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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/18789

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Synthèse de la décision

Question juridique

Le tribunal de commerce est-il compétent pour statuer sur un litige relatif à un bail commercial dont la durée est supérieure à trois ans ?

Principe retenu

La durée d'un bail commercial doit être clairement définie pour ne pas être soumise au statut des baux commerciaux. Une durée supérieure à trois ans est rédhibitoire. L'interprétation d'un contrat de bail excède les pouvoirs du juge des référés.

Faits clés

  • Contrat de bail signé le 17 avril 2023 entre la société Erton et la société Royal Service France.
  • Dénonciation du bail par la société Erton par lettre recommandée le 5 juillet 2025.
  • La société Royal Service France n'a pas libéré les locaux malgré les relances.
  • Le juge des référés a déclaré l'exception d'incompétence recevable.
  • La cour a infirmé l'ordonnance du juge des référés et a déclaré n'y avoir lieu à référé.

Articles cités

article L. 145-5 du code de commerce article 81 alinéa 2 du code de procédure civile article 83 du code de procédure civile article 82 du code de procédure civile article 84 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable l'appel formé par la société Erton, Déboute la société Erton de sa demande tendant à voir rejeter des débats les conclusions et pièces de la société Royal Service France déposées le 6 mars 2026, Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à référé, Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu d'évoquer le litige, Condamne la société Erton aux dépens de première instance et d'appel, Rejette toutes demandes plus amples ou contraires des parties. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

Par contrat de bail signé le 17 avril 2023, la société Erton a donné en location à la société Royal Service France des locaux sis [Adresse 2] à [Localité 3]. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2025, la société Erton a dénoncé ledit bail. Malgré les relances et mises en demeures, la société Royal Service France ne s'est pas exécutée. Saisi par la société Erton par acte de commissaire de justice délivré le 9 septembre 2025, par ordonnance contradictoire rendue le 5 novembre 2025, le juge des référés du tribunal de commerce d'Evry, statuant en référé, a : dit l'exception d'incompétence recevable en la forme, et fondée; en conséquence, désigné le président du tribunal judicaire d'Evry pour connaître du litige et renvoyé les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ; dit que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procéudre civile, le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile ; dit à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification de l'ordonnance aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné la société Erton aux dépens de l'instance. Par déclaration reçue au greffe le 18 novembre 2025, la société Erton a interjeté appel de cette ordonnance. Par requête du 18 novembre 2025, la société Erton a sollicité l'autorisation d'assigner l'intimée à jour fixe, demande accueillie par ordonnance rendue le 20 novembre 2025. L'assignation délivrée le 2 décembre 2025 a été déposée au greffe par la société Erton le 4 décembre suivant. Dans ses dernières conclusions déposées le 9 mars 2025 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Erton demande à la cour de : ordonner le rejet des débats des conclusions et pièces de la société Royal Service France régularisées le 6 mars 2026, comme tardives ; juger son appel recevable ; la juger recevable et bien fondée en son action ; l'accueillir en l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions ; en conséquence, infirmer l'ordonnance du 5 novembre 2025 en ces chefs suivants : disons l'exception d'incompétence recevable en la forme ; la disons fondée ; en conséquence, désignons le président du tribunal judicaire d'Evry pour connaître du litige et renvoie les parties à se pourvoir devant ladite juridiction conformément aux dispositions de l'article 81 alinéa 2 du code de procédure civile ; disons que faute par les parties de présenter une déclaration d'appel dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement conformément aux dispositions de l'article 83 du code de procéudre civile, le dossier de l'affaire sera renvoyé devant la juridiction désignée et fera l'objet d'une transmission par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi en application de la règle de l'article 82 du code de procédure civile ; disons à M. le greffier du tribunal de procéder à la notification de l'ordonnance aux parties et aux avocats constitués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception conformément aux dispositions de l'article 84 du code de procédure civile ; (...) condamnons la société Erton aux dépens de l'instance ; statuant de nouveau, débouter la société Royal Service France de son exception d'incompétence et plus généralement de l'ensemble de ses moyens, fins et pretentions ; évoquer l'affaire et à titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur le respect du contradictoire La société Erton sollicite le rejet des débats des conclusions et pièces de la société Royal Service France régularisées le 6 mars 2026, comme tardives. Selon l'article 15 du code de procédure civile : 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.' L'article 16 du même code dispose que : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Selon l'article 923 du même code, dans la procédure à jour fixe : 'Le jour de l'audience, le président s'assure qu'il s'est écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée ait pu préparer sa défense. Le cas échéant, il ordonne sa réassignation. Si l'intimé a constitué avocat, les débats ont lieu sur-le-champ ou à la plus prochaine audience, en l'état où l'affaire se trouve. (...)' Au cas présent, la cour observe que dans le cadre de cette procédure à jour fixe, chacune des parties a conclu avant la date d'audience, l'appelante en dernier qui sollicite le rejet des seules conclusions et pièces qu'elle estime tardives de l'intimée, chacune des parties s'étant pourtant exprimée oralement à l'audience sans même former de demande de renvoi des plaidoiries. Dans ces conditions, aucune atteinte au caractère contradictoire des débats ne doit être retenue. La demande tendant à voir écarter les conclusions de l'intimée est dont rejetée. Sur l'irrecevabilité de l'appel Contrairement à ce que soutient l'intimée, ainsi que les développements qui suivent le démontreront plus avant, les moyens développés par l'appelante dans ses conclusions envoyées en même temps que sa déclaration d'appel, viennent directement au soutien de sa demande d'infirmation de l'ordonnance attaquée, de sorte qu'aucune irrecevabilité de l'appel ne peut en résulter en application des articles 917 et suivants du code de procédure civile, contrairement aux allégations de l'intimée qui argue d'un défaut de motivation de l'appel compétence. Par ailleurs, après sa demande d'infirmation, l'appelante forme une demande tendant à voir 'débouter la société Royal Service France de son exception d'incompétence et plus généralement de l'ensemble de ses moyens, fins et prétentions'. Elle forme ainsi une prétention qui suffit pour que la cour puisse statuer d'abord sur la compétence du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire. Contrairement aux allégations de l'intimée, aucune irrecevabilité de l'appel ne peut donc résulter du dispositif des conclusions de l'appelante en application de l'article 954 du code de procédure civile. Sur la compétence L'appelante rappelle d'abord que 'Les pouvoirs du juge des référés sont strictement limités: il ne peut statuer que dans la mesure où l'évidence le permet et ne saurait, sans excéder sa compétence, procéder à une appréciation du fond du droit, notamment en requalifiant un contrat.' Elle prétend pour voir retenir la compétence du tribunal de commerce, que le bail litigieux est 'manifestement dérogatoire' (page 12 de ses conclusions) aux termes de stipulations claires et non équivoques et qu'il n'est pas soumis au statut des baux commerciaux (page 15 de ses conclusions). L'intimée qui sollicite la confirmation de l'ordonnance attaquée et en tout état de cause, qui estime n'y avoir lieu à référé, indique pour sa part en page 13 de ses conclusions que 'le présent litige porte sur l'exécution d'un bail dérogatoire ainsi que sur la validité de la résiliation de ce contrat', ajoutant un peu plus loin 'le contrat de bail qui lui a été consenti est nécessairement un contrat de bail commercial soit une convention d'occupation précaire en matière commerciale qui relève de la compétence exclusive du tribunal judiciaire', et encore plus loin : 'il ne pouvait là encore que s'agir d'un bail relevant du statut des baux commerciaux.' Sur ce, En la matière, en application de l'article R. 211-4 du code de l'organisation judiciaire (devenu COJ, art. R. 211-3-26), la compétence du tribunal judiciaire est la règle depuis la dernière réforme opérée par le décret n°2009-1693 du 29 décembre 2009 attribuant au tribunal de grande instance (devenu tribunal judicaire) la compétence exclusive pour toutes les contestations relatives aux baux commerciaux qui a fait disparaître, en principe, à compter de son entrée en vigueur le 1er janvier 2010, la compétence résiduelle du tribunal de commerce qui était facultative. Néanmoins, le tribunal de commerce peut être compétent si les parties ont chacune la qualité de commerçant et si le litige ne porte pas sur une question de statut et ne requiert pas une appréciation du respect des règles du statut même de manière indirecte ou accessoire (Cass. com., 18 oct. 2016, n° 14-27.212). Dans le même sens, la jurisprudence admet plus volontiers la compétence résiduelle du tribunal de commerce, lorsque le statut des baux commerciaux n'est pas en discussion, et alors même que la contestation s'inscrirait dans le cadre de baux commerciaux (Com 27 octobre 2009, Civ 3, 10 mars 2015, n 1410339). En application de l'article 79 du code de procédure civile modifié par Décret n°2017-891 du 6 mai 2017 : 'lorsqu'il ne se prononce pas sur le fond du litige, mais que la détermination de la compétence dépend d'une question de fond, le juge doit, dans le dispositif du jugement, statuer sur cette question de fond et sur la compétence par des dispositions distinctes. Sa décision a autorité de chose jugée sur cette question de fond.' En application de ce texte, le président du tribunal de commerce qui devait trancher une exception d'incompétence avait le devoir de trancher cette question de fond, mais dans la limite de ses pouvoirs. Il revient également naturellement à la cour qui statue en appel du juge des référés, de trancher la difficulté sur la compétence dans le cadre des pouvoirs conférés au juge des référés. Selon l'article 484 du code de procédure civile : 'l'ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d'une partie, l'autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n'est pas saisi du principal, le pouvoir d'ordonner immédiatement les mesures nécessaires.' Le pouvoir de rendre des ordonnances de référé est conféré au président de la juridiction ou à son délégué (tribunal judiciaire, tribunal de commerce). Il s'agit d'une véritable juridiction qui s'exerce exclusivement dans les limites de la compétence d'attribution du tribunal lui-même, sauf pour le président du tribunal judiciaire qui a le pouvoir de statuer dans toutes les matières où il n'existe pas de procédure particulière de référé. Il reste donc à la cour pour statuer sur la compétence, de déterminer, avec l'évidence requise en référé, 'si le litige ne porte pas sur une question de statut et ne requiert pas une appréciation du respect des règles du statut même de manière indirecte ou accessoire.' Or pour résoudre cette question la cour se doit d'analyser le contrat, mais toujours dans la limite de ses pouvoirs en appel du juge des référés du tribunal de commerce, l'existence d'une contestation sérieuse pouvant faire obstacle à leur exercice en application de l'article 873 du code de procédure civile. Selon l'article L. 145-5 al.
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