MOTIVATION
A titre liminaire, il sera relevé que Mmes [N] et [D] sollicitent de la cour le rejet des conclusions des défendeurs à la saisine déposées le 3 décembre 2025 ainsi que les pièces en critiquant la décision prise le 8 décembre 2025 par le président de la chambre de révoquer l'ordonnance de clôture du 24 novembre 2025.
La décision du président de chambre de révoquer l'ordonnance de clôture en date du 24 novembre 2025 pour cause grave ne tranche aucune contestation et relève de son pouvoir propre, elle ne peut dès lors être remise en cause devant la formation collégiale de la cour d'appel.
La clôture de l'affaire a été à nouveau ordonnée le 19 février 2026 et il n'y a pas lieu au rejet des conclusions et des pièces des défendeurs à la saisine remises le 3 décembre 2025 et destinées à répliquer aux conclusions des demandeurs à la saisine du 19 novembre 2025 qui ont à nouveau conclu le 17 février 2026.
Sur les demandes de rapport à succession de [S] [K] et d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [S] [K]
L'article 843, alinéa premier, du code civil prévoit que tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l'actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu'il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu'ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale
Il résulte de ce texte que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l'intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession.
Mmes [N] et [D] critiquent le jugement du tribunal judiciaire d'Amiens qui a rejeté la demande de Mme [N] de rapport à la succession de [S] [K] des 650 actions de la SA [K] [1] dont MM. [A], [P] et [V] [K] sont chacun titulaires en faisant valoir que ces cessions d'actions correspondent à des donations déguisées ou à des cessions à prix sous-estimés et donc, pour partie, à des donations déguisées ou bien à des cessions dont le prix n'était pas payé lors de la mise en place de la communauté universelle et qu'il convient de réintégrer cet actif dans la succession de [S] [K], celui-ci étant rapportable de droit.
Elles ajoutent qu'il y a bien eu appauvrissement de [S] [K] comme l'a retenu la cour d'appel d'Amiens et qu'il y a bien eu une intention libérale de ce dernier.
Il appartient à celui qui demande le rapport d'une libéralité d'apporter la preuve de l'existence de celle-ci soit l'appauvrissement du disposant et l'intention libérale de celui-ci.
S'agissant d'une donation indirecte ou déguisée il appartient à celui qui allègue son existence de démontrer que l'acte onéreux apparent ne correspond pas à la réalité et qu'il y a simulation et il appartient à l'héritier du vendeur d'établir l'intention libérale de celui-ci au moment de la cession.
En l'espèce, Mmes [D] et [N] soutiennent que la cession des 650 actions par [S] [K] à chacun de ses trois fils, soit au total 1950 actions, est une donation déguisée, le prix de cession, bien inférieur à la valeur réelle des actions, n'ayant pas été réglé par les intéressés et l'intention de leur père n'étant pas de faire fructifier la société, comme l'a à tort retenu le tribunal, mais de les gratifier ainsi qu'il ressort d'un faisceau d'indices.
- Sur l'appauvrissement de [S] [K]
Selon les éléments fournis au débat, [S] [K] a le 16 mai 1988 cédé 200 actions à chacun de ses trois fils MM. [A], [P] et [V] [K], le 7 octobre 1988 à nouveau cédé 200 actions à chacun de ses trois fils puis le 17 mars 1991 encore cédé 250 actions à chacun de ses fils ainsi qu'il ressort des livres de la société [K] SA et de l'attestation de la société [2], commissaire aux comptes de la société [K] [1].
Ce tableau correspond au registre des certificats d'actions tenu par la société [K] [J] (pièce 10 défendeurs à la saisine) Le registre des mouvements de titres (pièce 11 défendeurs à la saisine) tenu par la société [K] [1] et plus particulièrement par [S] [K], inscrit au greffe du tribunal de commerce d'Amiens sous le n° 1339 dont les 30 feuillets cotés, paraphés et signés par un juge de ce tribunal le 21 décembre 1984, fait quant à lui état des cessions des mois de mai et d'octobre 1988 puis d'une cession à chacun des fils de 100 actions en septembre 1990 et de 150 actions en février 1991.
En suite de ces cessions, [S] [K] restait titulaire sur les 6 400 actions constituant le capital de la société [K] [1], de 2557 actions, M. [V] [K] en détenait 1089, M. [P] [K], 891 et M. [A] [K] 1 029.
MM. [A], [P] et [V] [K] ne contestent pas la réalité des cessions de ces actions à leur bénéfice mais soutiennent qu'ils en ont payé le prix.
Le prix de cession des actions qui selon MM. [A], [P] et [V] [K] étaient de 175 francs par action (27 euros) en 1988 et 300 francs par action (46 euros) en 1991, n'a pas été attesté par le commissaire aux comptes.
Ces prix ainsi qu'ils le soutiennent à juste titre n'est pas utilement critiqué par les demanderesses à la saisine. Outre que le rapport d'expertise non contradictoire en date du 21 février 2019 qu'elles fournissent au débat établi à la demande de Mme [D] (pièce 10) et qui évalue à 550 euros les actions de la société [K] au regard des éléments comptables au 31 décembre 2015 ne peut être retenu par la cour, seules deux pages sur 17 (la première et la dernière) étant produites, il sera relevé avec MM. [K] que ces prix au moins pour ceux de la cession de 1991 correspondent à ceux retenus dans l'acte de donation partage de 1992 auxquels Mmes [D] et [N] étaient parties.
En effet, deux actes de donation-partage ont été établis par un notaire les 19 janvier 1992 et 28 juillet 2005. A l'occasion de la donation de 1992, [S] [K] a fait donation entre vifs, à titre de partage anticipé, des parts sociales de la SCI [3] réparties en 4 lots et d'actions de la société [K] [1], réparties en 3 lots de 666 actions, à ses 7 enfants. Les parts sociales de la SCI ont été données à chacune des quatre filles et les actions de la société [K] [1] aux trois garçons. Ces actions étaient évaluées à 300 francs (46 euros).
La donation partage établie en 2005 concernait la nue-propriété d'un bien immobilier situé dans le Puy de Dôme, la nue propriété de 472 parts de la SCI [3] et la nue propriété de 750 actions de la société [K] lesdites actions étant évaluées à 150 000 euros (soit 200 euros l'action) et la nue propriété à 105 000 euros.
MM. [A], [P] et [V] [K] soutiennent pour contester les donations rapportables alléguées par Mmes [N] et [D] qu'ils ont acquitté le prix de cession des actions en cause. Il leur appartient donc en tant qu'acquéreurs, la charge d'établir qu'ils se sont libérés de leur obligation de payer le prix conformément aux dispositions de l'article 1353, alinéa premier, du code civil.
Ils soutiennent que ces paiements ont été faits par chèques bancaires sans pouvoir en apporter la preuve formelle n'ayant pas conservé les relevés bancaires correspondants plus de 30 ans après. Ils arguent toutefois du registre des mouvements de titre fourni en original (pièce 11) et particulièrement les troisième, quatrième et sixième feuillets, complétés de manière manuscrite, qui listent les cessions de 1988, 1990 et 1991 et où il est mentionné dans la colonne " nature du mouvement " la mention " vente par chèque " en regard de chaque cession.
Pour autant, aucun autre élément ne vient corroborer que les défendeurs à la saisine ont effectivement réglé le prix de cession des actions en cause.
En conséquence, MM. [A], [P] et [V] [K] échouant à démontrer que le transfert à leur profit de la propriété de ces actions est intervenu moyennant une contrepartie financière, il doit être considéré un appauvrissement de [S] [K].
- Sur l'intention libérale du donateur