MOTIFS DE LA DECISION
Sur la nullité de l'assignation
M [Z] soutient que :
* il a trouvé dans sa boite aux lettres un avis de passage d'un commissaire de justice, daté du 28 mai 2025 ; il a aussitôt pris le contact du numéro de téléphone indiqué dans l'avis de passage ; il lui a été répondu que le dossier n'était pas connu à l'étude ; il a contacté la SCP [X] [Y] mentionnée dans l'avis qui l'a renvoyé sur le commissaire de justice qui avait délivré, auquel il s'était effectivement déjà adressé, et qui l'avait renvoyé vers l'étude de Laval ; cet avis ne permet pas d'identifier l'étude du commissaire qui a délivré l'acte ; l'avis de passage ne répond pas aux exigences de l'article 655 du code de procédure civile ;
* dès le mois de mars, il avait en compagnie de son avocat pris, le contact de la société Petit Forestier Location ; il était attentif à ce dossier ;
* le 16 juillet 2025, son conseil a écrit un mail à l'étude du commissaire de justice en demandant à recevoir l'assignation en référé ; à cette date, l'audience était dépassée, mais nul ne le savait ; son conseil a obtenu les mêmes réponses que celles qui lui ont été données ; ni M. [Z] ni son avocat n'ont pu obtenir l'acte ;
* le grief est manifeste, puisqu'il n'a pas pu comparaître et faire valoir ses arguments.
La société Petit Forestier Location réplique que :
* M [Z] prétend que les imprécisions formelles de l'avis de passage l'auraient empêché de comparaître à l'audience du juge des référés ; pour les besoins de la cause il se saisit d'une incompréhension entre commissaires de justice pour solliciter la nullité de l'assignation ;
* les échanges avec les commissaires de justice produits par M.[Z] pour solliciter copie de l'assignation datent du 16 juillet 2025 ; il ne peut pas prétendre qu'il aurait subi un grief en raison d'une incompréhension entre commissaires de justice puisque lorsque il s'est inquiété de prendre connaissance de l'assignation l'ordonnance était rendue depuis près de trois semaines ;
* l'avis de passage déposé dans la boîte à lettres contient l'ensemble des mentions obligatoires prévues par les textes.
Réponse de la cour
L'article 655 du code de procédure civile prévoit plusieurs modalités de signification si elle ne peut être faite à personne, cette dernière étant la règle, soit la délivrance de l'acte à domicile soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L'article 656 du même code dispose que « si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par l'huissier de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée (...)».
Aux termes du dernier alinéa de l'article 655 du même code, « le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. »
Aux termes de l'article 114 alinéa 2 de ce code, « la nullité des actes de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. »
L'avis de passage est daté du 28 mai 2025, avertit M. [H] [Z] qu'une assignation en référé devant M. le président du tribunal de commerce d'Evreux lui a été signifiée à la demande de la SAS Petit Forestier Location, précise que la copie de l'acte peut être récupérée dès le lendemain à l'étude contre récépissé ou émargement, et reprend les dispositions de l'article 656 susvisé sur la nécessité de retirer dans les plus brefs délais la copie de l'acte contre récépissé ou émargement.
La difficulté tient au fait que sont mentionnées dans l'avis de passage querellé, d'une part, en entête de cet avis un tampon au nom de l'étude SAS CG2M comportant les adresses de chacun des trois offices situés à [Localité 4], [Localité 5] et [Localité 6], un numéro de téléphone et une adresse e-mail ainsi qu'une référence de dossier : AD [Cadastre 1] et d'autre part, sous l'énoncé de l'article 656 du code de procédure civile l'information suivante : Notre étude n'est pas en gestion de votre dossier. Nous vous laissons prendre contact avec SCP [X] [Y], à Laval [Adresse 3] Dossier 251320CG/ ».
M [Z] établit par les messages qu'il produit échangés entre son conseil et les études de commissaires de justice ci-dessus mentionnées une incompréhension entre ces deux études sur la détermination de celle auprès de laquelle l'acte devait être récupéré par son destinataire avec pour conséquence que M.[Z] n'a pas pu en avoir connaissance à réception de l'avis de passage ni même son conseil après lui.
Il s'ensuit que eu égard à un avis de passage aux mentions contradictoires avec la conséquence ci-dessus indiquée, l'intimée est mal fondée à en soutenir la conformité aux exigences de l'article 656 du code de procédure civile.
Il est inopérant pour l'intimée de soutenir que l'ordonnance était rendue depuis près de trois semaines lorsque M.[Z] s'est inquiété de prendre connaissance de l'assignation, ses démarches ayant précédé celles de son conseil et qu'en tout état de cause il n'est pas discuté qu'ils n'ont pas pu obtenir le dit acte.
Une telle signification privant M.[Z] de la connaissance de l'assignation, elle a nécessairement porté atteinte aux droits de la défense.
Il convient dès lors de prononcer la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 28 mai 2025.
Sur la nullité de l'ordonnance
Faute d'assignation régulière de M.[Z], l'ordonnance doit elle-même être annulée.
Sur les frais et dépens
Les dépens d'appel seront à la charge de la société Petit Forestier Location conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de M [Z] les frais irrépétibles qu'il s'est vu contraint d'exposer devant la cour. La somme de 2000 euros lui sera accordée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.