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Cour d'appel, 1ère chambre, 16 avril 2026 — n° 24/01612

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Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelle mesure les époux peuvent-ils engager la responsabilité délictuelle du constructeur pour des travaux abandonnés ?

Principe retenu

Le constructeur peut être tenu responsable des dommages causés par l'abandon des travaux, sous réserve de prouver une faute de sa part. La mise en cause de la responsabilité doit être justifiée par des éléments concrets établissant la négligence ou le manquement aux obligations contractuelles.

Faits clés

  • Les époux [I] ont confié des travaux de rénovation à la société LND pour un montant de 120 171,38 euros.
  • La société LND a abandonné le chantier en février 2020.
  • Les époux ont mis en demeure la société LND de reprendre les travaux sous peine de résiliation.
  • La société LND a été placée en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire.
  • Les époux [I] ont assigné M. [L] pour engager sa responsabilité délictuelle.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Pau du 10 avril 2024, Y ajoutant, Condamne solidairement M. [Y] [I] et Mme [M] [Q] épouse [I] aux entiers dépens d'appel, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme France-Marie DELCOURT, conseillère, suite à l'empêchement de M. Patrick CASTAGNE, Président, et par Mme Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. La Greffière, Le Président,

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE Selon devis du 15 juillet 2019, devis complémentaire du 16 septembre 2019 et avenant du 25 novembre 2019, M. [Y] [I] et son épouse, Mme [M] [I] née [Q], ont confié à la société LND, gérée par Monsieur [C] [L], la réalisation de travaux de rénovation et de réhabilitation de leur maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 2] (Pyrénées-Atlantiques) pour la somme totale de 120 171,38 euros TTC. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2020, les époux [I] ont, par l'intermédiaire de leur conseil, mis en demeure la société LND d'avoir à reprendre le chantier abandonné par elle en février 2020, sous peine de résiliation du marché à ses torts exclusifs. Suivant procès-verbal de constat de commissaire de justice du 2 mars 2021, les époux [I], en présence de M. [L], ont fait constater l'état du chantier. Les époux [I] ont fait appel à M. [A] [X], architecte DPLG, qui a organisé une réunion d'expertise amiable contradictoire sur les lieux le 19 avril 2021. Entre temps, par jugement du 30 mars 2021, le tribunal de commerce de Pau a placé la société LND en redressement judiciaire et a désigné la SELARL Ekip' ès qualités de mandataire judiciaire. Le 17 mai 2021, les époux [I] ont déclaré leur créance entre les mains de ce dernier, à hauteur de 37 912,25 €. Par jugement du 28 septembre 2021, le tribunal de commerce de Pau a prononcé la liquidation judiciaire simplifiée de la société LND et a désigné la SELARL Ekip' ès qualités de liquidateur judiciaire. Le 12 octobre 2021, la SELARL Ekip' a informé les époux [I] de l'irrécouvrabilité totale de leur créance à l'encontre de la société LND en raison de l'insuffisance d'actifs. Par acte du 9 décembre 2021, les époux [I] ont fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins de voir engager la responsabilité délictuelle de ce dernier et de solliciter l'indemnisation de leurs préjudices. Par jugement contradictoire du 10 avril 2024, le tribunal judiciaire de Pau a : - rejeté la demande de M. [L] présentée in limine litis d'écarter des débats les pièces adverses n°4, 12 et 14 au fond et n°3, 7, 8, 9 et 10 sur incident, - débouté les époux [I] de leur demande de cancellation partielle des écritures déposées au nom et pour le compte de M. [L] et plus particulièrement depuis les termes 'in limine litis' figurant en page 3, jusqu'à la phrase 'ces pièces seront écartées des débats' incluse en page 5, - débouté les époux [I] de l'ensemble de leurs demandes pécuniaires, - débouté M. [L] de sa demande de dommages et intérêts, - condamné les époux [I] aux entiers dépens, - dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire du jugement est de droit. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu : - que les pièces dont il est demandé le rejet par M. [L] ont trait à l'expertise amiable menée par M. [X], dont il est démontré qu'il était inscrit sur la liste des experts près la cour d'appel de Pau à titre probatoire au cours de la période 2020/2022 ; par ailleurs, cette expertise revêt un caractère contradictoire, l'EURL LND et M. [L] visé en sa qualité de représentant de cette société y ayant été dûment convoqués et ayant été destinataires d'un pré-rapport de l'expert, de sorte que les pièces y afférent sont recevables, Sur la responsabilité personnelle de M. [L], le tribunal a retenu : - que la comparaison des prestations visées aux devis établis par l'EURL LND et son objet social n'est pas de nature à caractériser une faute de M.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande formée in limine litis par l'intimé tendant à écarter des débats un certain nombres de pièces produites par les appelants M. [L] demande à la cour d'écarter des débats les pièces adverses suivantes : 'Au fond : > Pièce n°4 : Rapport d'expertise de M. [X] suite à l'accedit du 19 avril 2021 et tableau d'analyse financière des travaux > Pièce n°12 : Notes d'honoraires n°1 et 2 de M. [X] > Pièce n°14: Rapport d'expertise complémentaire de M. [X] du 26 mai 2021 Sur incident : > Pièce n°3 : Courrier de convocation à la réunion d'expertise amiable du 19 avril 2021, adressé par M. [X] le 19 mars 2021 > Pièce n°7 : Lettre recommandée avec AR de M. [X] aux fins de transmission du pré-rapport d'expertise amiable et des pièces techniques jointes à l'entreprise LND en date du 23 mars 2021 > Pièce n°8 : Avis de réception du courrier du 23 mars 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé » > Pièce n°9 : Courrier électronique de M. [X] du 8 avril 2021 > Pièce n°10 : Courrier électronique de M. [X] à l'attention de M. [L] du 23 mars 2021" Il fait valoir que l'expertise a été menée en 2021 par M. [X], alors que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires pour les années 2021 et 2022, de sorte qu'il s'est prévalu d'une qualité qu'il n'avait pas ou plus. En outre, il soutient qu'il n'a pas été convoqué à titre personnel à la réunion d'expertise, et que, sa société étant alors en redressement puis en liquidation judiciaire, la mise en cause de son représentant légal, la SELARL Ekip'était nécessaire. Les époux [I] demandent à la cour de débouter purement et simplement M. [L] de son chef de demande et, partant, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention. Ils font valoir que les pièces qu'ils produisent en lien avec l'expert amiable, M. [X], sont recevables, dès lors que ce dernier est inscrit dans l'annuaire des experts judiciaires de l'année 2020, en période probatoire de 2020 à 2022 et qu'il a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son expertise, en convoquant tant l'EURL LND, que M. [L], que la SELARL Ekip'. Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [A] [X] était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, à titre probatoire, au cours de la période 2020/2022, ce dont justifient les appelants (leur pièce n°27). Sa qualité d'expert judiciaire ne saurait dès lors être contestée utilement par l'intimé. En outre, et contrairement à ce que soutient M. [L], il est démontré que tant M. [L] - en sa qualité de représentant de la société - que la société LND ont bien été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion d'expertise du 19 avril 2021 et qu'ils ont été destinataires, sous la même forme, d'un pré-rapport, les deux courriers étant cependant revenus avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' (leur pièce n°23). Quant au rapport d'expertise, il est justifié par les appelants qu'il a été transmis par mail le 24 mars 2021 à M. [C] [L] (leur pièce n°24 bis). Il apparaît en outre que l'avocat des époux [I] a avisé dès le 7 avril 2021 le mandataire judiciaire de la société LND, la SELARL EKIP' de l'intention de ses clients de mandater un expert amiable, l'informant par le même courrier (pièce n°25 des appelants) qu'une réunion contradictoire était fixée au 19 avril 2021 à 14h30. Le caractère contradictoire de cette mesure d'expertise est ainsi établi. C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] tendant à écarter des débats les pièces susvisées. La décision critiquée sera confirmée de ce chef. Sur la responsabilité délictuelle de M. [C] [L] en sa qualité de gérant Aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion. En vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance. A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité. Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance. Le gérant n'engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu'il a commise est détachable de ses fonctions de gérant. Il faut que cette faute soit intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales. Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l'espèce, c'est au visa de ce texte que les appelants entendent engager la responsabilité de M. [L]. Les appelants invoquent la responsabilité délictuelle de l'intimé, étant rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié). Pour que leur action prospère, les appelants doivent ainsi établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux. En substance, M. et Mme [I] font tout d'abord grief à M. [L] d'avoir fait accomplir par la personne morale dont il assurait alors la gérance toute une série de travaux excédant l'objet social de ladite société pourtant limitativement fixé et encadré par l'article 3 de ses statuts en vigueur (leur pièce n°8) qui prévoit : 'Article 3 - Objet La société a pour objet : - les activités de plomberie et de chauffage, - les activités de plâtrerie, placoplâtre et isolation, - l'activité de peinture, - l'activité d'électricité, - l'activité de carrelage et de façon plus générale de pose de sols'. Ils font ensuite grief à M. [L] de ne pas avoir justifié auprès d'eux de la souscription à une police d'assurance responsabilité civile décennale adaptée aux activités de la société LDN, de sorte qu'ils n'ont jamais su si la société était régulièrement assurée pour les travaux qu'elle était chargée de réaliser. Il lui font enfin grief d'avoir commis différents manquements dans la gestion et le suivi de leur chantier. Il sera procédé ci-après à l'examen de chacun de ces griefs. Sur le moyen relatif à une prétendue violation des statuts Le premier juge n'a retenu aucune faute de M. [L], aux motifs que : - si certaines activités couvertes par la garantie d'assurance n'apparaissent pas littéralement dans la définition de l'objet social, elles n'en sont pas moins les corrolaires des activités d'une entreprise générale du bâtiment. Ainsi, des travaux de démolition, de gros oeuvre ou de maçonnerie sont potentiellement induits au titre de travaux préparatoires pour pouvoir ensuite réaliser des travaux de plomberie, de chauffage, d'isolation, d'électricité ou encore de pose de sols. - s'il est avéré que certaines des prestations visées aux devis n'entraient pas littéralement dans l'objet social de la société LND, cet état de fait, qui s'apparente à une faute de négligence, ne saurait suffire pour caractériser une faute personnelle et intentionnelle d'une particulière gravité de M. [L] et qui aurait été incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales. Les appelants font valoir que M.
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