MOTIFS
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La responsabilité du notaire en sa qualité de rédacteur d'acte peut être engagée sur le fondement de ces dispositions, à charge pour celui qui l'invoque d'établir une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente et d'informer les parties sur la teneur et les conséquences de celui-ci.
En substance, M. [Z] fait tout d'abord grief à Maître [Q] d'avoir commis une faute en ne reproduisant pas dans l'acte authentique la clause relative à la remise du bien en cas de décès de Mme [L] et en ne l'informant pas que, malgré cette omission, la clause prévue dans le compromis de vente à ce propos s'appliquait.
Il fait en outre grief à Maître [Q] de lui avoir remis tardivement les clefs du bien acquis et d'avoir conditionné cette remise à l'accord des héritiers, alors qu'il était propriétaire du bien dès le jour de la vente et n'avait consenti qu'un droit d'usage et d'habitation, qui s'est éteint le jour du décès de Mme [L].
Maître [Q] fait valoir, au visa de l'article 1240 du code civil, qu'elle n'a commis aucune faute, dès lors que les clauses dont se prévaut M. [Z] étant stipulées au compromis de vente, elles étaient applicables, peu important qu'elles n'aient pas été reprises dans l'acte de vente, de sorte que l'indemnité est exigible si l'acquéreur décide de la réclamer à ses débiteurs, ce qui n'a pas été fait par M. [Z].
S'agissant des modalités de restitution du bien, elle ajoute ne pas avoir commis de faute, dès lors qu'elle ne pouvait y procéder avant d'avoir signé l'acte de notoriété dans le cadre du règlement de la succession de Mme [L], ce qui n'a pu être fait qu'après avoir identifié ses héritiers. Elle considère ainsi avoir accompli toutes diligences pour parvenir à la restitution du bien dans les meilleurs délais et n'était tenue à cet égard que d'une obligation de moyens. Elle précise qu'elle ne pouvait se dessaisir des clés sans l'accord des héritiers de Mme [L], d'autant que ces derniers se sont rapprochés de M. [Z] pour trouver un accord s'agissant des meubles meublant le bien.
Il sera procédé ci-après à l'examen de chacun de ces griefs.
Sur le moyen tiré du défaut de reproduction dans l'acte authentique de la clause relative à la remise du bien
Le compromis de vente du 16 mai 2017 prévoit en page 4 que 'L'ACQUEREUR sera propriétaire du BIEN à compter du jour de la constatation authentique de la réalisation des conditions suspensives, mais il n'en aura la jouissance qu'à l'extinction du droit d'usage et d'habitation qui sera réservé par le VENDEUR à son profit.
Toutefois, les héritiers et représentants du VENDEURr auront un délai de trois mois à compter de son décès, pour enlever les meubles et objets mobiliers lui appartenant, qui se trouveront alors dans le BIEN et ce, sans indemnité.
Passé ce délai, ils seraient redevables envers l'ACQUEREUR d'une indemnité de CENT EUROS (100 euros) par jour, sans préjudice du droit pour L'ACQUEREUR de pouirsuivre judiciairement la libération du BIEN'.
Il est constant que cette clause n'a pas été reprise dans l'acte notarié reçu le 27 juillet 2017 par Maître [Q] qui mentionne en page 5 que 'L'ACQUEREUR est propriétaire du BIEN à compter de ce jour. Il en aura jouissance à l'extinction du droit d'usage et d'habitation réservé par le VENDEUR à son profit, ainsi qu'il est indiqué ci-dessus'.
Pour autant, et comme l'a justement relevé le premier juge, M. [Z] ne peut utilement faire valoir que cette omission constituerait une faute de la part de Maître [Q] susceptible d'engager sa responsabilité, dès lors que cette clause qui figurait dans le compromis de vente conservait son caractère obligatoire et qu'il pouvait la faire exécuter, l'acte de vente ne contenant aucune déclaration expresse contraire des parties, ni aucune clause annulant toute disposition antérieure.
Ce premier moyen sera par conséquent écarté.
Sur le moyen tiré de l'absence de remise des clefs
Il ressort des pièces versées aux débats que M. [Z] a récupéré les clefs de son bien le 15 février 2022, alors que Mme [L], la venderesse, était décédée le [Date décès 1] 2021, ce qui l'a contraint à faire délivrer une sommation de restituer et une sommation interpellative le 7 octobre 2021.
Il ne saurait cependant être reproché à Maître [Q] d'avoir tardé à remettre les clefs du bien à M. [Z], dès lors que, si elle les a elle-même récupérées le 30 septembre 2021, le jour de la signature de l'acte de notoriété, elle n'est pas restée inactive, loin de là, ayant envoyé des courriers aux cinq héritiers de Mme [L] les 14, 19 et 20 octobre 2021 dans lesquels elle leur demandait de 'procéder au plus vite à la remise des clés à M. [Z], afin que celui-ci récupère son bien immobilier' et elle leur suggérait de 'laisser les meubles de la défunte' au nouveau propriétaire, en leur demandant de bien vouloir lui indiquer si cette solution qui devait recueillir l'unanimité des héritiers leur convenait et de lui répondre 'promptement'.
Elle a pris soin en outre d'écrire le 28 octobre 2021 à M. [Z] afin qu'il lui confirme son accord pour récupérer la maison remplie de ses meubles, en lui rappelant que cette proposition venait d'elle et qu'elle avait pour but qu'il puisse 'récupérer le plus rapidement possible les clefs du bien'.
M. [Z] n'ayant donné aucune suite à son courrier, Maître [Q] le relançait à plusieurs reprises, par mail du 2 novembre 2021 et par lettre recommandée du 5 novembre 2021, en vain, celui-ci ne répondant à aucune de ses sollicitations.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que Maître [Q] n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité. La décision sera confirmée de ce chef.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une application équitable. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ces dispositions.
M. [S] [Z], qui succombe en ses prétentions, devra supporter les dépens d'appel et sera condamné à payer à Maître [U] [Q] et à la SARL [1] la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ces derniers étant déboutés de leurs plus amples demandes fondées sur cet article.