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Cour d'appel, chambre de la famille, 16 avril 2026 — n° 25/03600

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions pour obtenir une indemnité d'occupation dans le cadre d'un partage judiciaire d'indivision ?

Principe retenu

Pour qu'une indemnité d'occupation soit due dans le cadre d'une indivision, il faut que le coindivisaire qui occupe le bien ait empêché l'autre coindivisaire d'en jouir. L'impossibilité d'occuper le bien doit être prouvée par celui qui en fait la demande.

Faits clés

  • M. [V] [G] [S] et Mme [C] [D] ont vécu en concubinage de juin 2006 à novembre 2016.
  • Ils ont acquis un bien immobilier en indivision, M. [G] [S] détenant 75% et Mme [D] 25%.
  • Mme [D] a assigné M. [G] [S] en partage judiciaire en mars 2018.
  • Le jugement du 12 octobre 2021 a ordonné l'ouverture des opérations de compte et de partage de l'indivision.
  • Mme [D] a demandé une indemnité d'occupation, qui a été rejetée par la cour d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe, Infirme le jugement du 12 octobre 2021 rendu par le tribunal de grande instance devenu tribunal judiciaire de Compiègne, en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à la charge de M. [V] [G] [S] et l'a condamné au paiement d'une somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, Déboute Mme [C] [D] de sa demande tendant à voir condamner M. [V] [G] [S] au paiement d'une indemnité d'occupation au profit de l'indivision concernant le bien indivis sis à [Localité 6], Condamne Mme [C] [D] aux dépens, dont recouvrement au profit de la SELARL [Localité 8] Scolan, Avocats associés, pour ceux la concernant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne Mme [C] [D] à payer à M. [V] [G] [S] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute Mme [C] [D] de sa demande d'indemnité procédurale. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [V] [G] [S] et Mme [C] [D] ont vécu en concubinage de juin 2006 au 30 novembre 2016. Au cours de leur vie commune, suivant acte notarié reçu le 28 mars 2008 par Maître [U] [L], notaire à [Localité 4], ils ont acquis en indivision un bien immobilier à proportion de 75 % pour M. [G] [S] et de 25 % pour Mme [D]. Par un acte d'huissier délivré le 1er mars 2018, Mme [D] a fait assigner M. [G] [S] en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Compiègne. Par jugement du 12 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment : - ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Mme [D] et M. [G] [S] ; - commis Maître [B] [F], notaire à [Localité 5] (60), en qualité de notaire liquidateur ; - ordonné qu'à défaut de vente de gré à gré, il soit procédé par le ministère de Maître [B] [F], dans le délai de six mois du jugement et en présence de Mme [D] et M.[G] [S] ou ceux-ci dûment appelés, à la vente sur licitation de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6] (60), au plus offrant et dernier enchérisseur ; - fixé la mise à prix globale à la somme 300 000 euros avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ; - désigné Maître [B] [F], notaire, pour établir le cahier des charges et accomplir les formalités relatives à la vente ; - fixé au 1er décembre 2016, la date à partir de laquelle le compte d'administration de l'indivision serait établi ; - dit que Mme [D] est seule et entière propriétaire du véhicule automobile Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] ; - rejeté la demande de remise sous astreinte présentée par M. [G] [S] ; -fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M.[E] à l'indivision à la somme mensuelle de 1000 euros ; - rappelé que cette somme serait répartie à proportion de 75 % pour M. [E] et de 25 % pour Mme [D] soit pour elle la somme de 250 euros par mois à compter du 1er décembre 2016 ; - rejeté la demande en expertise des travaux sollicitée par M. [G] [S] et la demande d'adjonction du notaire de deux sapiteurs pour évaluer le bien immobilier; - dit n'y avoir lieu à créance au titre des dépenses réalisées par M. [G] [S]; - débouté M. [G] [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [G] [S] à verser à Mme [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire du jugement ; - ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage. Par arrêt du 4 mai 2023, la cour d'appel d'Amiens a : - confirmé le jugement rendu le 12 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Compiègne, sauf en ce qu'il a 'xé à 300 000 euros la mise à prix de l'immeuble indivis ; - l'a infirmé de ce chef ; Statuant à nouveau du chef infirmé, a : - fixé à 360 000 euros la mise à prix de l'immeuble à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 6], avec faculté de baisse d'un quart, puis d'un tiers, puis de moitié en cas de défaut d'enchères ; - débouté M. [V] [E] du surplus de ses demandes et de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [V] [E] à payer à Mme [C] [D] la somme de 2500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais de procès exposés en appel ; - condamné M. [V] [E] aux dépens d'appel ; - renvoyé les parties devant le notaire commis par le premier juge pour la poursuite des opérations de compte, liquidation et partage de leur indivision. M.[V] [E] a formé un pourvoi et par arrêt du 26 mars 2025, la Cour de cassation, a : - cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens mais seulement en ce qu'il : o a fixé l'indemnité d'occupation due à compter du 1er décembre 2016 par M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la demande d'indemnité de jouissance Aux termes de l'article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Le caractère privatif de la jouissance d'un immeuble indivis, résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coindivisaires, d'user de la chose (1ère Civ, 31 mars 2016). Il appartient à celui qui réclame le paiement, au bénéfice de l'indivision, d'une indemnité d'occupation d'un bien indivis, d'en établir la jouissance privative par un autre indivisaire. Pour considérer que M. [G] [S] était redevable d'une indemnité d'occupation à l'égard de l'indivision, le premier juge a estimé qu'il n'était pas établi que l'occupation par ce dernier de l'immeuble indivis sis à [Localité 7], n'était pas privative. M. [G] [S] soutient que contrairement à ce qu'a retenu le tribunal judiciaire de Compiègne, il n'a jamais disposé de l'attribution exclusive de la jouissance du bien indivis, puisque Mme [D] était toujours en possession des clés et pouvait jouir du bien comme elle l'entendait, le seul fait qu'elle ait choisi de ne plus s'y rendre n'étant pas de nature à lui conférer la jouissance privative de l'immeuble. Il est constant que la seule circonstance de l'occupation par un seul des indivisaires de l'immeuble indivis, ne suffit pas à générer un droit à indemnité d'occupation dès lors qu'il n'est pas établi une impossibilité de fait ou de droit pour l'autre indivisaire d'en jouir concurremment. En l'espèce, si M. [G] [S] occupait effectivement l'immeuble indivis à titre principal, il n'est cependant pas démontré par Mme [D] à qui incombe la charge de la preuve d'une occupation privative par le coindivisaire dudit immeuble, qu'elle ait été empêchée de quelque manière que ce soit par M. [G] [S], de l'occuper également et ce alors qu'elle détenait toujours les clés, pour les avoir restituées au notaire le 3 mai 2024, soit postérieurement à l'adjudication intervenue en avril 2024, ainsi que cela résulte de la déclaration de Mme [D] remise en l'étude de Maîtres [F] et [I], notaires (pièce 4). Si Mme [D] s'est abstenue de jouir de l'immeuble, en raison de la présence dans les lieux de son ex-compagnon, l'impossibilité pour elle d'occuper l'immeuble ne procédait que de son fait et pas de celui du coindivisaire (Cour de cassation, civ1ere, 3 octobre 2018, 17-26.020). En conséquence, faute pour Mme [D] de rapporter la preuve d'une impossibilité pour elle, de fait ou de droit, d'user du bien indivis, il y a lieu, infirmant le jugement de ce chef, de la débouter de sa demande d'indemnité de jouissance, à la charge de M. [G] [S]. Sur les frais et dépens Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation partage. En cause d'appel, Mme [D] sera condamnée aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile. En outre elle sera condamnée au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel, le jugement étant infirmé de ce chef, et déboutée de ses demandes d'indemnité procédurale.
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