MOTIVATION
Sur la nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe :
16. En l'espèce, M. et Mme [O] étaient représentés, en première instance, par M. Baquet, avocat inscrit au barreau de Seine-Saint-Denis, et le sont, devant la présente cour d'appel, par M. [E], avocat inscrit au même barreau de Seine-Saint-Denis, étant rappelé qu'en matière de saisie immobilière, les parties sont, sauf disposition contraire, tenus de constituer avocat devant le juge de l'exécution conformément aux dispositions de l'article R. 311-4 du code des procédures civiles d'exécution.
17. La banque fait valoir, en substance, que la déclaration d'appel a été formée, en violation des dispositions de l'article 5-1 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, par un avocat qui n'avait pas postulé, devant le tribunal judiciaire de Bobigny, dans l'affaire ayant donné lieu au jugement attaqué.
18. L'article 5, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011, que les avocats « exercent exclusivement devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel ils ont établi leur résidence professionnelle les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire de l'avoué auprès de ce tribunal ». L'article 1er, III, devenu 5-1, de la même loi disposait, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi précitée du 25 janvier 2011, que « par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent exercer, auprès de chacune de ces juridictions, les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué ».
19. La loi précitée du 25 janvier 2011 a fusionné les professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel. L'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971 a été modifié en conséquence et dispose, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, que les avocats « (') peuvent postuler devant l'ensemble des tribunaux judiciaires du ressort de cour d'appel dans lequel ils ont établi leur résidence professionnelle et devant ladite cour d'appel ».
20. La loi du 25 janvier 2011 a par ailleurs ajouté à l'article 1er, III, devenu 5-1, une phrase aux termes de laquelle les avocats « (') peuvent exercer les attributions antérieurement dévolues au ministère d'avoué près les cours d'appel auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux de grande instance de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal de grande instance de Nanterre ».
21. L'article 5-1, alinéa 1er, dispose ainsi, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 septembre 2019, que « par dérogation au deuxième alinéa de l'article 5, les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil et Nanterre peuvent postuler auprès de chacune de ces juridictions. Ils peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris quand ils ont postulé devant l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny et Créteil, et auprès de la cour d'appel de Versailles quand ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ».
22. Ces dispositions ne sauraient être interprétées en ce sens qu'un avocat inscrit au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil, qui sont situés dans le ressort de la cour d'appel de Paris, ne pourrait postuler devant cette cour d'appel que s'il a postulé devant le tribunal de Paris, Bobigny ou Créteil ayant rendu la décision attaquée.
23. En effet, une telle interprétation, outre qu'elle priverait les parties de la liberté de changer de représentant ad litem en cause d'appel, aboutirait à une impasse procédurale lorsque la représentation n'est pas obligatoire en première instance, aucun avocat n'ayant alors postulé, ou en cas de cessation des fonctions, avant que l'appel ne soit interjeté, de l'avocat ayant postulé devant le tribunal dont la décision est attaquée. Par ailleurs, elle conduirait à une solution plus restrictive que celle résultant, pour les cours d'appel dans le ressort desquelles le régime de la multipostulation ne s'applique pas, de l'article 5, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971, tel que modifié par la loi du 25 janvier 2011, sans qu'il résulte des travaux préparatoires que le législateur ait entendu conférer aux dispositions dérogatoires de l'article 5-1 une telle portée.
24. Par suite, il convient d'interpréter ces dispositions, s'agissant de la postulation en cause d'appel, en ce sens que les avocats inscrits au barreau de l'un des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny, Créteil ou Nanterre peuvent postuler auprès de la cour d'appel de Paris lorsqu'ils ont postulé devant celui des tribunaux judiciaires de Paris, Bobigny ou Créteil ayant rendu la décision attaquée ou sont inscrits au barreau de l'un de ces trois tribunaux et auprès de la cour d'appel de Versailles lorsqu'ils ont postulé devant le tribunal judiciaire de Nanterre ou sont inscrits au barreau de ce tribunal.
25. Dès lors, la banque sera déboutée de sa demande de nullité de la déclaration d'appel et de l'assignation à jour fixe.
Sur l'existence d'une créance certaine, liquide et exigible :
26. Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
27. En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le commandement de payer valant saisie (pièce intimée n° 9) a été délivré sur le fondement d'un jugement du 30 juin 2020 et d'un arrêt du 11 mai 2022 pour le paiement de la somme totale de 372 875,16 euros arrêtée au 12 septembre 2023.
28. Aux termes du jugement rendu le 30 juin 2020 (pièce intimée n° 1), le tribunal judiciaire de Bobigny a condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque :
- la somme de 317 248,41 euros avec intérêts de retard au taux de 3,65 % l'an à compter du 6 septembre 2018 et capitalisation des intérêts à compter de l'assignation ;
- la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
29. Aux termes de l'arrêt du 11 mai 2022 (pièce intimée n° 3), la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 30 juin 2020 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a retenu pour dette une somme globale de 317 248,41 euros portant intérêts au taux conventionnel. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour d'appel a :
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer à la banque :
- la somme de 290 161,05 euros correspondant au capital restant dû et portant intérêts au taux conventionnel de 3,85 % à compter du 7 septembre 2018 ;
- la somme correspondant à l'indemnité de résiliation de 7 % du capital et des intérêts échus et non payés, et portant intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2017 ;
- condamné M. et Mme [O], chacun, à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
30. Le jugement du 30 juin 2020 et l'arrêt du 11 mai 2022 ont été signifiés aux débiteurs par actes, respectivement, des 13 juillet 2020 (pièce intimée n° 2) et 31 mai 2022 (pièce intimée n° 4).
31. Le premier juge a relevé que M. et Mme [O] ont effectué plusieurs paiements et contesté l'imputation des sommes réalisée par la banque, en ce qu'il était de leur intérêt que les paiements soient destinés à désintéresser en premier lieu la dette sur laquelle le taux d'intérêt majoré était applicable et que, pour cette raison, la banque a produit aux débats un nouveau décompte arrêté au 17 mars 2025 tenant compte de l'imputation des sommes versées la plus favorable à la partie saisie. Le premier juge a retenu que ce décompte, qui n'est pas critiqué en défense, fait ressortir une créance de 290 106,43 euros qu'il conviendra de retenir, outre les intérêts postérieurs.
32. M.