Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° /2026, 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20948 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMPFO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Septembre 2025 - TJ de [Localité 1] - RG n° 25/00828
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
SOCIÉTÉ AIG EUROPE SA, société de droit étranger
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Hema BEEFNAH substituant Me William FUMEY, avocat au barreau de PARIS, toque : A0002
à
DÉFENDEURS
Madame [Z] [F] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [M] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Marc MONTAGNIER substituant Me Caroline TUONG, avocat au barreau de PARIS, toque : B0886
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 18 Mars 2026 :
Le 16 décembre 2024, [O] [W], qui traversait un passage piéton, a été percuté par le véhicule conduit par M. [S], assuré auprès de la société AIG Europe, et est décédé.
Par actes des 2, 13 et 21 mai 2025, [V] [C], compagne de [O] [W], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de ce dernier, et de représentante légale de sa fille mineure, [H] [W], et M. et Mme [C] ont assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil, M. [S] et la société AIG Europe afin d'obtenir une mesure d'expertise et l'allocation de provisions.
Par ordonnance du 23 septembre 2025, le premier juge a, notamment :
- rejeté la demande d'expertise formée par "[O] [W], représenté par Mme [V] [C]", Mme [V] [C], [H] [W] représentée par sa mère, Mme [Z] [F] épouse [C] et M. [M] [C] ;
- condamné in solidum la société AIG Europe et M. [S] à payer à titre d'indemnisations provisionnelles, à valoir sur la réparation de leurs préjudices les sommes suivantes :
- à Mme [V] [C] : 30.000 euros,
- à [H] [W] : 30.000 euros,
- Mme [Z] [C], "mère du défunt" : 10.000 euros,
- M. [M] [C], "père du défunt" : 10.000 euros ;
- condamné in solidum la société AIG Europe et M. [S] à payer à "[O] [W], représenté par Mme [V] [C]", Mme [V] [C], [H] [W] représentée par sa mère, Mme [Z] [F] épouse [C] et M. [M] [C] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 5 novembre 2025, la société AIG Europe a relevé appel de cette ordonnance.
Par acte du 5 janvier 2026, la société AIG Europe a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, Mme [Z] [F] épouse [C] et M. [M] [C] afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire dont est assortie l'ordonnance entreprise et, subsidiairement, que l'exécution provisoire portant sur les provisions allouées à ces derniers, soit subordonnée au versement de leur montant sur un compte séquestre.
Dans ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société AIG Europe a maintenu ses demandes et s'est opposée à celle formée par les défendeurs au titre des frais irrépétibles.
Dans leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, M. et Mme [C] contestent les demandes de la société AIG Europe et sollicitent sa condamnation au paiement de la somme de 3.000 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.