MOTIFS DE LA DÉCISION
En préliminaire, il convient d'indiquer que dès lors qu'il est constant que Mme [V] [L] a été naturalisée sous ce patronyme par décret pris le 13 décembre 2010 publié au JO le 15 décembre 2010, c'est également sous ce patronyme que sera rendue la présente décision.
Mme [V] [L] indique qu'elle n'a jamais été locataire du logement litigieux et sollicite l'infirmation de l'ordonnance dont appel, outre la restitution des sommes saisies en exécution de cette ordonnance et des dommages et intérêts.
La société Interprofessionnelle de la Région Parisienne sollicite dans un premier temps la caducité de la déclaration d'appel, la nullité des actes de signification de la déclaration d'appel et des conclusions de l'appelante et l'irrecevabilité de l'appel.
La bailleresse demande en outre la confirmation de l'ordonnance entreprise et le rejet des demandes de Mme [V] [L].
Sur ce,
Sur la caducité de la déclaration d'appel et la recevabilité de l'appel
Selon l'article 906-3 du code de procédure civile : 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu'à l'ouverture des débats ou jusqu'à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L'irrecevabilité de l'appel ou des interventions en appel ;
2° La caducité de la déclaration d'appel ;
3° L'irrecevabilité des conclusions et des actes de procédure en application de l'article 906-2 et de l'article 930-1 ;
4° Les incidents mettant fin à l'instance d'appel.
Le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue par ordonnance revêtue de l'autorité de la chose jugée au principal relativement à la contestation qu'elle tranche. Cette ordonnance peut être déférée par requête à la cour dans les quinze jours de sa date selon les modalités prévues au neuvième alinéa de l'article 913-8.
Lorsque l'ordonnance a pour effet de mettre fin à l'instance, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président statue sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.
Dans les cas prévus au présent article et au septième alinéa de l'article 906-2, le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées, distinctes des conclusions adressées à la cour.'
L'ordonnance d'incident rendue le 11 décembre 2025 a déjà statué sur ces questions, elle a autorité de chose jugée, de sorte que ces demandes formées devant la cour sont irrecevables.
Sur le fond :
À supposer que soit établie la qualité de locataire de Mme [V] [L], l'article 1355, alinéa 1er, du code civil rappelle que 'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.'
Or l'article 16 du code de procédure civile impose d'abord à la cour de faire respecter les principes fondamentaux et notamment de veiller au caractère contradictoire des débats dans les termes qui suivent : 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction', l'article 15 du code de procédure civile précisant : 'les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
(...)'.
- Sur l'acquisition de la clause résolutoire
La cour rappelle que selon l'article 834 du code de procédure civile : 'dans tous les cas d'urgence, (..)le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.'
Aux termes de l'article 835, alinéa 1er, du même code : ' (..)le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
En vertu de ces textes, il est possible, dans le cadre d'une procédure en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de location en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
En application de l'article 24 de la loi nº 89-462 du 6 juillet 1989, applicable en l'espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Repose sur la bailleresse la charge de la preuve de l'acquisition de la clause résolutoire.
Or la cour observe que ne figure pas dans le bordereau de pièces de l'intimée le commandement de payer qui aurait été délivré à Mme [V] [L].
Ce commandement de payer qui était évoqué par l'ordonnance attaquée, a été réclamé par la cour.
Un commandement, critiqué par ailleurs par l'appelante, a été produit en cours de délibéré.
Cependant non produit avant l'ordonnance de clôture, cette communication est effectivement tardive et en l'absence de communication de cet acte de procédure en amont et de façon à ce que l'appelante puisse en débattre, alors qu'il constitue pourtant une étape préalable à l'acquisition de la clause résolutoire, l'infirmation de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a jugé de ce chef sera prononcée.
- Sur la demande de provision
Selon l'article 835, alinéa 2 du code de procédure civile : 'dans les cas où l'existence d'une obligation n'est pas sérieusement contestable, (le juge des contentieux de la protection) peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire'.
Le premier juge a condamné l'appelante au paiement de la somme de 20 632,30 euros au titre de l'arriéré dû au 15 mai 2017, terme d'avril 2017 inclus en produisant aux termes de l'ordonnance attaquée 'un décompte de la créance', sans autre précision.
La cour relève à nouveau qu'aucun décompte n'a pas été produit de façon contradictoire à hauteur de cour et que la bailleresse n'a pas, avant l'ordonnance de clôture, apporté de preuve de sa créance, de sorte que le bailleur sera débouté de la demande en paiement qu'il forme à l'encontre de Mme [L], en infirmation de l'ordonnance dont appel.
L'ordonnance étant infirmée en tous ses chefs de jugements, les sommes attribuées au bailleur dans le cadre de la saisie-attribution ordonnée en exécution de ce titre devront être restituées à Mme [L].
- Sur les demandes indemnitaires formées par Mme [L]
Il sera rappelé qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge statuant en référé d'octroyer des dommages et intérêts ; seule une provision à valoir sur la réparation d'un préjudice établi de manière évidente est susceptible d'être allouée.
Les demandes de Mme [L] formée à l'encontre du locataire en titre et du bailleur sont donc rejetées. Il sera dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes indemnitaires formées par Mme [V] [L].
Sur les demandes accessoires
Mme [L] étant accueillie en son recours, l'ordonnance sera également infirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.
Partie perdante, la société Interprofessionnelle de la Région Parisienne ne saurait prétendre à l'allocation de frais irrépétibles. Elle devra en outre supporter les dépens.