Cour d'appel, pôle 6 - chambre 8, 16 avril 2026 — n° 23/00935
Synthèse de la décision
Question juridique
M. [O] a-t-il subi un harcèlement moral justifiant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts?
Principe retenu
Le harcèlement moral au travail constitue une violation de l'obligation de sécurité de l'employeur. En cas de harcèlement avéré, le salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et des dommages-intérêts.
Faits clés
- M. [O] a été engagé par la société [2] en contrat à durée indéterminée depuis 1979.
- Il a signalé des faits de harcèlement moral depuis 2017, affectant sa santé.
- Un malaise cardiaque survenu sur le lieu de travail a conduit à une suspension de son contrat.
- Le médecin du travail a déclaré M. [O] inapte avec dispense de reclassement.
- La société [5] SA a licencié M. [O] pour inaptitude physique en décembre 2023.
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
M. [M] [O] a été engagé par la société [2] ([3]), par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 2 octobre 1979.
Il a par la suite travaillé au sein de la société [4], société appartenant au même groupe, et occupait en dernier lieu le poste de Gestionnaire de Middle Office (GMO) Financement, relevant du statut cadre, niveau 1 de la convention collective de la banque.
A l'issue de suspensions de son contrat de travail pour cause de maladie, il a repris son poste à mi-temps thérapeutique du 13 février au 30 juillet 2019.
Le 3 septembre 2019, M. [O] a été victime d'un malaise cardiaque sur son lieu de travail. Son contrat de travail a été suspendu jusqu'en mars 2020, puis à nouveau à compter du 8 juin 2020.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par l'assurance maladie par une décision datée du 13 septembre 2019.
Se plaignant d'être victime de faits constitutifs de harcèlement moral depuis 2017, faits ayant altéré selon lui non seulement ses conditions de travail, mais surtout son état de santé, M. [O] a saisi le 25 mars 2021 le conseil de prud'hommes de Paris afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts pour harcèlement moral et manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur.
Par jugement du 12 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a débouté M. [O] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamné aux dépens et a rejeté la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile de la société [5] SA.
Le 31 janvier 2023 M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Le 31 octobre 2023, le médecin du travail a rendu un avis d'inaptitude avec dispense de reclassement.
La société [5] SA a notifié à M. [O] son licenciement pour inaptitude physique médicalement constatée et impossibilité de reclassement, par courrier recommandé du
6 décembre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le
16 décembre 2025, M. [O] demande à la cour de bien vouloir:
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 décembre 2022 en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau
- juger que M. [O] a subi un harcèlement moral,
- juger que la société [4] a manqué à son obligation de santé et de sécurité vis-à-vis de M. [O],
- juger que la société [4] a violé le principe « à travail égal, salaire égal » concernant la rémunération versée à M. [O],
à titre principal
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société [4],
à titre subsidiaire
- juger le licenciement pour inaptitude de M. [O] abusif,
en tout état de cause
- condamner la société [4] à verser à M. [O] les sommes suivantes :
*48 330,96 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
*48 330,96 € à titre de dommages et intérêts pour violation à l'obligation de santé et de sécurité,
*24 165 € à titre de dommages et intérêts pour violation du principe « à travail égal, salaire égal »,
*144 992,88 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul et, à titre subsidiaire, 80 551,6 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*3 641,78 € à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
*12 082,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*1 208,27 € au titre des congés payés y afférents,
*3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 décembre 2025, la société [5] SA demande à la cour de bien vouloir:
- confirmer le jugement qui a constaté que M. [O] n'a subi aucun fait de harcèlement moral,
que la société [4] a parfaitement respecté son obligation de sécurité, que M.
Motivations de la décision
MOTIFS DE L'ARRET
Sur le harcèlement moral :
Le salarié se plaint d'avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral dans le cadre de sa prestation de travail, depuis 2017, et invoque notamment les remarques désobligeantes et les humiliations qu'il a subies dans le cadre de différentes réunions et lors de son entretien annuel d'évaluation 2017, la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 juillet 2018, son éviction dans la mise en 'uvre des processus internes, l'absence de moyens matériels pour exercer ses fonctions à son retour d'arrêt de travail pour maladie, son inégalité de traitement vis-à-vis de ses collègues de travail, les carences managériales de son supérieur hiérarchique, ayant contribué à la dégradation de ses conditions de travail et de sa santé, puisqu'il a été classé en invalidité de 2ème catégorie.
Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l'article L.1154-1 du code du travail, 'lorsque survient un litige relatif à l'application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement.
Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'
En l'espèce, le salarié verse aux débats:
-son courriel du 27 septembre 2017 adressé à M. [Z] [L], son supérieur hiérarchique, à l'occasion de la réunion du 26 septembre 2017 ainsi rédigé : ' je n'ai guère apprécié lors de notre réunion d'hier ton petit discours : « si je t'avais demandé les habilitations dans [Q] tu m'aurais dit que tu avais d'autres choses à faire'» insinuant ainsi que j'aurais refusé de le faire. J'avais ces habilitations dans Suivijur et cela faisait partie de mes attributions lorsque je traitais un dossier contentieux. Cela s'appelle donc à mon sens, un procès d'intention, et tu contribues ainsi à ma « réputation » de dire toujours NON ' (...), ainsi que la réponse de l'intéressé : ' à propos de [Q] et suite à ton objection, j'ai aussitôt indiqué que j'étais prêt à demander au Contentieux d'étendre à l'équipe la possibilité de saisir dans cet outil. Je suis demandeur de ces échanges. Par ailleurs, il ne faut pas « élaborer » à partir d'une phrase extraite d'une discussion « à bâton rompu » ( sic) mais prendre mon discours dans sa globalité',
- le mail du 8 novembre 2017 de son supérieur hiérarchique faisant le point sur les différentes étapes à respecter par une stagiaire du service, à l'occasion d'une réunion à laquelle M. [O] ne pouvait assister alors qu'il avait la responsabilité de cette stagiaire ainsi que la charge du traitement des bulletins d'informations légales (BIL) et le contrôle des comptes, en sa qualité de gestionnaire [6],
' un échange de courriels des 9 et 24 mai 2018 avec ses collègues notamment au sujet de la déprogrammation à son insu par M. [L] d'une réunion organisée à sa demande, programmée initialement pour le 16 mai 2018, et reportée à une date à laquelle le salarié avait prévenu qu'il ne pourrait être physiquement présent en raison d'une grève de la [7], l'intéressé concluant ses reproches par un 'c'est encore un malheureux concours de circonstances !',
' les échanges de courriels entre un de ses collègues, M. [J] [G], et la direction au sujet d'une réunion à laquelle M. [O] ne pouvait assister, ' pouvez-vous décaler votre réunion à demain ' Mon collègue [M] [O] est absent aujourd'hui et je pense qu'il serait très utile de faire ce point en sa présence',
' la version initiale de son entretien annuel d'évaluation 2017, portant la note de 3/5 concernant l'évaluation globale des résultats et celle de 3/5 concernant l'évaluation globale des comportements et du leadership, à comparer avec la version de ce même document qui lui a été donnée à signer de façon électronique et dans laquelle cette dernière note a été abaissée à 2/5, ainsi que son courriel du 15 décembre 2017 dénonçant le procédé, le courriel de M. [L] contestant toute modification depuis le 28 novembre à 15 heures, faisant appel à la bonne foi de son interlocuteur, lui rappelant que « cette appréciation correspond totalement à ce que je t'ai dit à de nombreuses reprises depuis plusieurs mois : tu t'énerves trop et trop souvent » et l'invitant à prendre un café un matin, le salarié répondant « je continuerai à effectuer mon travail le plus consciencieusement possible, comme je le fais depuis 38 ans car cela fait aussi partie de mon ADN, quant au fait de prendre un café avec toi, mon sens de l'humour a ses limites »,
' son courriel du 22 décembre 2017 à son supérieur hiérarchique lui indiquant qu'il ne veut plus communiquer sur son évaluation avant l'année suivante: « je souhaite partir en vacances et ne pas risquer un accident de santé », ainsi que les courriels échangés au sujet de la validation de son évaluation en février 2018 avec la direction de la société,
' son courriel du 22 juin 2018 à son supérieur hiérarchique au sujet du débriefing d'une réunion de la veille ainsi rédigé: « hier, tu me donnes la fiche de transmission destinée au Middle, une demi-heure à peine avant la réunion prévue de longue date, en me demandant si j'avais des remarques ou choses à rajouter. Je remarque que certaines modifications que tu avais refusées à l'époque ont été effectuées, je ne sais pas encore comment, ni pourquoi, mais c'est une bonne chose, alors n'en parlons plus ! Je te fais part de quelques rectifications à la marge et qui ne nécessitaient pas à mon sens de modifications de dernière minute pour une réunion de présentation (') Nous sommes en retard et je découvre en séance que la fiche que tu as « versionnée » à la dernière minute ne correspond pas à celle que j'ai eu entre les mains quelques minutes plus tôt ! (') Je suis une nouvelle fois navré de ce manque de communication préjudiciable à l'image et à la qualité de notre équipe »,
' la sanction disciplinaire qui lui a été notifiée le 23 juillet 2018 pour le ton et les propos tenus dans ledit courriel du 22 juin 2018 à l'encontre de son supérieur hiérarchique, ainsi que ses contestations à ce sujet,
' les communications des 6 et 18 juillet 2018 de M. [L] à différents destinataires, au sujet de ' récents incidents' et du ' traitement à rendre rationnel' ainsi que leur transmission à M. [O] par un des collègues, indiquant « il a oublié de te mettre en copie »,
' divers échanges de courriels de M.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe à une date dont les parties ont été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement déféré en ses dispositions relatives au reliquat d'indemnité de licenciement et aux frais irrépétibles de l'employeur,
L' INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [M] [O] aux torts de la société [4],
FIXE la date de cette rupture au jour du licenciement,
DIT que cette rupture a produit les effets d'un licenciement nul,
CONDAMNE la société [5] SA à payer à M. [O] les sommes de :
- 10 000 € de dommages-intérêts pour harcèlement moral,
- 10 000 € de dommages-intérêts pour violations de l'obligation de sécurité,
- 8 000 € de dommages-intérêts pour inégalité de traitement,
- 12 082,74 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 208,27 € au titre des congés payés y afférents,
- 90 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
- 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE le remboursement par la société [4] aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage éventuellement payées à M. [O] dans la limite de six mois d'indemnités,
ORDONNE l'envoi par le greffe d'une copie certifiée conforme du présent arrêt, par lettre simple, à la Direction Générale de France Travail,
REJETTE les autres demandes des parties,
CONDAMNE la société [4] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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