Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite
← Recouvrement de dettes

Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 25/11614

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle confirmer un jugement de débouté d'une demande de délai de paiement dans le cadre d'une saisie immobilière ?

Principe retenu

La cour d'appel confirme le jugement de première instance lorsque les appelants ne justifient pas de leur demande de délai de paiement et que la créance de la banque est fondée sur un titre exécutoire. Les délais de paiement ne peuvent être accordés sans preuve suffisante des capacités financières des débiteurs.

Faits clés

  • La banque a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière.
  • Les débiteurs ont demandé un délai de paiement qui a été débouté par le juge de l'exécution.
  • La créance de la banque a été établie à 290 106,43 euros.
  • Les débiteurs ont effectué un versement de 70 000 euros et mis leur pavillon en location.
  • Aucune preuve n'a été fournie pour étayer les allégations des débiteurs.

Articles cités

article R. 322-18 du code des procédures civiles d'exécution article 696 du code de procédure civile article 700 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Déboute la société Le Crédit lyonnais de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe ; Confirme le jugement rendu le 17 juin 2025 en ses dispositions soumises à la cour ; y ajoutant, Condamne in solidum M. et Mme [O] aux dépens ; Condamne in solidum M. et Mme [O] à payer à la société Le Crédit lyonnais la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. Par acte du 22 novembre 2023, la société Le Crédit lyonnais (la banque) a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière à M. et Mme [O]. 2. Par acte du 15 mars 2024, la banque a assigné M. et Mme [O] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny puis a dénoncé le commandement, par acte du 18 mars 2024, aux services des impôts des particuliers de Livry-Gargan et d'Aulnay-Sous-Bois. 3. Par un jugement du 17 juin 2025, le juge de l'exécution a, notamment : - débouté M. et Mme [O] de leur demande de délai de paiement ; - autorisé M. et Mme [O] à procéder à la vente amiable des biens saisis pour un prix au moins égal à 400 000 euros net vendeur ; - retenu à la somme de 290 106,43 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ; - taxé les frais de poursuite engagés par la banque à la somme de 4 009,76 euros ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience du mardi 14 octobre 2025. 4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que par arrêt du 11 mai 2022, signifié le 31 mai 2022 et définitif, la cour d'appel de Paris, infirmant partiellement un jugement rendu le 30 juin 2020, a condamné solidairement les débiteurs à payer la somme de 290 161,05 euros avec intérêts au taux de 3,85 % l'an à compter du 7 septembre 2018 et la somme correspondant à l'indemnité de résiliation de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017, de sorte que la banque justifie d'un titre exécutoire et que cette dernière produit un décompte tenant compte de l'imputation des sommes versées la plus favorable aux débiteurs et faisant état d'une créance de 290 106,43 euros. Il a par ailleurs retenu, concernant la demande de délais de paiement, que les débiteurs ne produisaient aucun justificatif permettant d'apprécier la possibilité d'apurement de la dette et, s'agissant de la demande de vente amiable, qu'il n'existait aucun élément dans la situation du marché ou dans l'attitude des débiteurs qui permettrait de retenir ou même de supposer que la vente envisagée ne pourrait pas intervenir dans des conditions satisfaisantes et que le créancier poursuivant ne s'oppose pas à la vente amiable du bien saisi. 5. Par déclaration du 1er juillet 2025, M. et Mme [O] ont interjeté appel de ce jugement. 6. Autorisés par ordonnance du 10 juillet 2025, M. et Mme [O] ont assigné, selon la procédure à jour fixe, la banque et les services des impôts de [Localité 7] et d'[Localité 8] par actes du 12 septembre 2025 à l'audience du 18 février 2026. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 7. Par conclusions déposées par voie électronique le 16 juillet 2025 et reprises dans les assignations délivrées aux intimés, M. et Mme [O] demandent à la cour d'appel de : - recevoir la déclaration d'appel à l'encontre du jugement en date du 17 juin 2025 en ce qu'il a : - débouté M. et Mme [O] de leur demande de délai de paiement ; - autorisé M. et Mme [O] à procéder à la vente amiable des biens immobiliers visés au commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 22 novembre 2023, oublié le 17 janvier 2024 au service de la publicité foncière de Seine [Localité 9], sous le volume 2024 S n°16, pour un prix au moins égal à 400 000 euros net vendeur ; - retenu à la somme de 290 106,43 euros arrêtée au 17 mars 2025, outre les intérêts postérieurs, la créance de la banque ; - taxé les frais de poursuite engagés par la banque à la somme de 4 009,76 euros ; - réservé les dépens ; - renvoyé l'affaire à l'audience du 14 octobre 2025 à 9h30 en salle d'audience - étage 4 - Tribunal judiciaire de Bobigny - immeuble l'Européen - [Adresse 5], aux fins de constatation de la vente, de prorogation du délai pour vendre ou d'orientation en vente forcée ; - rappelé à M.

Motivations de la décision

MOTIVATION Sur la nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe : 16. En l'espèce, M. et Mme [O] étaient représentés, en première instance, par M. Baquet, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, et le sont, devant la présente cour d'appel, par M. [E], avocat inscrit au même barreau de Seine-Saint-Denis, étant rappelé qu'en matière de saisie immobilière, les parties sont, sauf disposition contraire, tenus de constituer avocat devant le juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution. 17. La banque fait valoir, en substance, que la déclaration d'appel a été formée, en violation des dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par un avocat qui n'avait pas postulé, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans l'affaire ayant donné lieu au jugement attaqué. 18. L'article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, que les avocats « exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal ». L'article 1er, III, devenu 5-1, de la même loi disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi précitée du 25 janvier 2011, que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué ». 19. La loi précitée du 25 janvier 2011 a fusionné les professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 a été modifié en conséquence et dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que les avocats « (') peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ». 20. La loi du 25 janvier 2011 a par ailleurs ajouté à l'article 1er, III, devenu 5-1, une phrase aux termes de laquelle les avocats « (') peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ». 21. L'article 5-1, alinéa 1er, dispose ainsi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, que « par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ». 22. Ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens qu'un avocat inscrit au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil, qui sont situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ne pourrait postuler devant cette cour d'appel que s'il a postulé devant le tribunal de Paris, Bobigny ou Créteil ayant rendu la décision attaquée. 23. En effet, une telle interprétation, outre qu'elle priverait les parties de la liberté de changer de représentant ad litem en cause d'appel, aboutirait à une impasse procédurale lorsque la représentation n'est pas obligatoire en première instance, aucun avocat n'ayant alors postulé, ou en cas de cessation des fonctions, avant que l'appel ne soit interjeté, de l'avocat ayant postulé devant le tribunal dont la décision est attaquée. Par ailleurs, elle conduirait à une solution plus restrictive que celle résultant, pour les cours d'appel dans le ressort desquelles le régime de la multipostulation ne s'applique pas, de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 25 janvier 2011, sans qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer aux dispositions dérogatoires de l'article 5-1 une telle portée. 24. Par suite, il convient d'interpréter ces dispositions, s'agissant de la postulation en cause d'appel, en ce sens que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris lorsqu'ils ont postulé devant celui des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil ayant rendu la décision attaquée ou sont inscrits au barreau de l'un de ces trois tribunaux et auprès de la cour d'appel de Versailles lorsqu'ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou sont inscrits au barreau de ce tribunal. 25. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe. Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible : 26. Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière. 27. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer valant saisie (pièce intimée n° 9) a été délivré sur le fondement d'un jugement du 30 juin 2020 et d'un arrêt du 11 mai 2022 pour le paiement de la somme totale de 372 875,16 euros arrêtée au 12 septembre 2023. 28. Aux termes du jugement rendu le 30 juin 2020 (pièce intimée n° 1), le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque : - la somme de 317 248,41 euros avec intérêts de retard au taux de 3,65 % l'an à compter du 6 septembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ; - la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 29. Aux termes de l'arrêt du 11 mai 2022 (pièce intimée n° 3), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu pour dette une somme globale de 317 248,41 euros portant intérêts au taux conventionnel. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel a : - condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque : - la somme de 290 161,05 euros correspondant au capital restant dû et portant intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 7 septembre 2018 ; - la somme correspondant à l'indemnité de résiliation de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, et portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ; - condamné M. et Mme [O], chacun, à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. 30. Le jugement du 30 juin 2020 et l'arrêt du 11 mai 2022 ont été signifiés aux débiteurs par actes, respectivement, des 13 juillet 2020 (pièce intimée n° 2) et 31 mai 2022 (pièce intimée n° 4). 31. Le premier juge a relevé que M. et Mme [O] ont effectué plusieurs paiements et contesté l'imputation des sommes réalisée par la banque, en ce qu'il était de leur intérêt que les paiements soient destinés à désintéresser en premier lieu la dette sur laquelle le taux d'intérêt majoré était applicable et que, pour cette raison, la banque a produit aux débats un nouveau décompte arrêté au 17 mars 2025 tenant compte de l'imputation des sommes versées la plus favorable à la partie saisie. Le premier juge a retenu que ce décompte, qui n'est pas critiqué en défense, fait ressortir une créance de 290 106,43 euros qu'il conviendra de retenir, outre les intérêts postérieurs. 32. M.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.