MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties
La société Arena soutient que :
* s'agissant d'une demande nouvelle formée en cause d'appel, la demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire du bail commercial est irrecevable ;
* en cause d'appel, la société Le Comptoir d'[Y] procède par voie d'affirmation en déclarant que son conseil aurait soutenu oralement lors de l'audience plaidoirie sa demande tendant à la suspension des effets de la clause résolutoire et à l'octroi de délais de paiement ;
* indépendamment du caractère oral ou écrit de la procédure en référé devant le président du tribunal judiciaire, la société Le Comptoir d'[Y] n'a jamais développé le moindre argumentaire, que ce soit oralement ou dans des écritures.
La société Le Comptoir d'[Y] réplique que :
* lors de l'audience du 3 avril 2025, elle a présenté oralement ses prétentions aux fins d'octroi de délais de paiement et de suspension des effets de l'acquisition de la clause résolutoire qui ont été rappelées aux termes de sa note en délibéré ;
* si toutefois, ses prétentions venaient à être jugées comme nouvelles, il sera rappelé que tout preneur peut légitimement présenter une demande de délais de paiement pour la première fois en appel.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, « A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. »
Est recevable la demande du preneur formée pour la première fois en appel tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire insérée dans un bail, qui tendent à faire écarter celle du bailleur en paiement et en constatation de la résiliation du contrat de location.
Il s'ensuit qu'il est inutile de rechercher si la société Le Comptoir d'[Y] a, en première instance, présenté une telle demande en tout état de cause recevable devant la cour.
L'exception d'irrecevabilité de la demande tendant à l'octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire sera rejetée.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et sur les délais de paiement rétroactifs et la suspension des effets de la clause résolutoire
Moyens des parties
La société Le Comptoir d'[Y] soutient que :
* elle a rencontré de sévères difficultés en raison des crises successives qui ont provoqué une hausse brutale des coûts de l'approvisionnement en énergie, une augmentation du cours des matières premières et denrées alimentaires, un allongement des délais de règlement des clients ou encore une baisse de la consommation des ménages ;
* bien que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos le 30 septembre 2024 soit légèrement en croissance par rapport à l'exercice précédent, son excédent brut d'exploitation s'est sensiblement dégradé et traduit un net recul de sa marge ;
* la SCI Arena lui a fait part en 2023 de son projet de démolition du bâtiment au sein duquel se situent les locaux donnés à bail lequel devait aboutir à une résiliation anticipée du bail commercial ; elle a volontairement réduit son activité afin de faciliter le déménagement prochain de son activité ; les négociations ont été rompues à la fin de l'année 2023 suite à un désaccord sur le montant de l'indemnité de résiliation ; la baisse de chiffre d'affaires liée à ce ralentissement de l'activité a généré des tensions de trésorerie ;
* elle a été victime de troubles anormaux de jouissance ayant perturbé l'exploitation de son activité en raison de coupures d'électricité en juillet et août 2024 dont la fourniture doit pourtant être assurée et garantie par la SCI Arena ;
* en gage de sa bonne foi, elle a d'elle-même proposé un échéancier à la SCI Arena dans les semaines qui ont suivi la délivrance du commandement de payer ce que l'intimée a délibérément choisi d'ignorer ; les parties ont échangé et le 8 juillet 2024, elle a payé 5000 euros le lendemain de la réception de la mise en demeure d'avoir à payer la somme de 9309,23 euros ;
* le seul retard dans le paiement des loyers n'est pas, par nature, constitutif d'une mauvaise foi imputable au preneur ; il lui est uniquement reproché de ne pas avoir été en mesure de régler une dette équivalente à un trimestre et demi de loyer, à l'exclusion de tout autre manquement ;
*la résiliation du bail commercial et son expulsion entraîneraient des conséquences irrémédiables sur la poursuite de son activité ;
* sa situation comptable arrêtée au 31 mars 2025 fait apparaître un résultat bénéficiaire ; elle est à jour du règlement de son loyer courant ; le bilan définitif de l'exercice clos le 30 septembre 2025 confirme l'amélioration de la situation ;
* les revenus locatifs du groupe BMG laissent difficilement à penser que la dette locative laissée impayée par la société Le Comptoir d'[Y] (12.966,27 euros ITC) a irrémédiablement fragilisé sa situation financière.
La société Arena réplique que :
* la locataire a fait preuve de mauvaise foi en ignorant les réclamations formées par son bailleur ; à l'audience du 3 avril 2025 devant le juge des référés, elle n'avait honoré aucun des loyers et charges dus depuis le mois de juillet 2024 ; elle s'est rendue débitrice d'une indemnité d'occupation égale au double du loyer mensuel ;
* au début de l'année 2024, la locataire avait déjà cessé de régler les factures émises sans donner d'explications contraignant la SCI Arena à faire délivrer des commandements de payer; elle n'a pas davantage obtenu de réponses à ses courriers de mise en demeure ;
* lors de la crise sanitaire la SCI Arena a consenti des franchises de loyers pour soutenir la locataire dans ses difficultés ;
* la société Le Comptoir d'[Y] soutient que son chiffre d'affaires aurait été impacté par le projet de la SCI Arena tendant à la vente de l'immeuble sans en justifier et elle reconnaît même que son chiffre d'affaires au titre de l'exercice clos 2024 a progressé par rapport à l'exercice précédent ;
* à l'occasion des échanges sur le montant d'une éventuelle indemnité d'éviction, elle a constamment rappelé que la société Le Comptoir d'[Y] ne devait en aucun cas cesser son activité ; la locataire n'a jamais produit la moindre pièce pour prouver qu'une date de déménagement aurait été fixée ;
* la SCI Arena a sollicité la communication des éléments nécessaires à la prise en charge d'éventuels dommages en lien avec la coupure électrique sans qu'aucune réponse ne lui soit donnée ;
*le bilan comptable positif au titre de l'exercice clos 2025 achève de démontrer que l'appelante est en mesure de régler les condamnations prononcées à son encontre, et qu'elle cherche uniquement à gagner du temps ;
* si la SCI Arena appartient au Groupe BMG qui serait une foncière immobilière avec d'importants revenus locatifs cela n'autorise pas un preneur à s'exonérer du paiement des sommes dues en vertu d'un bail ;
* le règlement de la dette a eu lieu après l'audience et uniquement en réaction à la procédure judiciaire introduite ; elle avait alerté à de multiples reprises le gérant de la société Le Comptoir d'[Y] concernant la situation de ses impayés et celui-ci n'a jamais donné la moindre suite à ces courriers de mise en demeure et mails de juillet 2024 ;
* alors que la libération des locaux aurait permis à l'appelante d'économiser le paiement d'une indemnité d'occupation, celle-ci préfère se maintenir dans les lieux sans respecter les termes de l'ordonnance dont appel ;
* la société Le Comptoir d'[Y] n'apporte aucune garantie de nature à sécuriser le paiement de la dette.
Réponse de la cour