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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 25/12779

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Synthèse de la décision

Question juridique

La saisie immobilière est-elle justifiée en raison des échéances impayées d'un prêt immobilier ?

Principe retenu

La saisie immobilière peut être ordonnée lorsque l'emprunteur est en défaut de paiement et que les conditions de la clause de déchéance du terme sont respectées. La protection du consommateur doit être garantie, notamment en ce qui concerne les clauses abusives.

Faits clés

  • Prêt immobilier consenti par la Caisse de Crédit Mutuel à Mme [S] [N] pour un montant de 247 980 euros.
  • Mise en demeure envoyée à Mme [N] pour des échéances impayées totalisant 5 742,25 euros.
  • Résiliation du prêt notifiée par la banque et exigibilité immédiate de la créance.
  • Commandement de payer valant saisie immobilière délivré pour un montant total de 196 566,80 euros.
  • Ordonnance de vente forcée du bien immobilier de Mme [S] [N].

Articles cités

article R.322-26 du code des procédures civiles d'exécution

Dispositif

Par ces motifs, la cour : Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déboute Mme [S] [N] de ses demandes tendant à voir juger nul et de nul effet du commandement de payer valant saisie immobilière et ordonner sa mainlevée aux frais du créancier ; Répute non écrite la clause d'exigibilité anticipée prévue à l'article 17 du contrat de prêt liant les parties en ce qu'elle prévoit que « Les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles dans l'un quelconque des cas suivants. Pour s'en prévaloir le prêteur avertira l'emprunteur par écrit : - si l'emprunteur est en retard depuis plus de 30 jours dans le paiement d'une échéance en principal, intérêts ou accessoires du présent crédit, - en cas de saisie mobilière ou immobilière, d'avis à tiers détenteur affectant l'emprunteur (') » ; Déboute Mme [S] [N] de sa demande de délais de paiement ; Fixe le montant de la créance de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] à la somme de 25 951,52 euros, outre intérêts au taux contractuel de 4,10 % l'an à compter du 11 février 2026, courant sur le principal de 14 915,46 euros jusqu'à complet paiement, Ordonne la vente forcée du bien immobilier visé au commandement, appartenant à Mme [S] [N], sur la mise à prix prévue au cahier des conditions de vente ; Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny pour fixation de la date de l'audience d'adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois, conformément à l'article R.322-26 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution ; Dit qu'en vue de cette vente, tout commissaire de justice territorialement compétent, pourra faire visiter le bien, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu'en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d'un serrurier, à condition d'avertir les occupants des lieux au moins sept jours à l'avance ; Dit que les formalités de publicité seront accomplies selon les règles de droit commun prévues aux articles R 322-31 à R 322-35 du code des procédures civiles d'exécution ainsi que sur les sites internet VENCH.FR et AVOVENTES.FR ; Déboute Mme [S] [N] de sa demande de dommages et intérêts ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Mme [S] [N] aux dépens d'appel ; Dit que les dépens de première instance seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Rejette le surplus des demandes. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte authentique du 29 novembre 2012 contenant vente et prêt, la Caisse de Crédit Mutuel d'[Localité 2] a consenti à Mme [S] [N] un prêt immobilier pour un capital de 247 980 euros au taux de 4,10%, remboursable en 300 mensualités. 2. La Caisse de Crédit Mutuel (ci-après la banque) a adressé une lettre RAR de mise en demeure le 27 juillet 2022 à Mme [N], suivie d'une lettre simple en date du 25 août 2022, d'avoir à régler la somme de 5 742,25 euros correspondant aux échéances impayées du 20 mars 2022 au 20 juillet 2022. 3. Suivant lettre RAR du 15 septembre 2022, réceptionnée le 20 septembre 2022, la banque a notifié la résiliation dudit prêt et l'exigibilité immédiate de sa créance. 4. La banque a fait délivrer à Mme [N] un commandement de payer valant saisie immobilière, par acte du 27 mars 2023 publié le 12 mai 2023, pour la somme totale de 196 566,80 euros et portant sur le bien immobilier situé à [Localité 5] visé au cahier des conditions de la vente. 5. Elle a ensuite assigné la débitrice à l'audience d'orientation, devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, par acte délivré le 12 juin 2023. 6. L'affaire a été plaidée à l'audience du 14 octobre 2024 et par mention au dossier du 7 janvier 2025, le juge de l'exécution a ordonné la réouverture des débats afin de permettre aux parties de conclure sur : - le cas échéant, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme, - le caractère proportionné de la saisie immobilière, - le bien-fondé de la prise en compte dans le montant de la créance d'échéances non visées dans le commandement de payer valant saisie immobilière, - le cas échéant, l'effectivité de la protection du consommateur résultant de la directive 93/13/CEE au vu de la clause prévoyant que la totalité des sommes dues en principal, intérêts, frais et accessoires deviendrait immédiatement exigible en cas de cession du bien, si bien que la vente forcée du bien concerné par la présente procédure au titre des seules échéances impayées permettrait à la banque d'appréhender le capital restant dû alors même que la clause de déchéance du terme à l'origine de la saisie serait réputée non écrite, - le cas échéant, sur la possibilité pour le juge de minorer la majoration des intérêts dans l'hypothèse où elle s'analyserait en une clause pénale et sur la nécessité, pour la mettre en 'uvre, d'adresser à l'emprunteur une mise en demeure par lettre recommandée. 7. Par jugement du 15 juillet 2025, le juge de l'exécution a : - annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2023 ; - ordonné la radiation du commandement précité et la publication du jugement en marge dudit commandement aux frais du créancier poursuivant ; - débouté la banque de l'ensemble de ses demandes ; - condamné la banque à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la banque aux entiers dépens ; - rappelé que le jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que : - le commissaire de justice n'a pas l'obligation de remettre au débiteur une copie du titre exécutoire fondant le commandement de payer valant saisie immobilière ;

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la contestation de la validité du commandement de payer : Moyens des parties, L'appelante fait valoir que c'est à tort que le premier juge a retenu que le commandement était entaché d'irrégularité et n'était pas conforme aux dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, en ce que les éléments formels mentionnés ne permettaient pas à la débitrice d'appréhender les sommes réclamées, après avoir constaté la mention du taux des intérêts moratoires, le montant dû en capital, intérêts, en assurance et l'indemnité conventionnelle et alors que le commandement fait mention d'une part, des paiements intervenus après le 14 septembre 2022 pour 5 950 euros, lesquels paiements sont imputés dans le décompte annexé au commandement, de sorte que Mme [N] ne pouvait ni se méprendre sur leur affectation, et précise d'autre part, concernant la base de calcul des intérêts, le taux contractuel appliqué. Elle conteste la démonstration d'un grief qui ne saurait résulter de l'emploi du terme nécessairement. L'intimée réplique en soutenant en premier lieu que le commandement est nul dès lors que le commissaire de justice qui l'a délivré n'a pas justifié du titre exécutoire lors de sa remise. En second lieu, elle conteste la conformité du commandement aux prescriptions réglementaires en ce qu'il comporte des mentions erronées ou omet des indications requises par la loi, affirmant que les modalités de calcul des intérêts du prêt sont nécessairement erronées et que la poursuite par la banque d'une saisie immobilière sur la base d'un TEG erroné est fautive. Elle ajoute que le décompte n'est pas suffisamment détaillé et que l'affirmation selon laquelle il était précisé la ventilation des paiements pour 5 950 euros est mensongère. Elle en déduit que ne pouvant vérifier la créance aux fins de régulariser un paiement sous huit jours et éviter la saisie immobilière, cela lui cause grief. Réponse de la cour, Selon l'article R 321-3 3°du code des procédures civiles d'exécution, « Outre les mentions prescrites pour les actes d'huissier de justice, le commandement de payer valant saisie comporte : (') 2° l'indication de la date et de la nature du titre exécutoire en vertu duquel le commandement est délivré ; 3° Le décompte des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires ; (') Les mentions prévues au présent article sont prescrites à peine de nullité. Toutefois, la nullité n'est pas encourue au motif que les sommes réclamées sont supérieures à celles qui sont dues au créancier. » L'article 114 du code de procédure civile prévoit : « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. » En l'espèce, le commandement de payer valant saisie immobilière comporte les mentions suivantes : - en première page, « (') En vertu : de la copie exécutoire d'un acte reçu par Maître [M] [X], notaire associé à [Localité 5] (93), en date du 29 novembre 2012, contenant vente au profit de Mme [S] [N] et prêt à cette dernière par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 2] d'un montant de 247.980,00 euros (prêt Modulimmo n° [Localité 7] [Numéro identifiant 2]) avec intérêts au taux de 4,100% au taux effectif global annuel de 4,374% remboursable au moyen de 300 mensualités, garanti par une inscription de privilège de prêteur de deniers et hypothèque conventionnelle publiée au Service de la publicité foncière de [Localité 1] SPF n°4 le 21 décembre 2012 sous les références 9304P04 volume 2012 V n° 2553 et 2554 (')» ; - le décompte des sommes réclamées suivant: « DÉTAIL DE LA CRÉANCE EN PRINCIPAL, INTÉRÊTS ET FRAIS : La somme de 196 566,80 euros (cent quatre-vingt-seize mille cinq cent soixante-six euros et quatre-vingts centimes) se décomposant de la façon suivante : Suivant prêt N°10278 06161 00020387602 - EUR - Prêt MODULIMMO - Taux 4,10 % Décompte au 24/11/2022 Capital : Solde dû au 14.09.2022 :-184.143,78 € Remboursement du 15.09.2022 au 24.11.2022 1.206,81 € Sous-total Capital -182.936,97 € Intérêts : Solde dû au 14.09.2022 -3.742,88 € Courus du 15.09.2022 au 24.11.2022 -1.463,63 € Remboursement du 15.09.2022 au 24.11.2022 4.466,74 € Sous-total Intérêts -739,77 € Assurance : Solde dû au 14.09.2022 -276,45 € Remboursement du 15.09.2022 au 24.11.2022 276,45 € Sous-total Assurance 0,00 € Frais : Solde dû au 14.09.2022 0,00 € Sous-total Frais 0,00 € Indemnité conventionnelle -12.890,06 € Non compris les intérêts et l'assurance 25.11.2022 jusqu'à la date effective du paiement, les frais de recouvrement pour mémoire Total en EUR en date du 24.11.2022 -196.566,80 € Compte tenu des remboursements intervenus depuis le 14.09.2022 pour un montant total de 5.950,00 euros Sans préjudice et sous réserves de tous les autres dus, droits, actions, intérêts et frais, le tout en deniers et quittances valables ». C'est à bon droit que le premier juge a retenu que l'intimée n'est pas fondée à se prévaloir de la nullité dudit commandement au motif que le commissaire de justice instrumentaire ne lui a pas présenté le titre exécutoire visé à l'acte, une telle diligence n'étant pas prescrite à peine de nullité par les dispositions précitées (Cass. 1e Civ., 24 octobre 2019, n° 18-15.852). Par ailleurs, la banque justifie d'une copie exécutoire de l'acte notarié fondant les poursuites (pièce n° 1 du bordereau). Ainsi que l'a ensuite constaté le premier juge, le commandement de payer valant saisie immobilière inclut un décompte détaillé des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts moratoires (4,10%), sans qu'il soit démontré que le montant des sommes réclamées en intérêts est calculé en application du TEG, lequel est uniquement mentionné dans l'énoncé du titre exécutoire fondant la saisie immobilière et non pas au sein du décompte inclus au commandement ni à celui annexé audit commandement. Les sommes en principal et accessoires servant d'assiette au calcul des intérêts de retard sont distinguées dans leur montant en capital, assurances et indemnité conventionnelle, de sorte que la débitrice est mise en situation de vérifier le calcul des intérêts réclamés après mention du taux contractuel applicable de 4,10%. Si Mme [J] se prévaut, sans par ailleurs le démontrer, du caractère erroné des modalités de calcul des intérêts ou encore d'une ventilation mensongère des versements reçus par la banque après le 14 septembre 2022 et jusqu'au 24 novembre 2022, à hauteur cumulée de la somme de 5 950 euros imputée successivement sur les cotisations d'assurances dues, puis les intérêts échus au 24 novembre 2022 puis enfin sur le capital rendu exigible après la déchéance du terme prononcée par la banque, il sera rappelé que les dispositions de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution précitées ne sanctionnent pas par la nullité, l'erreur commise par le créancier dans son décompte ni le fait que les sommes réclamées au débiteur sont supérieures à celles effectivement dues au créancier. C'est donc à tort que le premier juge a annulé le commandement de payer valant saisie immobilière du 27 mars 2023, pour défaut de décompte détaillé conforme aux dispositions précitées. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a annulé, sur le fondement de l'article R 321-3 du code des procédures civiles d'exécution, ledit commandement, ordonné la radiation du commandement précité outre la publication du jugement aux frais du créancier et débouté la banque de l'ensemble de ses demandes.
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