Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Bail commercial

Cour d'appel, ch. civile et commerciale, 16 avril 2026 — n° 25/03464

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de la résiliation d'un bail commercial en cas de loyers impayés ?

Principe retenu

La résiliation d'un bail commercial peut être prononcée en cas de loyers impayés, entraînant l'obligation pour le locataire de restituer les lieux et de payer les sommes dues. Le juge des référés ne peut pas prononcer de condamnation à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Un bail commercial a été consenti entre la S.C.I. Roumar 2 et la S.A.R.L. Mopepe.
  • La S.A.R.L. Mopepe a accumulé des loyers et charges impayés s'élevant à 10.290,60 euros.
  • Un commandement de payer a été délivré à la S.A.R.L. Mopepe avant la résiliation du bail.
  • Le tribunal a constaté la résiliation du bail et ordonné l'expulsion de la S.A.R.L. Mopepe.
  • La S.A.R.L. Mopepe a été condamnée à payer des indemnités d'occupation et des frais de justice.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Rejette la demande de la SARL Mopepe tendant à ce que les pièces produites par la SCI Roumar 2 soient écartées des débats, Déclare irrecevable la demande de nullité du commandement de payer délivré le 7 mai 2025, Déclare irrecevable la demande de la SARL Mopepe tendant à ce que la Cour prononce la résiliation du bail, Vu l'évolution du litige compte tenu du départ de la société Mopepe, Dit sans objet les dispositions relatives à la constatation de résiliation du bail, à la restitution des lieux, à l'expulsion de la SARL Mopepe, Confirme l'ordonnance du 2 septembre 2025 en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, L'infirme en ses autres dispositions, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne la SARL Mopepe à payer à la SCI SCI Roumar 2, à titre provisionnel la somme de 12 777,23 euros, Déclare irrecevable la demande de la SARL Mopepe tendant à l'octroi de dommages et intérêts. Condamne la SARL Mopepe à payer à la SCI SCI Roumar 2 la somme de 2000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposés en appel, Condamne la même aux dépens d'appel. La greffière, La présidente,

Exposé du litige

* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par acte sous seing privé du 4 avril 2024, la S.C.I. Roumar 2 ayant pour gérant M [W] a consenti un bail commercial, à la S.A.R.L. Mopepe dont le gérant est M. [N] portant sur des locaux sis [Adresse 3], moyennant notamment un loyer annuel HT de 9.000 euros. L'état des lieux d'entrée dans le local s'est tenu le 13 septembre 2024. Le 7 mai 2025, la société SCI Roumar 2 a fait délivrer à la société Mopepe un commandement, d'une part, de payer la somme de 10.290,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2025 et, d'autre part, de produire la quittance d'assurance. Ce commandement vise la clause résolutoire stipulée au bail. Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2025, la SCI Roumar 2 a fait assigner la société Mopepe devant le tribunal judiciaire de Rouen statuant en référé. Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 2 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté la résiliation du bail liant les parties à compter du 7 juin 2025 ; - condamné la société Mopepe à restituer les lieux situés à [Adresse 4], immeuble [Localité 3] [Adresse 5] dans le mois de la signification de la décision rendue ; - ordonné, passé ce délai, son expulsion et de celle de tous occupants de son fait par les voies légales, au besoin avec l'assistance de la force publique ; - condamné la société Mopepe à payer à la société SCI Roumar 2, à titre provisionnel: * 10.290,6 euros au titre des loyers et charges échus au jour de la résiliation du bail; * 1.215 euros au titre de l'indemnité d'occupation d'ores et déjà échue ; * dont à déduire la somme de 2.250 euros, par compensation avec le dépôt de garantie ; * outre une indemnité mensuelle d'occupation de 1.215 euros à compter du 1er juillet 2025 et jusqu'à la date de libération effective des locaux matérialisée par la remise des clés ; - dit que la somme de 10.290,60 euros portera intérêts à taux légal à compter du commandement de payer, que le surplus des sommes échues porteront intérêts à compter du jour de la présente ordonnance et que les indemnités mensuelles à échoir porteront intérêts du jour de leur exigibilité ; - condamné la société Mopepe aux dépens de l'instance, y compris le coût du commandement de payer du 7 mai 2025, les frais de levée d'un état des inscriptions prises sur le fonds de commerce du locataire et les frais de notification aux éventuels créanciers inscrits ; - condamné la société Mopepe à payer à la société SCI Roumar 2 la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société Mopepe a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 17 septembre 2025. EXPOSE DES PRETENTIONS Vu les conclusions du 9 février 2026 auxquelles il est renvoyé pour exposé des moyens et prétentions de la société Mopepe qui demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal judicaire de Rouen le 2 septembre 2025 ; - écarter des débats les pièces dont le rattachement aux prétentions n'est pas établi, en application combinée des articles 15, 783, 789 6° et 954 du code de procédure civile ; - subsidiairement, de tenir compte de l'insuffisance de visa dans l'appréciation de la valeur probatoire des pièces adverses au regard des prétentions et moyens soulevés. Statuant à nouveau, - juger qu'en raison des remises de loyers consenties par le bailleur le décompte sur lequel est fondé le commandement de payer visant la clause résolutoire est erroné et ne satisfait aux exigences légales ; - juger que le commandement de payer visant la clause résolutoire est nul et de nul effet, comme dépourvu de cause et délivré de mauvaise foi ; - juger qu'il n'y a pas lieu à constat de l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail commercial conclu entre les sociétés Mopepe et SCI Roumar 2. En conséquence,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de la société Mopepe tendant à voir écarter les pièces de la société Roumar 2 dont le rattachement aux prétentions n'est pas établi. Moyens des parties La société Mopepe soutient que : * la partie adverse ne vise dans ses écritures aucune des pièces qu'elle produit, se contentant de les énumérer dans un bordereau ; cette carence nuit à la lisibilité de l'argumentation adverse, et empêche l'appelante de répondre utilement aux éléments de preuve invoqués. La société Roumar 2 réplique que : * ces arguments seront écartés, les écritures ayant été modifiées sur ce point. Réponse de la cour Aux termes de l'article 954 alinéa 1 du code de procédure civile, « les conclusions d'appel contiennent, en en-tête, les indications prévues aux deuxième à quatrième alinéas de l'article 960. Elles formulent expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé. les conclusions indiquent, pour chaque prétention, les pièces invoquées. » Dans ses dernières écritures du 10 février 2026, la société Roumar 2 vise les pièces produites et énumérées dans son bordereau de pièces joint aux conclusions et ceci à l'appui de ses prétentions et moyens de sorte que la demande de la société Mopepe tendant à ce que ces pièces soient écartées des débats sera rejetée étant ajouté qu'en tout état de cause l'absence de renvoi par les conclusions aux pièces produites n'est assortie d'aucune sanction et ne dispense pas le juge de son obligation d'examiner les pièces régulièrement versées aux débats. Sur la nullité du commandement de payer et la mauvaise foi du bailleur La société Mopepe soutient que : * le commandement visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, mentionner de manière suffisamment précise les manquements reprochés et le montant exact des loyers impayés, afin que le preneur soit mis en mesure de les régulariser dans le délai légal ; * le décompte sur lequel est fondé le commandement de payer est erroné et ne satisfait pas à l'exigence de clarté et de précision découlant de l'article L. 145-41 du Code de commerce et de la jurisprudence ; le bailleur en lui accordant des remises a renoncé à exiger ces loyers qui n'étaient plus exigibles au jour du commandement qui a été délivré de mauvaise foi ; * elle n'était redevable que d'une somme résiduelle ; il n'existait donc pas de dette locative certaine, liquide et exigible de nature à fonder un commandement de payer visant la clause résolutoire ; l'acte délivré doit être annulé comme irrégulier ; * les avis d'échéances précisent des remises de charges ou celles relatives aux loyers ; seulement trois appels de charges provisionnelles pouvaient être appelées soit une somme de 2.362,50 euros, or le commandement vise une somme de 10.290,60 euros. La société Roumar 2 réplique : * le décompte correspond aux sommes dues par la société Mopepe ; il est conforme à l'accord pris entre le bailleur et le preneur sur la remise des loyers pour 2024, mais sans remise de charges ; à compter du 1er janvier 2025, figurent des sommes comprenant à la fois le montant du loyer et les charges ; à l'exception du dépôt de garantie, le preneur n'a procédé à aucun règlement ; * aucune mauvaise foi ne peut lui être imputée, elle n'a eu de cesse de tenter d'entrer en contact avec son preneur ; la mauvaise foi est du côté preneur qui n'a jamais réglé le premier centime ; un débat sur le montant des sommes à payer n'a jamais entraîné l'annulation d'un commandement ; * sa volonté était bien de procéder à une remise des loyers ce dont la société Mopepe a été informée. Réponse de la cour Selon l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Le constat, en référé, de la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire est possible lorsque sa mise en 'uvre est régulière et ne se heurte pas à des contestations sérieuses. Mais, il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la nullité du commandement de payer, son irrégularité ne pouvant que constituer une contestation sérieuse sur sa validité. Le commandement délivré doit, pour être efficace, permettre au locataire de connaître l'étendue de ses obligations. Si une partie de la dette est litigieuse, le commandement de payer visant la clause résolutoire reste valable à concurrence des sommes qui sont réellement dues. Est privé d'effet le commandement de payer visant la clause résolutoire, qui, bien que répondant aux conditions légales, est délivré de mauvaise foi par le bailleur dans des circonstances démontrant sa volonté d'exercer déloyalement sa prérogative de mise en jeu de la clause résolutoire. La preuve de la mauvaise foi du bailleur incombe au preneur qui l'invoque et s'apprécie au jour où le commandement a été délivré. La demande tendant à déclarer nul le commandement de payer délivré le 7 mai 2025 doit être déclarée irrecevable en ce qu'elle excède les pouvoirs de cette juridiction, statuant en référé. Il y a lieu d'examiner si cet acte a été délivré de mauvaise foi par la société Roumar 2 au motif soutenu par l'appelante que le bailleur y a inclus des loyers remis privant l'acte de la clarté et de précision le rendant, selon la société Mopepe, par là même irrégulier. A la supposer établie, cette irrégularité ne pourrait que constituer une contestation sérieuse sur la validité du commandement de payer de nature à faire obstacle à la demande tendant au constat de l'acquisition de la clause résolutoire. Le 7 mai 2025, la société SCI Roumar 2 a fait délivrer à la société Mopepe un commandement de payer la somme de 10.290,60 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 25 avril 2025, 1029,06 euros au titre de la clause pénale outre le coût de l'acte et visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Si au contraire de l'acte lui-même, le décompte qui lui est annexé ne vise que des loyers et le dépôt de garantie et non des charges, il mentionne les périodes au titre desquelles des sommes sont réclamées, leur montant, les sommes portées au débit et au crédit du compte du locataire. Dans ses écritures en page 6 la société Mopepe reconnaît être redevable d'une somme résiduelle. En ce sens il convient de relever que le commandement de payer vise les loyers et charges réclamés au titre des premier et deuxième trimestre 2025 qui ne sont pas inclus dans le champ de la remise accordée par la société Roumar 2 au preneur compte tenu de ce qui suit. Par courriel du 7 mars 2025, le service gestionnaire AIC du local loué, s'est adressé à M. [N] pour lui indiquer se rapprocher du propriétaire s'agissant de sa demande de remise de loyer sur la période du 1er juin 2024 au 31 janvier 2025. Par courriels du 12 mars 2025, M. [N] a été informé d'une remise du loyer HT HC de l'effet du bail au 31 décembre 2024 et de l'annulation des frais de relance sur la période. Par message (pièce 23 de l'intimée) M.[N] a indiqué « Bonjour le principe nous va. On veut montrer de la bonne foi. Car notre bailleur en a montré et que vous nous avez aidé avec vigueur. » Les courriels du 12 mars 2025 mentionnent que les annulations des avis d'échéances, les nouveaux avis d'échéances, un extrait du compte locataire et un RIB de la gérance sont adressés à la société Mopepe. Est évoquée la difficulté à joindre M. [N] et la possibilité d'envisager des prélèvements.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.