MOTIVATION
Sur la recevabilité des demandes formées au cours de la procédure prud'homale
Alors que l'article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant, force est de constater que les demandes d'indemnisation des préjudices corporel, moral et psychologique et de rappel de salaires pour la période comprise entre la rupture et le terme prévu du contrat d'apprentissage se rattachent par un lien suffisant aux prétentions formées dans la requête saisissant le conseil de prud'hommes relatives à des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect des règles de sécurité, dans la mesure où elles tendent à l'indemnisation des conséquences injustifiées de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage, de sorte que ces demandes sont recevables. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le bien-fondé de la rupture anticipée du contrat d'apprentissage
La lettre notifiant au salarié la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage pour faute grave lui fait grief :
- de retards de deux heures le 4 décembre et une heure cinquante cinq minutes le 17 décembre ainsi que d'une absence le 31 décembre, injustifiés,
- d'un non-respect des règles relatives à la discipline générale au sein de son magasin d'affectation en ayant eu une violente altercation avec l'un de ses collègues le 7 janvier 2021,
- de ne pas avoir été porteur de son masque de protection le 7 janvier 2021 alors qu'en raison de la crise sanitaire liée à la Covid-19, le port du masque en magasin est strictement obligatoire toute la journée.
L'appelant conclut à l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement au motif que les griefs de la lettre de licenciement ne sont pas fondés, soulignant en particulier qu'il a été victime de violences physiques, médicalement constatées, de la part de son collègue le 7 mars 2021, soutenant que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité le concernant et relevant l'importance des préjudices qu'il a subis du fait de l'agression et de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage.
La société conclut au bien-fondé de la rupture anticipée du contrat dans la mesure où elle a rapidement eu à déplorer un manque de sérieux et d'assiduité du salarié, alternant retards importants et absence injustifiés, où celui-ci adoptait une attitude provocatrice et irrespectueuse à l'égard de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, source de tensions et de conflit au sein des équipes, où il a été à l'origine de l'altercation avec son collègue et où, de surcroît, il n'a pas respecté les gestes barrières, ce qui fonde la faute grave justifiant la décision prise.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'article L. 4121-2 du même code détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Il ressort des dispositions de l'article L. 6222-18 du code du travail qu'au-delà des quarante-cinq premiers jours et hors l'accord écrit signé des deux parties pour la rupture, le contrat d'apprentissage peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle et prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5 du code du travail.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il appartient à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Au soutien de la faute grave qu'il lui revient d'établir, la société produit des témoignages manuscrits et circonstanciés de six salariés sur le comportement professionnel inapproprié de M. [J] à l'égard de ses collègues de travail et les faits du 7 janvier 2021, permettant d'établir que celui-ci a adopté une attitude provocatrice envers son collègue, M. [Z], vendeur caissier, comme le rapporte en particulier précisément Mme [C] qui a assisté à la scène, qu'en effet, après que M. [Z] lui ait fait remarquer qu'il avait mal rangé une livraison, M. [J] lui avait lancé d'un air hautain que ce n'était que des 'felpas', que M. [Z] lui avait alors dit 'tu me parles pas mal', ce à quoi le salarié avait rétorqué 'tu vas faire quoi ' Tu crois que j'ai peur de toi '', que les deux salariés s'étaient alors rapprochés l'un de l'autre, qu'alors que M. [Z] lui avait demandé d'arrêter, le salarié lui avait dit 'vas-y toi tu pues de la gueule', qu'il s'était alors dirigé vers les cabines, suivi par M. [Z] qui lui avait mis un coup de poing au visage, que Mme [C] avait appelé M. [L], le directeur adjoint, puis que M. [E] était arrivé, et qu'ils avaient séparé les deux protagonistes, que le salarié avait encore provoqué M. [Z] en lui disant 'si moi je te mets un pain tu vas voir ce que ça fait' 'tu crois que j'ai peur de toi', et avait exigé une sanction à l'encontre de M. [Z].
Il ressort encore des témoignages convergents de M. [E] et de Mmes [V], [C] et [H] que le comportement régulièrement provocateur de M. [J] créait des tensions entre les collaborateurs, Mme [C] rapportant notamment avoir été victime de sa part de réflexions déplacées à connotation sexuelle qui l'avaient mise mal à l'aise.
La société produit par ailleurs la lettre de licenciement pour faute grave notifié à M. [Z] à la suite des faits du 7 janvier 2021, démontrant avoir réagi sans tarder, après avoir procédé à une enquête, et de manière adaptée, de sorte que, le salarié n'indiquant pas avoir alerté l'employeur préalablement aux faits du 7 janvier 2021 sur un comportement inadéquat de M. [Z] à son égard et aucun fait de la sorte n'étant d'ailleurs allégué -le terme de harcèlement étant invoqué de manière générale sans qu'aucun fait ne soit cité-, aucun manquement à l'obligation de sécurité lui incombant à l'égard de M. [J] ne saurait lui être reproché.
La société verse en outre un tableau des absences du salarié dont il ressort que celle du 31 décembre 2020 n'a pas été justifiée.
Enfin, alors que le salarié ne conteste pas les retards très importants à sa prise de poste des 4 et 17 décembre 2020, force est de constater qu'il n'y apporte toujours aucune justification.
Au regard de tout ce qui précède, le comportement inapproprié de M. [J] sur son lieu de travail consistant en particulier en une attitude provocatrice, agressive et irrespectueuse à l'égard de son collègue, à l'origine de la violente altercation entre eux le 7 janvier 2021, constitue une faute ne permettant pas son maintien dans l'entreprise, le fait qu'il ait été victime de violences physiques de la part de son collègue ne permettant pas d'atténuer sa part de responsabilité fautive dans le déroulement des faits.
Eu égard à la faute grave du salarié, l'employeur a à bon droit décidé de la rupture anticipée de son contrat d'apprentissage.
Il convient par conséquent de confirmer le jugement en ce qu'il déboute le salarié de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manquement à l'obligation de sécurité et de rejeter la demande de rappel de salaires compris entre la date de la rupture et le terme prévu du contrat d'apprentissage.
Sur l'indemnisation des préjudices physique, moral et psychologique