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Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 25/00877

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'un licenciement pour inaptitude lié à un accident du travail ?

Principe retenu

L'inaptitude d'un salarié peut être partiellement liée à un accident du travail, et l'employeur doit en tenir compte lors du licenciement. La procédure suivie par l'employeur en matière d'accidents du travail est déterminante pour l'appréciation de l'origine de l'inaptitude.

Faits clés

  • M. [W] [N] a été engagé en CDI comme chauffeur poids lourd en mai 1994.
  • Il a subi un accident de travail en décembre 2010 et n'a pas repris son poste.
  • Un avis d'inaptitude a été rendu par le médecin du travail en février 2015.
  • M. [N] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement en mars 2015.
  • Le conseil des prud'hommes a d'abord condamné la société à verser des indemnités à M. [N].

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, CONDAMNE la Sas [1] à payer à M. [W] [N] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE: M. [W] [N] a été engagé en qualité de chauffeur poids lourd par la Sas [1], le 16 mai 1994 par un contrat de travail à durée indéterminée. Sa rémunération mensuelle brute s'élevait à 2 167,53 euros. Le 8 décembre 2010, il a été victime d'un accident de travail, et n'a plus repris son travail postérieurement. Le 6 février 2015, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude le concernant. Par lettre du 5 mars 2015, la société [1] a informé M. [N] des motifs s'opposant à son reclassement. Après avoir été convoqué à un entretien préalable fixé au 18 mars 2015, l'employeur lui a notifié son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, par lettre recommandée du 30 mars 2015. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 28 mai 2015. Par jugement du 29 mars 2019, le conseil des prud'hommes de Paris, statuant en sa formation de départage, a: Condamné la Sas [1] à verser à M. [N]: - 12 515,97 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement, - 4 335,12 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente au préavis, - 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Débouté M. [N] au titre de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, - constaté l'inaptitude comme ayant partiellement pour origine l'accident du travail, - ordonné la remise au salarié d'une attestation Pôle emploi, d'un certificat de travail et de bulletins de paie conformes. La Sas [1] a interjeté appel de cette décision. Par arrêt en date du 22 juin 2022, la chambre 3 du pôle social de la cour d'appel de Paris a: - confirmé le jugement de la juridiction prud'homale en ce qu'il a débouté M. [W] [N] de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse et, - statuant à nouveau, - débouté M. [W] [N] de toutes ses demandes et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Par arrêt du 18 septembre 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé, sauf en ce qu'il déboute M. [N] de sa demande de dommages et intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 2022 entre les parties par la cour d'appel de Paris, remis sur ce point l'affaire et parties dans l'état dans où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée , aux motifs suivants : ' Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement et d'indemnité compensatrice, l'arrêt retient que le salarié a formé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle pour une affection localisée à l'épaule gauche qui a été refusée par la caisse primaire d'assurance maladie, la maladie en cause ne figurant dans aucun tableau de maladies professionnelles, et que l'avis d'inaptitude émis le 5 février 2015 exclut toute maladie ou accident professionnel ; En statuant ainsi, par des motifs impropres à exclure que l'inaptitude trouvait son origine au moins partielle dans l'accident du travail, ce dont l'employeur avait connaissance, dès lors que les parties reconnaissent que le salarié n'avait pas repris le travail jusqu'à la déclaration de son inaptitude par le médecin du travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés'. Par déclaration en date du 20 décembre 2024, la Sas [1] a saisi la cour d'appel de renvoi. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le19 février 2025, la Sas [1] demande à la cour de bien vouloir : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Melun du 29 mars 2019, en ce qu'il a : ' Condamné la Sas [1] à verser à M. [W] [N] la somme de 12 515,97 euros à titre de solde de l'indemnité spéciale de licenciement, ' Condamné la Sas [1] à verser à M. [W] [N] la somme de 4 335,12 euros à titre d'indemnité compensatrice équivalente à l'indemnité de préavis, ' Condamné la Sas [1] à remettre à M.

Motivations de la décision

MOTIFS I- Sur le licenciement pour inaptitude : Moyens des parties: La société [1] soutient que les dispositions relative à l'inaptitude professionnelle ,sont inapplicables et fait valoir que : - M. [W] [N] n'apporte pas la preuve que son inaptitude était d'origine professionnelle laquelle a été écartée par le médecin du travail, - la mise en oeuvre des dispositions protectrices des articles L.1226-10 et suivants du code du travail suppose que la qualification d'accident du travail ou maladie professionnelle soit retenue selon les mécanismes propres au droit de la Sécurité sociale - le salarié a été réputé consolidé des séquelles de l'accident du travail, à compter du 27 mai 2013, avec une visite destinée à permettre d'apprécier son aptitude, - postérieurement elle n'a plus reçu d'arrêt de travail sur l'imprimé Cerfa AT MP, ce qui permet de confirmer que sur le plan médical l'arrêt était sans rapport avec l'accident, - la demande de prise en charge d'une maladie professionnelle effectuée en janvier 2014 a été rejetée, alors même que le salarié n'avait pas encore soumis son aptitude à l'appréciation du médecin du travail, - M. [W] [N] n'apporte la preuve, ni du lien, même pour partie, de l'avis d'inaptitude avec les divers arrêts de travail ou même avec l'accident survenu cinq ans plus tôt et consolidé deux ans plus tôt, ce d'autant qu'à aucun moment il n'a contesté les décisions de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et que le médecin du travail a exclu tout lien professionnel. M. [W] [N] expose que : - le 8 décembre 2010, il a été victime d'un accident du travail qui a généré un arrêt de travail ininterrompu jusqu'à l'avis d'inaptitude du médecin du travail en date du 5 février 2015, situation que confirment ses bulletins de paie, - le fait que son état de santé ait été reconnu consolidé le 27 mai 2013 par la CPAM est sans importance sur la poursuite des arrêts de travail, la consolidation correspondant à une stabilisation d'un état de santé pouvant nécessiter la poursuite de soins au titre de l'accident, - la CPAM lui a notifié un taux d'incapacité, - la prolongation des arrêts de travail a été effectuée 'au visa de la maladie' afin de permettre une prise en charge par la CPAM et le versement d'indemnités journalières, - son état de santé au 27 mai 2013 ne permettait pas d'envisager la reprise du travail. Il fait observer que l'employeur connaissait l'origine professionnelle de son inaptitude dès lors qu'il a fait application des dispositions de l'article L.1226-10 et suivants, qu'il a organisé une réunion extraordinaire des délégués du personnel en février 2015 et que les motifs s'opposant à son reclassement lui ont été notifiés. Selon lui, la mention sur son avis d'inaptitude 'maladie ou accident non professionnel', coché par le médecin du travail sur son avis d'inaptitude, a été motivé par la nature de la prise en charge par la CPAM lors de l'établissement de l'avis. Il soutient qu'en tout état de cause il n'entre pas dans les pouvoirs du médecin du travail de dire si l'inaptitude est d'origine professionnelle ou non. Réponse de la cour: Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce, (en vigueur du 24 mars 2012 au 1er janvier 2017) 'Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation destinée à lui proposer un poste adapté. L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail'. Il est précisé à l'alinéa premier de l'article L.1226-14 du même code, que 'la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9. En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident, établie le 8 décembre 2010, que 'dans une descente sur la neige, M [N] perdu le contrôle de son ensemble. La citerne a glissé, l'ensemble s'est mis en portefeuille'. Lors de la visite de reprise, le 6 février 2015, le médecin du travail, après avoir coché la rubrique 'maladie ou accident non professionnel', a rendu les conclusions suivantes : ' Inapte définitif à son poste - conducteur PL - PPN Vrac (art R. 4624-31 du code du travail); Resterait apte à un poste sans port de charge et gestes répétitifs du membre supérieur gauche sans travail avec le bras au-dessus du plan des épaules ; conduite PL autorisée sur des trajets courts Il doit être en premier lieu relevé que, M. [N] n'a plus repris son travail à compter de l'accident du travail dont il a été victime le 8 décembre 2010 et qu'à compter de cette date il a fait l'objet d'arrêts de travail successifs de manière ininterrompue, et, ce jusqu'à la rupture du contrat de travail. De plus, diverses pièces médicales versées aux débats, tendent toutes à établir un lien entre l'activité professionnelle, l'accident du travail et l'inaptitude dont le salarié a été reconnu victime. Ainsi: - de l'avis du 30 juillet 2013, émanant d'un médecin du Centre Interentreprises et Artisanal de Médecine du Travail, (CIAMT), il résulte que : 'A la date du 26 mai 2013, l'état de santé de Monsieur [N] ne lui permettait pas une reprise d'activité dans l'entreprise car il n'était pas complètement guéri. Les derniers résultats de l'IRM de l'épaule gauche du 15/07/13 mettent en évidence une « slap lésion » pour laquelle il demandera de nouveau l'avis du chirurgien. Il est certain que des soins sont toujours à prévoir', - le compte-rendu de consultation de pathologie professionnelle du Centre Hospitalier Universitaire de [Localité 3], du 21/11/2013, fait état d'une abduction active limitée avec un habillage difficile, une rétropulsion douloureuse sensible et limitée, une force musculaire très diminuée dans la main gauche, le médecin concluant en ces termes : 'Il me semble que M. [N] doit continuer à être pris en charge dans le cadre de l'accident du travail compte tenu des lésions d'arthrose', - du document du 16 janvier 2020, rédigé par le docteur [L] aux termes duquel : '(...), M. [N] a déclaré un accident du travail le 08/12/2010 pour « contusion épaule gauche...» après accident de trajet. Echec du traitement médical avec kinésithérapie et AINS. Le 00/01/2012 intervention de M. [W] [N] [A] (arthrolyse) Algodystrophie post opératoire Le 26/05/2013 certificat de consolidation avec un taux IPP = 12 % Le 27/09/2013 certificat de rechute pour « traumatisme épaule gauche» refus de la caisse pour absence d'imputabilité Le 20/03/2014 certificat d'aggravation (Docteur [S]). L'imagerie retrouve des lésions de chondropathie de la tête humérale gauche non imputable à l'accident du travail du 8/02/2010 Le 3/07/2019 : certificat de rechute pour aggravation des séquelles d'un traumatisme de l'épaule gauche opérée (syndrome sous acromial). Après examen le médecin de caisse le 9/09/2019 refuse la rechute = contestation de l'assuré'. - de la lettre du 5 février 2020 de la CPAM de Seine et Marne, après examen de M.
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