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Cour d'appel, chambre sociale, 16 avril 2026 — n° 25/01200

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Synthèse de la décision

Question juridique

La démission d'un salarié peut-elle être requalifiée en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur ?

Principe retenu

La démission d'un salarié peut être considérée comme une prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur si elle est équivoque et s'accompagne de manquements de l'employeur à ses obligations contractuelles. Dans ce cas, elle produit les effets d'un licenciement nul.

Faits clés

  • M. [D] [J] a été engagé en CDI en tant que responsable d'agence avec un salaire de 5 000 euros.
  • Il a démissionné par courrier le 23 septembre 2020.
  • M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour contester sa démission.
  • Il a demandé des rappels de salaires, des indemnités pour harcèlement moral et des dommages-intérêts.
  • La cour a requalifié sa démission en prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur.

Articles cités

article 805 du code de procédure civile article R. 1235-2 du code du travail

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Rouen le 25 février 2025, en ce qu'il a : - déclaré M. [D] [J] irrecevable en ses demandes de salaire antérieures de plus de trois années à la rupture de son contrat soit avant le 24 décembre 2017, - débouté M. [D] [J] de sa demande au titre du travail dissimulé, - débouté M. [D] [J] de sa demande à titre de « rappel de prime variable sur objectifs », - condamné la société [1] au paiement des dépens de l'instance, à payer à M. [D] [J] une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et l'a déboutée de sa propre demande présentée sur le même fondement. L'INFIRME pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes : . 46 986 euros à titre de rappels de salaires pour heures supplémentaires, . 4 698,60 euros au titre des congés payés afférents, . 9 783,53 euros euros au titre des repos compensateurs, . 500 euros à titre de dommages-intérêts pour violation du droit à la déconnexion, . 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral, manquements à l'obligation de sécurité et exécution déloyale du contrat de travail, DIT que la démission de M. [D] [J] était équivoque, qu'elle doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement nul, CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [D] [J] les sommes suivantes : . 6 366,60 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul, ORDONNE le remboursement par la SA [1] aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à M. [D] [J] dans la limite de six mois d'indemnités, DIT qu'une copie numérique du présent arrêt sera adressée par le greffe à la direction générale de France Travail (anciennement Pôle emploi) conformément aux dispositions de l'article R. 1235-2 du code du travail, CONDAMNE la SA [1] au paiement des dépens d'appel, CONDAMNE la SA [1] à payer à M. [D] [J] une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, DÉBOUTE la SA [1] de sa demande présentée sur le même fondement. Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Valérie de Larminat, présidente, et par Mme Fatiha Karam, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Rappel des faits constants La SA [1], dont le siège social est situé à [Localité 3] dans les Bouches-du-Rhône, a pour activité principale les travaux d'installation électrique dans tous locaux. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des cadres des travaux publics du 20 novembre 2015. M. [D] [J], né le 8 mai 1981, a été engagé par cette société, selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 août 2017, en qualité de responsable de l'agence de [Localité 4], statut cadre, moyennant une rémunération initiale de 5 000 euros dans le cadre d'un forfait de 216 jours de travail par an. Le 23 septembre 2020, M. [J] a adressé un courrier de démission à son employeur. Remettant en cause sa démission, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, par requête reçue au greffe le 23 septembre 2021. Par conclusions du 18 avril 2024, M. [J] a demandé la réinscription de l'affaire qui avait fait l'objet d'une radiation. La décision contestée Devant le conseil de prud'hommes, M. [J] a présenté les demandes suivantes : - fixer son salaire mensuel moyen brut au titre des trois derniers mois à 6 756,90 euros, - dire que la convention de forfait jours est privée d'effet à son égard, - en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . 103 371,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, . 10 337,18 euros au titre des congés payés afférents, . 53 333,35 euros net à titre d'indemnité à raison des contreparties obligatoires en repos non-prises, . 45 747,43 euros net à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, - condamner la société [1] au paiement d'une somme de 20 900 euros à titre de rappel de prime variable sur objectifs, - condamner la société [1] au paiement d'une somme de 40 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi durant l'exécution du contrat de travail pour harcèlement moral, non-respect de l'obligation de sécurité et de prévention, non-respect du droit à la déconnexion et manquement à l'obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, - dire que sa démission notifiée le 23 septembre 2020 est équivoque et doit s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ayant les effets, à titre principal, d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, - en conséquence, condamner la société [1] au paiement des sommes suivantes : . 7 639,46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, . 45 747,43 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul, à titre principal, . 30 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre subsidiaire, - condamner la société [1] au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société [1] a quant à elle conclu ainsi : - dire et juger que la convention de forfait annuel en jours de M. [J], cadre autonome, est valable et lui est opposable , - dire et juger qu'en application de ladite convention, M. [J] n'était pas soumis à un décompte hebdomadaire de ses heures de travail, - constater que les demandes afférentes aux heures supplémentaires et repos compensateur ne sont pas chiffrées par M. [J], de sorte qu'elles ne peuvent pas être utilement examinées par le conseil de céans, - déclarer M. [J] irrecevable dans ses demandes de salaire pour la période antérieure de plus de trois années à la rupture du contrat de travail, soit avant le 24 décembre 2017, - au surplus et en tant que de besoin, dire et juger que M. [J] n'établit pas la réalité et le volume des heures supplémentaires prétendument effectuées et repos compensateurs, - dire et juger que M. [J] n'établit pas davantage un quelconque travail dissimulé, - en conséquence, débouter M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE L'ARRÊT Sur la convention de forfait La société [1] poursuit l'infirmation du jugement en ce qu'il a retenu que la convention de forfait la liant à M. [J] est privée d'effet, faute pour l'employeur de rapporter la preuve de l'organisation d'entretiens spécifiques pour contrôler la charge de travail du salarié. Elle oppose que M. [J] n'a jamais fait état de la moindre difficulté au cours de l'exécution du contrat de travail et que sa charge de travail aurait été régulièrement suivie par son supérieur hiérarchique. M. [J], de son côté, reproche à son employeur de n'avoir jamais organisé aucun entretien pour évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération, ni de s'être assuré que sa charge de travail était compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, malgré les dispositions impératives en la matière. Il considère que la convention de forfait lui est inopposable. Sur ce, L'article L. 3121-63 du code du travail dispose : « Les forfaits annuels en heures ou en jours sur l'année sont mis en place par un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche. » Conformément aux articles L. 3121-64 et L. 3121-65 du code du travail, l'exécution d'une convention de forfait est conditionnée au respect d'un certain nombre de garanties pour le salarié. Il appartient ainsi à l'employeur d'établir un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées, ou demi-journées travaillées, ce document pouvant être établi par le salarié sous la responsabilité de l'employeur, de s'assurer que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, d'organiser une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, ainsi que sa rémunération mais également de définir les modalités d'exercice du droit à la déconnexion et les communiquer par tout moyen au salarié, ces modalités devant être prévues dans la charte mentionnée à l'article L. 2242-17 du code du travail. L'article L. 3121-60 du code du travail énonce : « L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. » Il incombe à l'employeur de rapporter la preuve qu'il a respecté les stipulations de l'accord collectif destinées à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (Soc., 19 décembre 2018, pourvoi n° 17-18.725). L'accord d'entreprise du 3 septembre 2007 et la décision unilatérale de l'employeur du 15 décembre 2016 ont notamment pour objet de prévoir des garanties au bénéfice du salarié en termes de protection de sa santé et de sa sécurité. En l'espèce, le contrat de travail a prévu une convention de forfait annuel en jours rédigée dans les termes suivants : « Article 3 - Temps de travail - Rémunération Compte tenu du niveau de responsabilité du salarié et du degré d'autonomie dont il disposera dans l'organisation de son emploi du temps, la durée de son temps de travail ne peut être prédéterminée. Le temps de travail sera donc décompté sur la base d'un forfait annuel en jours, en application de l'accord collectif en date du 3 septembre 2007 et de la décision unilatérale du 15 décembre 2016. Le salarié s'engage cependant à respecter les règles légales afférentes au repos quotidien et hebdomadaire. Le nombre annuel de ses jours de travail est fixé à 215 jours pour une année complète d'activité, l'année de référence s'entendant du 1er janvier au 31 décembre. A ce forfait de 215 jours doit se rajouter le travail de la journée de solidarité prévue par la loi 2004-626 du 30 juin 2004 relative au dispositif de solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, ce qui porte le nombre de jours travaillés à 216 jours par an. Votre salaire mensuel brut sur la base de 216 jours sera donc de 5 000 euros. (...) » (pièce 1 du salarié). La société [1] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe, de s'être assurée que la charge de travail du salarié au forfait était raisonnable et permettait une bonne répartition de son travail dans le temps. Elle ne discute pas sérieusement les manquements que lui oppose M. [J], à savoir de ne jamais avoir établi de document de contrôle qu'il aurait dû remplir mensuellement en y reportant les journées travaillées, par le responsable hiérarchique, de ne jamais avoir assuré le contrôle mensuel des journées qu'il a travaillées et donc pas de suivi régulier de sa charge de travail, de ne jamais avoir organisé un quelconque entretien annuel ou professionnel pour analyser l'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale, sur les plus de trois années de relation contractuelle. Faute d'avoir observé les stipulations conventionnelles, dont le respect est de nature à assurer la protection de la santé du salarié, la convention de forfait est privée d'effet, de sorte que M. [J] peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale de travail. Sur les heures supplémentaires Concernant la prescription d'une partie de la demande M. [J] sollicite paiement de la somme de 103 371,79 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, portant sur la période allant du 21 août 2017 au 4 octobre 2020. La société [1] oppose d'abord la prescription de la demande portant sur la période antérieure au 24 décembre 2017. Sur ce, L'article L. 3245-1 du code du travail édicte une prescription de trois ans en matière de paiement des salaires dans les termes suivants : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. » Le contrat ayant été rompu le 24 décembre 2020, M. [J] est irrecevable à réclamer des rappels de salaire pour la période antérieure au 24 décembre 2017, le jugement dont il a été interjeté appel devant être confirmé de ce chef. Sur le fond Il résulte des dispositions des articles L. 3171-2 et suivants du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.910). A l'appui de sa demande, M. [J] verse aux débats un décompte des heures qu'il prétend avoir accomplies sur l'ensemble de la relation de travail (sa pièce 20). Il produit également une attestation de M. [G], chargé d'affaires au sein de l'agence de [Localité 5], qui atteste en ces termes : « J'ai eu M. [J] comme directeur d'agence. A ce titre, j'ai pu constater qu'il était toujours disponible. Il gérait et validait toutes les demandes à toute heure.
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