Cour d'appel, pôle 6 - chambre 7, 16 avril 2026 — n° 23/01199
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [C] [A] est-il tenu de verser une indemnité de préavis à la société Entreprise [1] après avoir démissionné ?
Principe retenu
L'indemnité de préavis est due par le salarié lorsqu'il ne respecte pas la période de préavis prévue par son contrat de travail. La demande de dispense de préavis doit être acceptée par l'employeur pour qu'elle soit valable.
Faits clés
- M. [C] [A] a été engagé par la société Entreprise [1] le 15 novembre 2013.
- Il a démissionné par lettre du 1er septembre 2021 en demandant une dispense de préavis.
- La société a refusé la demande de dispense et a demandé le paiement d'une indemnité de préavis.
- Le conseil de prud'hommes a condamné M. [C] [A] à verser 2 560 euros d'indemnité de préavis.
- M. [C] [A] a interjeté appel de cette décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement seulement en ce qu'il a condamné M. [C] [A] à verser à la société Entreprise [1] la somme de 2 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
LE CONFIRME pour le surplus,
Y ajoutant ,
ÉCARTE des débats l'argumentation développée au point 3 de la note en délibéré déposée par M. [C] [A] et les pièces venant au soutien de cette argumentation,
CONDAMNE M. [C] [A] à verser à la société Entreprise [1] la somme de 357,84 euros net au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [A] a été engagé en qualité d'ouvrier par la société Entreprise [1] le 15 novembre 2013. Il a été affecté sur le marché de stations de métro exploitées par la [2]. Il occupait les fonctions de coupeur.
Par avenant du 27 février 2020, il a été promu ouvrier qualifié.
La société est spécialisée dans l'activité de nettoyage industriel. Elle emploie plus de dix salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes.
A compter du 1er juillet 2021 à la suite d'un appel d'offre, le marché [2] a été divisé en plusieurs lots attribués à différentes sociétés dont la société [3].
Par lettre du 1er septembre 2021, le salarié a fait connaître à son employeur sa décision de démissionner en sollicitant une dispense de préavis.
Par lettre du 6 septembre 2021, la société [1] a pris acte de la démission du salarié et a refusé de le dispenser de l'exécution du préavis.
Le 18 octobre 2021, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que le salarié soit condamné à lui verser une somme au titre de l'indemnité de préavis et des dommages et intérêts.
Le salarié a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive.
Par jugement du 6 janvier 2023, rendu sous la présidence d'un juge départiteur, notifié le 23 janvier suivant, le conseil de prud'hommes de Bobigny a condamné M. [A] à verser à la société la somme de 2 560 euros à titre d'indemnité de préavis, débouté les parties du surplus de leurs demandes, condamné le salarié aux dépens et dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [A] a interjeté appel le 14 février 2023.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 3 mai 2023, M. [A] demande à la cour :
- D'infirmer le jugement en ce qui l'a condamné' à payer à la société' Entreprise [1] la somme de 2 560 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et aux entiers dépens et l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,
- De confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par la société Entreprise [1] de lui payer la somme de 2500 euros de dommages et intérêts, ainsi qu'un article 700 de 1000 euros
Jugeant à nouveau de :
- Débouter la société Entreprise [1] de l'intégralité de ses demandes et de la dire que les condamnations à intervenir produiront intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil (sic), et que les intérêts échus seront capitalisés annuellement sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
- Condamner la société Entreprise [1] aux entiers dépens de la procédure.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 juillet 2023, la société Entreprise [1] demande à la cour de :
- Confirmer le jugement sauf en ce qu'il l' a déboutée de sa demande de dommages-intérêts,
- L'infirmer pour le surplus et statuer à nouveau,
- Condamner M. [A] à lui payer une somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- Condamner M. [A] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, la cour de réfère expressément aux écritures déposées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 février 2026.
Par message RPVA du 11 mars 2026, la cour a enjoint au conseil du salarié de lui faire parvenir avant le 16 mars 2026, les pièces visées à son BCP sous les numéros 10 à 12 faute de quoi il sera passé outre.
Le conseil de l'appelant a répondu le 17 mars 2026 et transmis les trois pièces en invoquant une difficulté personnelle.
Motivations de la décision
MOTIFS
- Sur les pièces annexées au message RPVA du 17 février 2026
En dépit d'une transmission de pièces effectuée le 17 février 2026 et compte tenu du motif personnel invoqué les pièces transmises par messages RPVA à cette date seront admises.
Il sera observé que la pièce 10 dénommée « Courrier du 28 juillet 2021 le transfert de la société [1] à Monsieur [S] » est une page blanche à en tête de la société [1].
- Sur les notes en délibéré
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 445 du code de procédure civile, la note en délibéré ne peut porter sur d'autres points que ceux sur lesquels les parties ont été invitées à répondre par la juridiction.
En conséquence, et concernant le point 3 de la note en délibéré déposée par le conseil de l'appelant reprenant l'argumentation de l'appelant et annexant pour ce faire deux autres pièces qui n'entrent pas dans le périmètre de la note en délibéré sont écartés des débats.
Pour le reste, il ressort des notes en délibéré transmises que l'application au litige des dispositions de l'article 65 du code de procédure civile qui prévoient, en cas de démission d'un personnel ouvrier un préavis de six jours n'est pas contestée et que sur cette base, le salarié estime que le montant du préavis s'élève à 458,64 euros brut soit 353,15 euros nets et l'employeur à 402,19 euros net.
- Sur la demande d'indemnité au titre de la rupture du contrat de travail
Selon l'article L.1237-1 du code du travail, en cas de démission, l'existence et la durée du préavis sont fixées par la loi, ou par convention ou accord collectif de travail. En l'absence de dispositions légales, de convention ou accord collectif de travail relatifs au préavis, son existence et sa durée résultent des usages pratiqués dans la localité et dans la profession.
Selon l'article L.1237-2 du même code, la rupture d'un contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative du salarié ouvre droit, si elle est abusive, à des dommages et intérêts pour l'employeur.
Selon l'article 15 ter de la convention collective intitulé continuité des contrats en cas de changement de titulaire de marché en tout ou partie, dans sa rédaction applicable à la cause, au cas où, suite à la cessation d'un contrat commercial ou d'un marché public (ci-après dénommé « marché initial ») en tout ou partie, et ce quel que soit le donneur d'ordres, une activité entrant dans le champ d'application de la présente convention collective serait attribuée à un titulaire distinct du titulaire antérieur, la continuité des contrats de travail existants au dernier jour du contrat commercial ou du marché précédent des salariés non cadres et cadres d'exploitation jusqu'au coefficient 282,5 du premier employeur affectés à ladite activité depuis au moins 6 mois serait assurée chez l'employeur entrant. Les salariés devant être en situation régulière au regard de la législation du travail, et notamment des dispositions législatives et réglementaires visées aux articles L. 5221-1 et suivants du code du travail. Lorsqu'un marché initial est divisé en parties ou lots, l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des salariés affectés à chacune de ces parties ou lots lors du changement de titulaire (s) de (s) marché (s) s'impose à chaque entreprise (s) entrante (s) dès lors que les conditions de poursuite du contrat de travail (définies à l'alinéa ci-dessus), appréciées au regard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies. A charge pour cette ou ces entreprises (s) entrante (s) d'assurer les obligations légales et conventionnelles, notamment financières, en matière de gestion des effectifs et d'organisation du travail dans le cadre du nouveau contrat.
Au cas présent, il n'est pas contesté qu'en 2021, le marché [2] initialement confié à la société [1] a été divisé en plusieurs lots dont certains ont été attribués à la société [3].
L'employeur demande l'indemnité de préavis prévue par l'article L.1237-1 du code du travail ainsi que des dommages et intérêts pour rupture abusive au titre de l'article L.1237-2 du même code.
Le salarié a démissionné de la société [1] le 3 septembre 2021 en demandant à être dispensé de son préavis. L'employeur a refusé par lettre du 6 septembre suivant lui indiquant qu'il était tenu d'effectuer un préavis (pièces 5 et 6 de l'appelant).
Le salarié était donc tenu d'exécuter un préavis.
Pour s'opposer à la demande de l'employeur, le salarié réplique que son contrat de travail devait faire l'objet d'un transfert conventionnel auprès de la société [3] attributaire du marché, qu'il a fait part à son employeur de son souhait d'être transféré le 3 août et que face à l'absence de réponse, il a démissionné.
Le salarié ne peut invoquer la situation d'autres salariés dont les contrats de travail faisaient l'objet d'un transfert conventionnel pour soutenir qu'il devait en être de même pour lui.
Il lui appartient de rapporter la preuve que le ou les lots sur lesquels il travaillait ont été confiés à la société [3] en sorte que les conditions du transfert conventionnel étaient réunies.
Or à ce sujet il ne produit aucun élément le concernant directement en précisant notamment les lots sur lesquels il était affecté. S'il indique qu'il se trouvait dans la même situation que M. [N] il ne s'agit que d'affirmation dépourvue d'offre de preuve. Il sera par ailleurs observé que le jugement qu'il produit concernant ce salarié mentionne clairement que le site d'intervention de M. [N] a fait l'objet d'une reprise par la société [3] en sorte que le contrat était transféré alors que le salarié ne précise pas sur quel(s) site(s) il travaillait ce qui ne peut permettre d'en tirer les mêmes conclusions (pièce 12 de l'appelant).
Quant à la lettre adressée à M. [L] le dispensant d'exécuter son préavis elle mentionne qu'il est ouvrier qualifié sans qu'il ne soit établi qu'il exerçait, comme le salarié, la fonction de coupeur. En outre, aucun élément ne permet d'établir qu'il était dans la même situation que le salarié (pièce 11 de l'appelant).
Ainsi que l'a retenu à juste titre le premier juge le document établi par la [2] concernant la liste du personnel [3] d'entreprise autorisé à la demande de consignation du rail de contact sur lequel figure le nom du salarié ne constitue pas la preuve qu'il était affecté à un lot confié à cette société (pièce 7 de l'intimé).
En effet, en plus des éléments relevés par le premier juge, la cour observe que ce document est daté du 13 septembre 2021 alors que le contrat de travail entre la société [3] et M. [A] a été conclu le 1er septembre 2021 avec une prise de poste à cette date (pièce 7 de l'appelant) cette circonstance explique que le nom figure sur le document précité sans qu'il ne puisse dès lors en être déduit que son contrat devait faire l'objet d'un transfert conventionnel.
Ensuite, l'attestation de remise du personnel, comportant en annexe trois listes de salariés en fonction des lots attribués à la société [3] établie le 1er juillet 2021 par Mme [O], responsable financier régional de la société [3] montre que le nom du salarié ne figure sur aucune des annexes (pièce 8 de l'appelant).
Enfin, si le procès-verbal de réunion du CSE Samera 2 du 30 juin 2021 mentionne que par principe chacune des sociétés conserve ses coupeurs et que si un coupeur souhaite être transféré il le sera (pièce 2 de l'appelant) cette seule affirmation ne permet pas de considérer, au regard des éléments précédemment énoncés, que le contrat de travail du salarié entrait dans le cadre des conditions du transfert conventionnel.
Pour ce qui est du souhait du salarié d'être transféré en application de ce prétendu engagement, ce dernier produit une lettre en ce sens datée du 3 août (pièce 5 de l'appelant).
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