MOTIFS
Sur la demande formée in limine litis par l'intimé tendant à écarter des débats un certain nombres de pièces produites par les appelants
M. [L] demande à la cour d'écarter des débats les pièces adverses suivantes :
'Au fond :
> Pièce n°4 : Rapport d'expertise de M. [X] suite à l'accedit du 19 avril 2021 et tableau d'analyse financière des travaux
> Pièce n°12 : Notes d'honoraires n°1 et 2 de M. [X]
> Pièce n°14: Rapport d'expertise complémentaire de M. [X] du 26 mai 2021
Sur incident :
> Pièce n°3 : Courrier de convocation à la réunion d'expertise amiable du 19 avril 2021, adressé par M. [X] le 19 mars 2021
> Pièce n°7 : Lettre recommandée avec AR de M. [X] aux fins de transmission du pré-rapport d'expertise amiable et des pièces techniques jointes à l'entreprise LND en date du 23 mars 2021
> Pièce n°8 : Avis de réception du courrier du 23 mars 2021 avec la mention « pli avisé et non réclamé »
> Pièce n°9 : Courrier électronique de M. [X] du 8 avril 2021
> Pièce n°10 : Courrier électronique de M. [X] à l'attention de M. [L] du 23 mars 2021"
Il fait valoir que l'expertise a été menée en 2021 par M. [X], alors que ce dernier n'était pas inscrit sur la liste des experts judiciaires pour les années 2021 et 2022, de sorte qu'il s'est prévalu d'une qualité qu'il n'avait pas ou plus. En outre, il soutient qu'il n'a pas été convoqué à titre personnel à la réunion d'expertise, et que, sa société étant alors en redressement puis en liquidation judiciaire, la mise en cause de son représentant légal, la SELARL Ekip'était nécessaire.
Les époux [I] demandent à la cour de débouter purement et simplement M. [L] de son chef de demande et, partant, de confirmer le jugement critiqué en ce qu'il a rejeté ce chef de prétention. Ils font valoir que les pièces qu'ils produisent en lien avec l'expert amiable, M. [X], sont recevables, dès lors que ce dernier est inscrit dans l'annuaire des experts judiciaires de l'année 2020, en période probatoire de 2020 à 2022 et qu'il a respecté le principe du contradictoire dans le cadre de son expertise, en convoquant tant l'EURL LND, que M. [L], que la SELARL Ekip'.
Comme l'a justement relevé le premier juge, M. [A] [X] était bien inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Pau, à titre probatoire, au cours de la période 2020/2022, ce dont justifient les appelants (leur pièce n°27). Sa qualité d'expert judiciaire ne saurait dès lors être contestée utilement par l'intimé.
En outre, et contrairement à ce que soutient M. [L], il est démontré que tant M. [L] - en sa qualité de représentant de la société - que la société LND ont bien été régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception à la réunion d'expertise du 19 avril 2021 et qu'ils ont été destinataires, sous la même forme, d'un pré-rapport, les deux courriers étant cependant revenus avec la mention 'Pli avisé et non réclamé' (leur pièce n°23). Quant au rapport d'expertise, il est justifié par les appelants qu'il a été transmis par mail le 24 mars 2021 à M. [C] [L] (leur pièce n°24 bis).
Il apparaît en outre que l'avocat des époux [I] a avisé dès le 7 avril 2021 le mandataire judiciaire de la société LND, la SELARL EKIP' de l'intention de ses clients de mandater un expert amiable, l'informant par le même courrier (pièce n°25 des appelants) qu'une réunion contradictoire était fixée au 19 avril 2021 à 14h30.
Le caractère contradictoire de cette mesure d'expertise est ainsi établi.
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté la demande de M. [L] tendant à écarter des débats les pièces susvisées. La décision critiquée sera confirmée de ce chef.
Sur la responsabilité délictuelle de M. [C] [L] en sa qualité de gérant
Aux termes de l'article L. 223-22 du code de commerce, les gérants sont responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion.
En vertu de l'article L. 241-1 du code des assurances, toute personne physique ou morale, dont la responsabilité décennale peut être engagée sur le fondement de la présomption établie par les articles 1792 et suivants du code civil, doit être couverte par une assurance.
A l'ouverture de tout chantier, elle doit être en mesure de justifier qu'elle a souscrit un contrat d'assurance la couvrant pour cette responsabilité.
Tout contrat d'assurance souscrit en vertu du présent article est, nonobstant toute stipulation contraire, réputé comporter une clause assurant le maintien de la garantie pour la durée de la responsabilité décennale pesant sur la personne assujettie à l'obligation d'assurance.
Le gérant n'engage sa responsabilité personnelle que si la faute qu'il a commise est détachable de ses fonctions de gérant.
Il faut que cette faute soit intentionnelle et d'une particulière gravité, incompatible avec l'exercice normal des fonctions sociales.
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, c'est au visa de ce texte que les appelants entendent engager la responsabilité de M. [L].
Les appelants invoquent la responsabilité délictuelle de l'intimé, étant rappelé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage (Ass. plén., 6 octobre 2006, pourvoi n° 05-13.255, publié).
Pour que leur action prospère, les appelants doivent ainsi établir l'existence d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité entre les deux.
En substance, M. et Mme [I] font tout d'abord grief à M. [L] d'avoir fait accomplir par la personne morale dont il assurait alors la gérance toute une série de travaux excédant l'objet social de ladite société pourtant limitativement fixé et encadré par l'article 3 de ses statuts en vigueur (leur pièce n°8) qui prévoit :
'Article 3 - Objet
La société a pour objet :
- les activités de plomberie et de chauffage,
- les activités de plâtrerie, placoplâtre et isolation,
- l'activité de peinture,
- l'activité d'électricité,
- l'activité de carrelage et de façon plus générale de pose de sols'.
Ils font ensuite grief à M. [L] de ne pas avoir justifié auprès d'eux de la souscription à une police d'assurance responsabilité civile décennale adaptée aux activités de la société LDN, de sorte qu'ils n'ont jamais su si la société était régulièrement assurée pour les travaux qu'elle était chargée de réaliser.
Il lui font enfin grief d'avoir commis différents manquements dans la gestion et le suivi de leur chantier.
Il sera procédé ci-après à l'examen de chacun de ces griefs.
Sur le moyen relatif à une prétendue violation des statuts
Le premier juge n'a retenu aucune faute de M. [L], aux motifs que :
- si certaines activités couvertes par la garantie d'assurance n'apparaissent pas littéralement dans la définition de l'objet social, elles n'en sont pas moins les corrolaires des activités d'une entreprise générale du bâtiment. Ainsi, des travaux de démolition, de gros oeuvre ou de maçonnerie sont potentiellement induits au titre de travaux préparatoires pour pouvoir ensuite réaliser des travaux de plomberie, de chauffage, d'isolation, d'électricité ou encore de pose de sols.
- s'il est avéré que certaines des prestations visées aux devis n'entraient pas littéralement dans l'objet social de la société LND, cet état de fait, qui s'apparente à une faute de négligence, ne saurait suffire pour caractériser une faute personnelle et intentionnelle d'une particulière gravité de M. [L] et qui aurait été incompatible avec l'exercice normal de ses fonctions sociales.
Les appelants font valoir que M.