Cour d'appel, pôle 1 - chambre 2, 16 avril 2026 — n° 26/01747
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat-cadre d'approvisionnement peut-elle être considérée comme brutale en l'absence de préavis adéquat ?
Principe retenu
La rupture d'une relation commerciale ne peut être qualifiée de brutale que si elle ne respecte pas les termes de l'accord-cadre. Le non-respect d'un préavis peut justifier une indemnité, mais ne fonde pas la reprise de la relation commerciale.
Faits clés
- La société Louis Armand Industrie a été substituée à la société Steva Orléans après un redressement judiciaire.
- Un contrat-cadre d'approvisionnement a été conclu entre Vibracoustic et Louis Armand Industrie le 6 novembre 2024.
- Vibracoustic Nantes SAS a informé Louis Armand Industrie de la résiliation des contrats le 15 octobre 2025, avec effet au 14 janvier 2026.
- Vibracoustic a cessé la prise de commandes de certaines références le 5 novembre 2025.
- L'accord-cadre ne mentionne pas d'engagement relatif à des quantités.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Confirme l'ordonnance entreprise ;
Y ajoutant,
Condamne la société Louis Armand Industrie à payer à la société Vibracoustic Nantes SAS la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Louis Armand Industrie aux dépens d'appel ;
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
Exposé du litige
***
EXPOSE DU LITIGE
La société Louis Armand Industrie a pour activité le négoce et la fabrication de pièces mécaniques, découpées, embouties, usinées, la fabrication d'outillage de toutes sortes, l'assemblage, le montage et la commercialisation de tous ensembles mécaniques et électroniques.
Elle exploite une activité industrielle de découpe, emboutissage et de fabrication de pièces mécaniques dans les secteurs de l'automobile et de l'agriculture sur le site de [Localité 1].
Le groupe Vibracoustic est le leader mondial des solutions antivibratoires pour l'automobile.
Le 12 mai 2014, la société-mère du groupe Vibracoustic et la société Steva Orléans ont conclu un contrat-cadre pour déterminer un cadre juridique applicable dans les relations entre les deux sociétés.
Cette relation commerciale a duré jusqu'au 4 octobre 2023, date de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Steva Orléans par le tribunal de commerce d'Orléans.
Par jugement du 15 février 2024, le tribunal de commerce d'Orléans a arrêté le plan de cession des activités de la société Steva Orléans au profit de la société Mirabeau Industry à laquelle s'est substituée la société Louis Armand Industrie.
Le 6 novembre 2024, un contrat-cadre d'approvisionnement a été conclu entre les sociétés Vibracoustic SE & CO. KG et Louis Armand Industrie. Ce contrat-cadre a été conclu pour l'ensemble des filiales dont la société Vibracoustic Nantes SAS.
La société Vibracoustic Nantes SAS a réalisé dès lors des commandes auprès de la société Louis Armand Industrie.
Le 15 octobre 2025, par courrier, la société Vibracoustic Nantes SAS a informé la société Louis Armand Industrie de sa volonté de résilier les contrats conclus entre les deux sociétés, avec effet au 14 janvier 2026.
Le 20 octobre 2025, la société Louis Armand Industrie a mis en demeure la société Vibracoustic Nantes SAS de poursuivre leurs relations commerciales.
Par acte du 10 décembre 2025, la société Louis Armand Industrie a fait assigner à heure indiquée la société Vibracoustic Nantes SAS devant le président du tribunal des activités économiques de Paris, aux fins d'obtenir à titre principal la poursuite de la relation commerciale entre les deux sociétés pour une durée de 10 mois à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir.
Par ordonnance contradictoire du 20 janvier 2026, le président du tribunal des activités économiques de Paris s'est déclaré compétent et a :
Dit n'y avoir lieu à référé ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Condamné la société Louis Armand Industrie aux dépens.
Par déclaration du 30 janvier 2026, la société Louis Armand Industrie a relevé appel de cette décision de l'ensemble du dispositif.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 mars 2026, elle demande à la cour, au visa des articles L442-1, II, L442-4, D442-2 du code de commerce, 46, 873, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
Confirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il s'est déclaré compétent ;
Infirmer l'ordonnance de référé prononcée le 20 janvier 2026 par le président du tribunal des activités économiques de Paris en ce qu'il a :
o dit n'y avoir lieu à référé ;
o dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
o rejeté toutes demandes plus amples ou contraire des parties ;
o condamné la société Louis Armand Industrie aux dépens ;
Statuant à nouveau,
La déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
Rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la société Vibracoustic Nantes SAS ;
Y faisant droit,
Motivations de la décision
SUR CE, LA COUR,
La société Vibracoustic Nantes SAS ne sollicite pas l'infirmation de la première décision en ce que le juge des référés s'est déclaré compétent.
Dès lors, la compétence de la juridiction française et l'application du droit français ne sont pas discutées, la cour d'appel n'étant pas saisie d'une exception d'incompétence mais d'une fin de non-recevoir.
Sur la fin de non-recevoir pour défaut d'intérêt à agir
Selon l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La société Vibracoustic Nantes SAS fait valoir que l'accord-cadre à effet du 16 février 2024 a été conclu non avec elle mais avec la société Vibracouctic SE & Co KG et que dès lors, l'action devrait être dirigée contre cette dernière, devant les juridictions allemandes.
Cependant le point 3 de l'accord-cadre prévoit :
« (') L'affilié émettant les bons de commande et/ou les décharges est seul responsable des obligations qui en découlent, et le vendeur accepte de traiter directement et exclusivement avec cet affilié en ce qui concerne ces bons de commande et/ou décharges. »
Selon l'annexe E de cet accord :
« Filiales de Vibracoustic SE & Co. KG autorisées à acheter auprès du fournisseur selon les termes du présent accord et des accords de programmation :
Vibracoustic Nantes SAS, France Vibracoustic Romania S.R.L, Roumanie Vibracoustic Cerkezköy Otomotiv, Turquie Vibracoustic Cascante, S.A.U., Espagne Vibracoustic SE & Co. KG, Allemagne (usine de [Localité 5]). »
En outre, il apparaît que les bons de commande ont été établis par la société Vibracoustic Nantes SAS (pièces 6.1.1 et suivantes de l'appelante), les bons de livraison portent mention de cette même société et les factures ont été également adressées à l'intimée.
Le courriel du 15 octobre 2025 (pièce 17.2) de l'appelante notifiant la lettre de résiliation a été adressé par la société Vibracoustic Nantes SAS.
Dès lors, la première décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité.
Sur la demande au titre de la rupture brutale de la relation commerciale établie
Selon l'article 873 du code de procédure civile, le président du tribunal de commerce peut, et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation procédant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation de la règle de droit. Pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté, à la date où le juge statue et avec l'évidence qui s'impose en référé, la méconnaissance d'un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
Aux termes de l'article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Selon l'article L.442-1 II du code de commerce, engage la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l'absence d'un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l'auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d'une durée insuffisante dès lors qu'il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d'inexécution par l'autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
De plus, en application de l'article L. 442-4 II du code de commerce, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou toute autre mesure provisoire, étant rappelé qu'il appartient à la partie demanderesse en référé de démontrer que la pratique abusive constitue un trouble manifestement illicite, au sens de l'article 873 du code de procédure civile.
Une rupture brutale des relations commerciales doit être imprévisible, soudaine et brutale, le délai de préavis s'appréciant en tenant compte de la durée de la relation commerciale et des autres circonstances au moment de la rupture.
En matière de rupture brutale d'une relation commerciale établie, la seule circonstance qu'un tiers, ayant repris l'activité ou partie de l'activité d'une personne, continue une relation commerciale que celle-ci entretenait précédemment ne suffit pas à établir que c'est la même relation commerciale qui s'est poursuivie avec le partenaire concerné, si ne s'y ajoutent des éléments démontrant que telle était la commune intention des parties (Com., 10 février 2021, pourvoi n° 19-15.369).
En l'espèce, l'accord-cadre d'approvisionnement conclu le 6 novembre 2024 stipule :
« Par le présent accord-cadre, les parties souhaitent garantir leur nouvelle relation d'approvisionnement à compter de la date d'entrée en vigueur. Il n'existe aucun autre accord antérieur ou supplémentaire qui lie les parties, en particulier en ce qui concerne les produits mentionnés dans le présent accord. Tout achat de produits entre VC et le fournisseur sera exclusivement régi par les conditions suivantes : (') »
La société Louis Armand Industrie fait valoir qu'elle entretient des relations commerciales avec Vibracoustic Nantes SA depuis 12 ans puisqu'elle a repris les activités de la société Steva laquelle était signataire d'un précédent accord-cadre conclu le 12 mai 2014.
La société Steva Orléans a fait l'objet d'un plan de cession totale au profit de la société Mirabeau Industry tel qu'arrêté par un jugement du tribunal de commerce d'Orléans du 15 février 2024. Cette cession porte notamment sur la clientèle et le carnet de commandes.
L'appelante relève que la société Vibracoustic était d'ailleurs présente lors de l'audience devant les juges consulaires et que selon les notes d'audience (sa pièce 25), la société Vibroacoustic a fait état de son intérêt majeur dans cette reprise. Elle se prévaut de différents autres indices qui, selon elle, démontrent une volonté des parties de poursuivre la relation antérieure : la continuité de la relation commerciale, dès le plan de cession, des références de pièces identiques, une prise d'effet rétroactive de l'accord cadre au 16 février 2024 notamment. Elle en conclut qu'il y a eu une absence d'interruption des relations, pour éviter toute rupture d'approvisionnement, bien avant la signature de l'accord-cadre.
Ces éléments, à les supposer pertinents, sont contredits par les termes de l'accord-cadre qui régit les rapports des parties. Il y est stipulé que « les parties souhaitent garantir leur nouvelle relation d'approvisionnement à compter de la date d'entrée en vigueur » et surtout qu' « il n'existe aucun autre accord antérieur ou supplémentaire qui lie les parties ».
De la volonté même des parties ainsi exprimée, l'existence de toute relation précédente ' en l'espèce avec la société Steva Orléans ' ne doit pas être prise en compte.
Les termes de cet accord, qui est la loi des parties, sont clairs et excluent nécessairement la prise en compte d'un précédent accord signé en 2014, soit 10 ans auparavant, pour déterminer la durée de la relation commerciale.
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