MOTIFS
Sur la recevabilité
Moyens des parties
12. La société Groupe [D] et Me [N] exposent que :
- Si l'intérêt à agir s'apprécie en principe à la date de l'introduction de l'instance, des circonstances postérieures à la demande peuvent conduire à rendre sans objet une demande en cours d'instance ;
- Le juge commissaire, par une ordonnance du 26 septembre 2023, a inscrit la créance de la société Groupe [D] au passif de la société G Capital ;
- Cette décision d'inscription est définitive car la société G Capital n'a pas interjeté appel dans le délai imparti et le recours en révision n'est pas ouvert ;
- La procédure de vérification des créances étant terminée, la cour d'appel n'a plus le pouvoir de statuer sur l'admission de la créance, objet de l'appel interjeté par la société G Capital et son commissaire à l'exécution du plan ;
- L'appel est devenu sans objet et la société G Capital et Me [Q], en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, n'ont plus d'intérêt à agir.
13. La société G Capital et la société P2G répliquent que :
- L'intérêt à agir en appel s'apprécie exclusivement le jour de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel ne peut dépendre de circonstances postérieures ;
- L'ordonnance du juge-commissaire du 26 septembre 2023 est postérieure à la déclaration d'appel et repose sur le jugement du tribunal de commerce du 12 mars 2021, dont appel, qui n'est pas définitif, de sorte que la créance alléguée par la société Groupe [D] et contestée par la société G Capital n'est pas définitivement établie et fixée ;
- Il n'appartient pas au juge commissaire de statuer sur un litige existant au fond, la juridiction compétente pour statuer sur une contestation de créance n'étant pas le tribunal de la procédure collective ;
- En tout état de cause, l'article 593 du code de procédure civile prévoit un recours en révision tendant à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée.
Réponse de la cour
14. L'article 31 du code de procédure civile énonce que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
15. L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
16. Aux termes de l'article 546 du même code, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
17. L'article 914 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à : [']
- déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel ; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été ; [']
18. Il est constant que l'existence de l'intérêt s'apprécie au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut être remise en cause par des circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet (2e Civ., 4 mars 1981, 2 e Civ., 13 juillet 2006, n° 05-11389, 2 e Civ., 31 janvier 2019, n° 17-28450, 2 e Civ.,7 février 2019, n° 18-11719).
19. En l'espèce, c'est à bon droit que le conseiller de la mise en état a considéré que l'intérêt à agir en appel de la société G Capital ne pouvait s'apprécier, comme le sollicite la société Groupe [D], en considération de l'ordonnance rendue le 26 septembre 2023 par le juge commissaire, évènement postérieur à la déclaration d'appel.
20. L'ordonnance doit être confirmée en ce qu'elle a déclaré l'appel de la société G Capital recevable, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens soulevés.
Sur la demande de sursis à statuer
21. La société G Capital et la société P2G soutiennent que :
- La société G Capital est recevable à étendre sa critique à d'autres chefs du dispositif de l'ordonnance d'incident faisant l'objet du déféré ;
- L'action au fond est fondée sur un acte de cession prétendument conclu le 7 juin 2026, dont elle entend démontrer, au pénal, qu'il s'agit d'un faux : un sursis à statuer dans l'attente de l'issue de cette procédure pénale est fondé, sauf à prendre le risque qu'une décision aux conséquences irréversibles soit rendue ;
- Ses allégations de faux sont étayées : les trois contrats disponibles sont établis à des dates différentes, avec des paraphes et signatures qui ne correspondent pas, ce qui ressort d'une observation attentive des documents de cession litigieux et d'une expertise graphologique;
- Elle justifie du dépôt d'une plainte, de l'ouverture d'une enquête préliminaire, de diligences pour s'informer sur les suites de l'enquête et de l'ouverture d'une information judiciaire à la suite de sa plainte avec constitution de partie civile pour des faits de faux, usage de faux et escroquerie ;
- Il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir justifié de la fixation ou du versement d'une consignation, alors que l'ordonnance a été rendue le 10 avril 2025 et la consignation versée le 19 juin 2025, ni la lenteur de la procédure ;
- Elle conteste toute prescription de son action pénale, l'audition de l'ancien dirigeant le 21 juillet 2020 ayant interrompu la prescription et le doyen des juges d'instruction ayant examiné la question au stade de l'ordonnance de fixation de la consignation ;
22. La société Groupe [D] et Me [N] répliquent que :
- Le pénal ne tient pas le civil en l'état ; le sursis à statuer ne peut se justifier dans la mesure où la procédure pénale invoquée n'est pas sérieuse ;
- La plainte n'a donné lieu à aucune poursuite, plus de trois ans après avoir été déposée ;
- Les arguments soulevés relatifs aux titres cédés sont infondés alors que l'accord ressort des échanges entre les parties, que le dirigeant de G Capital a expressément reconnu sa dette et qu'un échéancier a même été évoqué ; elle ne peut soutenir que le contrat n'a pas été conclu ;
- Le fait de communiquer une analyse en dehors de tout débat contradictoire ne peut être de nature à remettre en cause l'analyse du premier juge étant rappelé, au demeurant, que la société G Capital ne remet pas en cause, dans son argumentation, l'existence de ce contrat de cession, ni celle d'annexes ;
- En tout état de cause, l'action pénale est prescrite, la plainte avec constitution de partie civile, seule susceptible d'interrompre la prescription, ayant été déposée plus de 6 ans après les faits.
Réponse de la cour
23. L'article 4 du code de procédure pénale dispose que l'action civile en réparation du dommage causé par l'infraction prévue par l'article 2 peut être exercée devant une juridiction civile, séparément de l'action publique.
Toutefois, il est sursis au jugement de cette action tant qu'il n'a pas été prononcé définitivement sur l'action publique lorsque celle-ci a été mise en mouvement.
La mise en mouvement de l'action publique n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu'elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d'exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
24. L'article 378 du code de procédure civile précise que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine.
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