Cour d'appel, pôle 1 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 25/19662
Synthèse de la décision
Question juridique
Les consorts [R] peuvent-ils contester la créance déclarée par la société Landesbank Saar dans le cadre d'une saisie immobilière ?
Principe retenu
La contestation d'une créance dans le cadre d'une saisie immobilière doit être fondée sur des moyens sérieux. En l'absence de tels moyens, la contestation est rejetée.
Faits clés
- Mme [F] [Z] et consorts contestent une créance de 396.388,80 euros déclarée par la société Landesbank Saar.
- Un commandement de payer valant saisie immobilière a été émis le 18 décembre 2024.
- Les consorts [R] ont demandé l'annulation de ce commandement et la mainlevée de la saisie.
- Le juge a déclaré irrecevables les demandes d'annulation et de radiation du commandement.
- La contestation des consorts [R] a été jugée infondée et rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande de sursis à exécution formée par Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] ;
Rejetons leurs autres demandes ;
Condamnons Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] aux dépens ;
Condamnons solidairement Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] à payer à Mme [Y] [Z], au comptable des finances publiques de [C]-[Localité 4], aux sociétés Eos et Landesbank Saar, chacun, la somme de 2.000 euros
ORDONNANCE rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Conseillère
Exposé du litige
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE [C]
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 16 AVRIL 2026
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/19662 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMLOD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Septembre 2025 - Juge de l'exécution de [C] - RG n° 25/00003
Nature de la décision : Contradictoitre
NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Lydia BEZZOU, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame [F] [Z] épouse [R], en son nom propre et en qualité d'ayant droit de son époux, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [H] [R], en sa qualité d'ayant droit de son père, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 2]
[Localité 2]
Madame [P] [R], en sa qualité d'ayant droit de son père, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Monsieur [L] [R], en sa qualité d'ayant droit de son père, M. [Q] [R], décédé
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentés par Me Priscilla PALMA, avocat plaidant au barreau de [C], toque : P0208
à
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [E], en qualité de tuteur de Mme [Z] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de [C], toque : E1286 substituée par Me Joanne GEORGELIN, avocat au barreau de [C], toque : B0937
COMPTABLE DES FINANCES PUBLIQUES DE [C] [Localité 4], en qualité de représentant du TRESOR PUBLIC
Service Dép. de l'enregistrement [C] [I]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Grégoire AZZARO de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de [C], toque : C0865 et substitué par Me Marine VITOUR, avocat plaidant au barreau de [C]
S.A.S. EOS FRANCE, en qualité de représentant - recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par le SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès BELKHEIRI, avocat au barreau de [C]
Société LANDESBANK SAAR, division [T] (LBS), établissement de crédit et d'émission de lettres de gages de droit public allemand
Dom. élu chez Me [J] [A], notaire
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocat au barreau de [C], toque : J130
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 26 Février 2026 :
Par jugement du 4 septembre 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de [C] a :
Déclaré irrecevables les notes et conclusions reçues des parties après la clôture des débats hormis la note en délibéré communiquée par la société Landesbank Saar le 3 juillet 2025 à la demande du juge,
Rejeté les demandes d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière le 18 décembre 2024, de radiation de ce commandement et de la mainlevée de la procédure de saisie immobilière,
Mentionné le montant total pour la créance de Mme [Y] [Z] à l'encontre de Mme [F] [Z] épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] à la somme de 396.388, 80 euros en principal et intérêts arrêtés au 15 octobre 2024,
Rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [F] [Z] épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R],
Dit n'y avoir lieu à amende civile,
Déclaré recevable la contestation de Mme [F] [Z], épouse [R], MM. [H] et [L] [R] et Mme [P] [R] à l'encontre de la créance déclarée par la société Landesbank Saar,
Rejeté cette contestation,
Taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2.151, 43 euros, à laquelle s'ajoutera l'émolument prévu à l'article A 444-191 V du code de commerce,
Autorisé la partie saisie à poursuivre la vente amiable des droits et biens immobiliers saisis dans les conditions prévues aux articles R 322-21 à R 322-25 du code des procédures civile d'exécution,
Dit que le prix de vente en principal ne pourra être inférieur à 4.500.000 euros,
Motivations de la décision
SUR CE,
Sur la demande de sursis à exécution
Selon l'article R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, en cas d'appel, un sursis à l'exécution des décisions prises par le juge de l' exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel.
Jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n'a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n'est accordé que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Selon l'article L.311-2 du code des procédures civiles d' exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
S'agissant du moyen d'annulation du jugement entreprise, celui-ci ne peut être considéré comme sérieux dans la mesure où il est établi que plusieurs renvois ont été accordés à la demande des débiteurs saisis, alors qu'il n'est pas discuté que ceux-ci ont conclu la veille de l'audience et que leur conseil n'était pas présent à l'audience d'orientation, et n'a formé aucune demande de renvoi et que le premier juge a pris soin dans le jugement entrepris d'indiquer que " si une réplique des débiteurs saisis à la note adressée par la société Landesbank Saar ou une demande de réouverture de débats pour y répliquer auraient été recevables, afin d'assurer le principe du contradictoire, il en va autrement du dépôt de nouvelles conclusions communiquées par les consorts [R] après la clôture des débats aux fins de former de nouvelles demandes et faire valoir des moyens nouveaux sans rapport avec la note en délibéré autorisée au profit de la société Landesbank Saar. "
Sur les moyens de réformation invoqués, il ressort des pièces produites que :
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré aux consorts [R] sur le fondement d'un jugement du tribunal judiciaire de Pontoise en date du 26 septembre 2022, signifié à Mme [F] [Z] épouse [R] et M. [Q] [R] le 10 novembre 2022 et d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles en date du 25 janvier 2024, signifié aux consorts [R] les 29 mars 2 avril 2024,
Il doit être relevé que Mme [F] [Z] à qui le jugement a été signifié, ce qui n'est pas discuté et les consorts [R] étaient appelants, de sorte que le moyen tiré de la nullité du commandement délivré tirée elle-même du défaut de signification du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pontoise aux ayant droits de M. [Q] [R] n'apparait pas comme étant sérieux,
Par ailleurs, le jugement critiqué rendu par le juge de l'exécution fait mention du titre exécutoire en indiquant que le créancier poursuivant produisait les deux décisions, signées par le magistrat et le greffier et revêtues de la formule exécutoire, ce qui exclut que ce moyen soit considéré comme sérieux,
S'agissant du défaut de qualité allégué de M. [E] à représenter Mme [Y] [Z], ce dernier a été dument désigné et dispose de cette qualité, alors qu'il est invoqué par ailleurs l'existence d'un conflit d'intérêts voire d'une intention de nuire à l'égard des consorts [R] qui ne sont pas établis et ne résultent d'aucune pièce produite, de sorte que ce moyen n'est pas un moyen sérieux de réformation,
Sur la nullité du cahier des conditions de vente, il apparait que ce cahier n'a pas été déposé assorti du procès-verbal de description, lequel a été déposé ultérieurement mais toutefois, étant une nullité fondée sur les dispositions de l'article 114 du code de procédure civile, il appartient bien aux consorts [R] de démontrer le grief subi, ce qu'ils ne font pas, le moyen n'étant pas considéré comme sérieux,
Sur la prescription des intérêts, le tribunal judiciaire de Pontoise a condamné M. [Q] [R] et Mme [F] [Z] épouse [R] au paiement d'une somme de 274.000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2018, les intérêts dus pour une année entière étant capitalisés,
Or, l'exécution des titres exécutoires ne peut être poursuivie que pendant dix ans conformément aux dispositions de l'article L 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, de sorte que le moyen tiré de la prescription des intérêts ne peut être considéré comme sérieux,
Sur le caractère disproportionné de la mesure d'exécution forcée, il ne repose que sur une intention prêtée au poursuivant distincte de celle d'obtenir paiement de sa créance, ce, sans démonstration particulière, étant observé que cette créance en l'espèce est ancienne,
Sur le caractère prématuré et non avenu de la déchéance du terme, il ressort de l'analyse des pièces produites et du jugement critiqué que la clause de déchéance du terme n'a pas été considérée abusive par le premier juge, qui a fait une exacte lecture des clauses du contrat, alors qu'aucun des éléments produits ne permet de considérer qu'elle aurait été entreprise prématurément,
Sur l'autorisation de la vente amiable, celle-ci a été autorisée par le premier juge mais les consorts [R] critiquent le prix de vente plancher retenu alors que toutefois, le premier juge a visé dans sa décision les mandats de vente produits et fixé dans le cadre de son pouvoir d'appréciation le prix de vente plancher,
Enfin, sur la fixation de la mise à prix, si les consorts [R] critiquent la motivation du premier juge, qui a indiqué que la vente forcée n'ayant pas été ordonnée, il n'y avait pas lieu de statuer sur la modification de mise à prix, il doit être relevé qu'ils critiquent en réalité l'opportunité de sa motivation alors que ce dernier a visé les dispositions de l'article L 322-6 du code des procédures civiles d'exécution et indiqué que la vente forcée n'étant pas ordonné à ce stade, il n'y avait pas lieu de statuer sur la modification de mise à prix,
Ces derniers moyens ne peuvent être considérés par conséquent comme étant sérieux,
Les consorts [R] sont enfin irrecevables à solliciter le paiement d'une amende civile, une partie n'ayant pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une telle amende, qui profite à l'Etat, et à tout le moins infondés, ce moyen n'étant pas non plus un moyen sérieux d'infirmation de la décision entreprise.
Dans ces conditions, les consorts [R] échouant à justifier l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation du jugement entrepris, il y a lieu de rejeter leur demande de sursis à l'exécution de ce dernier.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Succombant en leurs prétentions, les consorts [R] supporteront les dépens exposés dans la présente procédure.
Il sera alloué à chacune des parties défenderesses contraintes d'exposer des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma questionGratuit pour commencer · sans engagement
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.