SUR CE
Sur les demandes en paiement présentées à titre principal
La société Imovel Promotion expose qu'elle a fait appel à la société LCM pour réaliser un lot plomberie chauffage sur un chantier de 8 logements, que suivant devis accepté du 7 mars 2024, la société LCM a chiffré le coût de ses prestations à 101 704 € HT soit 122 044, 80 € TTC , qu'elle a versé plusieurs acomptes que si une somme de 32 605,56 € TTC n'a pas été encore réglée à la société LCM, cette situation est justifiée de fait de nombreuses réserves sur le chantier, que des échanges de messages sont intervenus en février 2025 pour que les réserves soient levées, qu'un tableau récapitulatif des réserves actualisé au 13 juin 2025 a été établi mais que les travaux n'ont pas été effectués. Elle indique qu'elle n'était pas comparante en première instance et n'a pu faire état de ses contestations sérieuses, que la société LCM s'est abstenu de produire un certain nombre de pièces qui démontrent l'existence de nombreuses réserves affectant le chantier, que l'article 872 du code de procédure civile n'a pas vocation à s'appliquer puisque les demandes de la société LCM se heurtent à des contestations sérieuses. Elle fait valoir que la société LCM ne verse pas aux débats de procès-verbaux de levée de réserves puisque ces derniers n'existent pas, qu'elle est donc bien fondée à solliciter l'infirmation de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à régler diverses sommes à la société LCM.
La société LCM réplique qu'à la réception des ouvrages elle a réclamé le solde de ce qui lui était dû et convenu, selon trois factures du 4 décembre 2024, chacune de 9 057,10 € soit 1 0868,52 € TTC soit une somme globale de 27 171,30€ HT, de 32 605,56 € TTC, que la société Imovel Promotion a émis un avis de virement bancaire le 7 décembre 2024 en faveur de la société LCM mais que les fonds n'ont jamais été virés, que suite à diverses relances téléphoniques, un nouvel avis de virement bancaire a été mis le 14 janvier 2025 pour le règlement d'une seule facture, de 10 868,52 € mais que les fonds n'ont une nouvelle fois jamais été virés sur le compte bancaire de la société LCM. Elle indique qu'elle a adressé une mise en demeure de payer le 1er avril 2025, reçue le 4 avril 2025 pour la somme de 32 605,56€ mais qu'aucun paiement n'a été effectué. Elle fait valoir que les réserves ont été levées, que certaines concernaient d'autres corps d'état, le cuisiniste et l'électricien, qu'un message démontre que trois réserves présentent un caractère mineur car le maître d''uvre les qualifie de « bricoles », que deux réclamations ont été faites par des locataires, et qu'elles ont été traitées par LCM, qu'ainsi la société Imovel Promotion ne pouvait pas retenir la somme de 32 605,56 € , qu'elle a procédé ainsi avec d'autres intervenants sur le chantier tels le menuisier, qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en application de l'article 872 du code de procédure civile.
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Selon l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut dans les limites de la compétence du tribunal ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 873 du code précité, le président peut dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties se sont accordées sur un montant total de travaux à hauteur de 122 044,80 € le 7 mars 2024, les travaux ont été exécutés par la société LCM mais trois factures en date du 4 décembre 2024 d'un montant de 10 868,52 € sont demeurées impayées de sorte que la société LCM a fait délivrer une mise en demeure de payer la somme due le 4 avril 2025, restée infructueuse. La société LCM établit que si des réserves avaient été faites concernant ses travaux, il lui a été adressé un message le 28 avril 2025 que la société Imovel a reçu en copie, faisant état de trois réserves non levées avec demande d'action, indiquant qu'il « serait une bonne chose de solder l'intégralité des réserves, surtout quand il reste 3 bricoles », lesquelles portent sur deux joints de porte et une vasque, ces pièces ne sont pas contredites utilement par les copies de messages et le tableau « actualisé au 13 juin 2025 » produites par l'appelante, ce dernier faisant état de réserves concernant divers corps de métiers plomberie, espaces verts, électricien, peintre, tableau non étayé par des constats contradictoires, étant observé que la mise en demeure d'exécuter certains travaux adressée par la société Imovel Promotion à la société LCM est en date du 24 juin 2025 soit à une date postérieure au prononcé de l'ordonnance entreprise, par conséquent, l'obligation à paiement de la société Imovel Promotion, n'étant pas sérieusement contestable, il convient de confirmer la décision entreprise.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La société Imovel Promotion succombant en ses prétentions, sera condamnée à payer à la société LCM la somme de 2 000 € au titre de ses frais irrépétibles d'appel ainsi qu'aux dépens de la présente instance, la décision entreprise étant confirmée s'agissant des sommes de même nature.