SUR CE,
Sur la caducité
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile :
« A moins qu'il ne soit fait application de l'article 906, le greffier adresse à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration d'appel avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède à la signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 909, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables. »
En vertu de l'article 908 du même code :
« A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. »
Aux termes de l'article 911 du même code :
« Sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n'ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie ou d'office, allonger ou réduire les délais prévus aux articles 908 à 910. Cette décision, prise par mention au dossier, constitue une mesure d'administration judiciaire.
La caducité de la déclaration d'appel en application des articles 902 et 908 ou l'irrecevabilité des conclusions en application des articles 909 et 910 sont prononcées par ordonnance du conseiller de la mise en état qui statue après avoir sollicité les observations écrites des parties. L'ordonnance qui prononce la caducité ne peut être rapportée.
En cas de force majeure, constituée par une circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable, le conseiller de la mise en état peut, à la demande d'une partie, écarter l'application des sanctions prévues aux articles 908 à 910 et au premier alinéa du présent article. »
Il importe de retracer la chronologie exacte des événements successifs postérieurs à la déclaration d'appel :
déclaration d'appel de la société [D] Location en date du 25 septembre 2025
premières conclusions d'appelant remises au greffe le 4 novembre 2025
constitution d'avocat de la société Lagotrans le 28 janvier 2026
avis d'avoir à signifier, au visa de l'article 902 du code de procédure civile, adressé par le greffe le 2 février 2026
demande d'observations sur la caducité de la déclaration d'appel adressée par le greffe le 2 février 2026 au visa des articles 911 et 911-1 du code de procédure civile
signification des conclusions de la société [D] au conseil de la société Lagotrans le 3 février 2026
observations sur la caducité du conseil de Lagotrans le 4 février 2026
signification par acte d'huissier du 26 février 2026 de la déclaration d'appel et des conclusions à TIDF par la société [D]
constitution d'avocat de la société TIDF le 5 mars 2026 et observations sur la caducité.
La société [D] Location disposait d'un délai de trois mois pour notifier ses conclusions à la cour, délai qui expirait le 26 décembre 2025, le 25 décembre 2025 étant un jour férié. Ce délai a donc été respecté.
En revanche, en l'absence de constitution des intimées et en application de l'article 911 du code de procédure civile, la société [D] Location disposait d'un délai de quatre mois à compter de la date de sa déclaration d'appel pour signifier ses conclusions aux intimées non constituées, soit au plus tard le lundi 26 janvier 2026 (le 25 janvier 2026 étant un dimanche).
Si l'avis d'avoir à signifier la déclaration d'appel aux intimées non constituées, laissant un mois à l'appelante pour ce faire, a certes été adressé le 2 février 2026 soit le même jour que la demande d'observations sur la caducité, ladite caducité n'est pas encourue pour le défaut de signification de la déclaration d'appel en application de l'article 902 mais en application de l'article 911 précité.
Force est de constater que la société [D] Location n'a pas fait signifier ses conclusions d'appelante à la société Lagotrans Be-Trading et à la société Toshiba Île de France dans les délais impartis par l'article 911 de sorte que sa déclaration d'appel est caduque.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société [D] Location succombant en cet incident, il convient de la condamner aux dépens.
Il n'est pas inéquitable de la condamner à payer à la société Lagotrans Be-Trading et à la société Toshiba Île de France la somme de 1.000 euros chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.