Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Résiliation et abonnements

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 25/20096

Irrecevabilite

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences d'une résiliation de contrat de commission à la vente sur les obligations des parties ?

Principe retenu

La résiliation d'un contrat de commission à la vente entraîne l'expulsion du commissionnaire et la fixation d'indemnités d'occupation. Les demandes d'indemnité d'éviction et de maintien dans les lieux peuvent être déboutées si elles ne sont pas justifiées.

Faits clés

  • Résiliation du contrat de commission à la vente le 19 janvier 2020
  • Demande d'expulsion de la société MGF de l'emplacement sis à [Adresse 4]
  • Indemnité d'occupation fixée à 10.850 euros par mois
  • Intervention volontaire de la société GL Immo et de la société SEGM BHV
  • Demande d'indemnité d'éviction rejetée

Dispositif

Déclarons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire formée par la société Rebirth distribution, Rejetons les autres demandes, Condamnons la société Rebirth distribution aux dépens de la présente instance ; La condamnons à payer à la société GL Immo [F] et à la société SEGM BHV chacune la somme de 3.000 ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère

Exposé du litige

Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026 (n° , 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/20096 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMMTB Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Septembre 2025 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] - RG n° 20/02813 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDERESSE S.A.S. REBIRTH DISTRIBUTION, anciennement dénommée MGF [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 et assistée de Me Carine PICCIO de la SELARL COLBERT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0989 substituée par Me Alexia ALFONSI, avocat plaidant au barreau de PARIS à DÉFENDERESSES S.A.S. GL IMMO [F], anciennement dénommée BAZAR DE L'HOTEL DE VILLE - BHV, venant désormais aux droits de la société dénommée BHV EXPLOITATION [Adresse 2] [Localité 3] S.A.S. SEGM BHV [Adresse 3] [Localité 4] Représentées par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 et assistées de Me Catherine SAINT GENIEST de l'AARPI JEANTET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T04 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Février 2026 : Par jugement rendu le 18 septembre 2025, le tribunal judiciaire de Paris a : Rejeté la demande de révocation de l'ordonnance de clôture du 20 juin 2024, Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société Bazar de l'Hôtel de Ville-BHV désormais dénommée GL Immo [F], Déclaré recevable l'intervention volontaire de la société SEGM BHV, Dit que la demande de mise hors de cause de la société Trajectoire en son ancienne qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société MGF est sans objet, Met hors de cause la société trajectoire en son ancienne qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire au redressement judiciaire de la société MGF, Constate que le contrat de commission à la vente qui liait la société Immo [F] et la société MGS a été résilié le 19 janvier 2020, Ordonné à défaut de libération volontaire dans un délai d'un mois suivant la signification du jugement, l'expulsion de la société MGS ainsi que de tout occupant de son chef de l'emplacement sis [Adresse 4] à [Localité 1] dans le [Localité 5], avec au besoin, assistance de la force publique, Débouté la société MGF de sa demande d'indemnité d'éviction au titre de l'exercice du droit de résiliation par le commissionnaire et de sa demande de maintien dans les lieux, Débouté la société GL Immo [F] de sa demande d'indemnité au titre du préjudice commercial du fait de la résiliation du contrat de commission à la vente, Constaté par effet d'une compensation opérée par la société GL Immo [F] l'extinction de la dette de 63.681, 58 euros de la société MGF à l'égard de la société GL Immo [F] au titre des créances antérieures à la procédure de redressement judiciaire dont elle a fait l'objet, Fixé l'indemnité d'occupation dont est redevable la société MGF à la société GL Immo [F] à la somme mensuelle forfaitaire de 10.850 euros pour la période courant du 1er octobre 2022 (fin des effets de la compensation ayant éteint les dettes réciproques) au 9 novembre 2023 à minuit (date de la cession du fonds de commerce), Fixé l'indemnité d'occupation sont est redevable la société MGF à la société SEGM BHV à la somme mensuelle forfaitaire de 10.850 euros pour la période courant du 10 novembre 2023 (date de son acquisition du fonds de commerce) jusqu'à la date de libération effective de l'emplacement, Condamné la société MGF au paiement desdites indemnités d'occupation,

Motivations de la décision

SUR CE, Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il résulte du jugement frappé d'appel que la société Rebirth n'a pas fait valoir d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Or, elle ne fait état d'aucune conséquence excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance. Son expulsion et la perte éventuelle et subséquente de son fonds de commerce, qualification qui est d'ailleurs discutée, ne constituent pas en eux même des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et leur éventualité était connue dès la première instance, l'expulsion ayant été demandée et les autres éléments invoqués découlant de manière hypothétique de ladite expulsion. En outre, s'agissant de sa qualité de créancière de la société SEGM BHV, force est de constater qu'elle a été invoquée en première instance et à l'appui d'une demande de réouverture de débats, de sorte qu'elle ne peut constituer une circonstance manifestement excessive révélée postérieurement à la décision rendue. Enfin, sur le risque de non restitution des causes de condamnation, la société Rebirth produit en réalité des articles de presse (ses pièce n°7, 8 et 9) et les données accessibles de l'exercice 2023, de sorte que les articles de presse produits ne pouvant constituer une preuve sérieuse, l'ensemble de ces éléments est antérieur à la décision entreprise. L'existence d'une saisie conservatoire certes formalisée en octobre 2025 est pour sa part inopérante dans la mesure où selon le procès-verbal de saisie produit en pièce n°13 par la demanderesse, elle a eu lieu sur un seul compte de la société SEGM BHV et qu'il apparait que la société SEGM BHV ne fait l'objet d'aucune procédure collective au jour où le premier président statue, l'assignation en redressement judiciaire étant à l'initiative de la société Rebirth elle-même. Faute de justifier de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable. Il ne résulte pas des pièces produites et des débats que la consignation des sommes mises à sa charge par le jugement rendu des indemnités d'occupation sont de nature à préserver utilement les droits des parties dans l'attente de la décision au fond, d'autant que le risque invoqué de non-restitution des sommes versées en cas d'infirmation de la décision entreprise n'est pas caractérisé. La société Rebirth sera tenue aux dépens et tenue d'indemniser, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, les défenderesses des frais qu'elles ont de nouveau été contraintes d'engager, à hauteur de la somme de 3.000 euros chacune. PAR CES MOTIFS
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.