'exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort et exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d'exécution provisoire.'» Il résulte de l'avis de la Cour de cassation du 3 juin 2021 (n° 21-70.006) que seule la cour d'appel dispose, à l'exclusion du conseiller de la mise en état, du pouvoir d'infirmer ou d'annuler la décision frappée d'appel, revêtue, dès son prononcé, de l'autorité de la chose jugée, qu'il en résulte que le magistrat chargé de la mise en état ne peut connaître ni des fins de non-recevoir qui ont été tranchées par le juge de la mise en état, ou par le tribunal, ni de celles qui, bien que n'ayant pas été tranchées en première instance, auraient pour conséquence, si elles étaient accueillies, de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge. Or en l'espèce, le jugement frappé d'appel a débouté Mme [D] de sa demande de communication forcée des tableaux de suivi des heures supplémentaires. Dès lors, la demande de communication des tableaux de suivi des heures supplémentaires, si elle était accueillie, aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé au fond par le premier juge.
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