SUR CE, LA COUR
L'article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail commercial prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
L'expulsion d'un locataire commercial devenu occupant sans droit ni titre en vertu du jeu d'une clause résolutoire de plein droit peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire en application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu'à tout le moins l'obligation de libérer les lieux correspond dans cette hypothèse à une obligation non sérieusement contestable.
Il sera rappelé à cet égard qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ; qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
Il doit aussi être rappelé que la mise en 'uvre des dispositions de l'article L 145-41 du code de commerce n'échappe pas à la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi, énoncée par l'article 1104 du code civil, de sorte que la clause résolutoire doit être invoquée de bonne foi par le bailleur.
En outre, aux termes des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, allouer une provision au créancier.
Le montant de la provision en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Au cas présent il résulte des éléments au dossier, notamment des avis d'échéance et quittances reçues de son bailleur par la société locataire, que le loyer contractuel de 1 700 euros mensuels n'a été réclamé, depuis la conclusion du bail en novembre 2018, que jusqu'au mois d'avril 2019, et qu'ensuite, jusqu'au mois d'octobre 2022, soit pendant deux ans et demi, il n'a plus été réclamé au preneur qu'un loyer mensuel de 1 500 euros ; que s'agissant des charges, la provision stipulée au contrat n'a été réclamée à hauteur de 150 euros par mois que jusqu'au mois d'avril 2019, elle ne l'a plus été ensuite.
Ce constat, qu'aucune correspondance entre les parties ne vient expliquer, questionne sur l'existence d'un accord, à tout le moins tacite du bailleur, en faveur d'une réduction du loyer, et même d'une renonciation de sa part à exiger de son locataire le remboursement des charges récupérables, alors par ailleurs qu'il n'est pas discuté qu'aucune régularisation des charges n'a été adressée au preneur annuellement comme stipulé au contrat de bail et que ces charges, dont l'arriéré est réclamé dans le commandement de payer depuis l'année 2020, n'ont été justifiées que dans le cadre de la procédure judiciaire.
Si, comme le souligne à raison l'intimée, la renonciation à se prévaloir des dispositions contractuelles ne se présume pas et doit être certaine et non équivoque, la volonté de renoncer ne pouvant se déduire de la seule inaction ou du silence de son titulaire, au cas présent le bailleur n'est pas resté silencieux ou inactif puisque pendant deux ans et demi il a fait réclamer par son mandataire à son locataire un loyer mensuel minoré de 200 euros, et n'a pas sollicité le remboursement des charges récupérables.
La question de l'existence d'une modification du contrat sur le montant du loyer et des charges se pose ainsi de manière sérieuse, et il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l'évidence, de la trancher.
Par suite, la question de la bonne foi du bailleur dans la mise en 'uvre de la clause résolutoire se pose également de manière sérieuse, ainsi que l'exigibilité même des sommes dont il est sollicité le paiement dans le commandement de payer visant cette clause, lesquelles correspondent à des arriérés de la partie de loyer litigieuse et à des charges échues depuis l'année 2020.
En outre, le défaut de régularisation annuelle des charges par le bailleur, en violation des dispositions du bail, rend aussi leur exigibilité sérieusement contestable.
Il en résulte que la société SCI L'Authentique doit être déboutée de l'ensemble de ses demandes, celles-ci se heurtant à contestations sérieuses, et que les demandes formées à titre subsidiaire par l'appelante sont sans objet.
L'ordonnance entreprise sera en conséquence infirmée, sauf en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes et sur la demande formée par le bailleur au titre du dépôt de garantie.
Partie perdante, la société SCI l'Authentique sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande toutefois de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel.