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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 25/11468

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société YC Pâtisserie peut-elle obtenir la consignation du solde des travaux auprès de la Caisse des dépôts et consignations malgré les fissures constatées sur le sol du laboratoire ?

Principe retenu

Le juge des référés peut ordonner la consignation d'une somme d'argent en cas de litige sur l'exécution d'un contrat. La demande de consignation peut être déclarée recevable si elle est justifiée par des éléments factuels pertinents.

Faits clés

  • La société YC Pâtisserie a confié des travaux de revêtement de sol à la société Concept Résine.
  • Un devis de 113 400 euros a été validé par la société YC Pâtisserie.
  • Des fissures sont apparues sur le sol du laboratoire alimentaire après réception des travaux.
  • La société Concept Résine a mis en demeure la société YC Pâtisserie de régler un solde de 32 028 euros.
  • Le juge des référés a ordonné le paiement de cette somme par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Déclare recevable la demande formée par la société YC Pâtisserie aux fins de consignation par la société Concept Résine du solde du chantier soit la somme de 32 028 euros TTC auprès de la Caisse des dépôts et consignations sous astreinte ; Déclare irrecevables les demandes formées par la société YC Pâtisserie visant à : - ordonner une mesure d'expertise ; - condamner la société Concept Résine à verser le montant de la provision à valoir sur les frais d'expertise judiciaire ; - condamner la société Concept Résine à procéder aux réparations nécessaires de la fissuration du sol, en ses différents endroits, à ses entiers frais et charges, au titre de la garantie de parfait achèvement, sous le contrôle d'un architecte et d'un bureau de contrôle, désigné pour les besoins de l'opération et ce moyennant une astreinte journalière de 1 000 euros par jour, à compter de la signification de la décision à intervenir ; - juger que les frais et charges afférents à la désignation d'un architecte ainsi que d'un bureau de contrôle afin de s'assurer de la parfaite réalisation des travaux irrégulièrement réalisés par la société Concept Résine seront intégralement supportés par cette dernière ; Infirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre du solde des travaux formée par la société Concept Résine ; Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement formée par la société Concept Résine ; Rejette la demande de consignation du solde du chantier formée par la société YC Pâtisserie ; Condamne la société Concept Résine aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Concept Résine à payer à la société YC Pâtisserie la somme de deux mille (2 000) euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Exposé du litige

La société YC Pâtisserie a confié à la société Concept Résine les travaux de revêtement de sol d'un laboratoire alimentaire situé [Adresse 3] à [Localité 5]. Un devis a été établi, le 13 mai 2024, d'un montant total de 113 400 euros toutes taxes comprises et validé le 14 mai 2024 par la société YC Pâtisserie. Un procès-verbal de réception sans réserve a été signé par les parties, le 12 décembre 2024. La société YC Pâtisserie a constaté que des fissures sont apparues sur le sol du laboratoire alimentaire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 19 février 2025, la société Concept Résine a mis en demeure la société YC Pâtisserie de régler la somme de 32 028 euros correspondant au solde des travaux. Par acte de commissaire de justice du 15 avril 2025, la société Concept Résine a saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil aux fins de : condamner la société YC Pâtisserie à lui payer : o 32 028 euros toutes taxes comprises (TTC) en principal, par provision, au titre du solde du marché ; outre les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ; o 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; o 3 203 euros TTC à titre de dommages et intérêts correspondant à 10 % de la créance échue ; o 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens. Par ordonnance réputée contradictoire du 28 mai 2025, le juge des référés a : ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 32 028 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ; ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts ; condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; rejeté toutes autres demandes ; rappelé que l'exécution provisoire est de droit. Par déclaration effectuée par voie électronique le 29 juin 2025, la société YC Pâtisserie a relevé appel de l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a : ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 32 028 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ; ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par ses uniques conclusions remises et notifiées le 10 septembre 2025, la société YC Pâtisserie demande, au visa des articles 1219, 1223, 1792 et suivants et 1792-6 du code civil, 145, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, à la cour de : infirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 13 juin 2025 en ce qu'elle a : o ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 32 028 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2025 ; o ordonné le paiement, par provision, par la société YC Pâtisserie à la société Concept Résine de la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement ; o condamné la partie défenderesse au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; o rappelé que l'exécution provisoire est de droit ; - confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal de commerce de Créteil le 13 juin 2025 en ce qu'elle a : o rejeté la demande formulée au titre des dommages et intérêts ; o rejeté toutes autres demandes. statuant à nouveau et y ajoutant : la juger recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;

Motivations de la décision

Sur ce, Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs. En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'. Par ailleurs, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement (Cass. 2e Civ., 10 janvier 2019). Ainsi, la société Concept Résine sera réputée s'être approprié les motifs du premier juge qui a retenu que « Il résulte notamment du devis n°D20240115 du 13 mai 2024 accepté le 14 mai 2024 pour un montant de 113.400,00 €, des conditions générales d'intervention visées par ledit devis, du procès-verbal de réception sans réserve du 12 décembre 2024, des factures du 16 juillet et du 30 août 2024, des virements partiels effectues par Ia SAS YC PATISSERIE, et de la mise en demeure du 19 février 2025 reçue le 28 février 2025, que l'obligation en paiement de la SAS YC PATISSERIE n'est pas sérieusement contestable. En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 32 028,00 €, avec les intérêts, tels que requis, au taux légal à compter du 9 mars 2025. Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00 € par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement. La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40 ,00 €, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. » Sur la recevabilité des demandes formées par la société YC Pâtisserie Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'. Selon l'article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'. L'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'. Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859). Aux termes de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'. L'article 566 dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'. Par ailleurs, lorsque la demande d'expertise sollicitée à titre principal en appel n'a pas été formulée en première instance et que l'appelant ne demande plus qu'à titre subsidiaire l'infirmation du jugement et la réparation d'un trouble anormal de voisinage invoqué, la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l'expliciter, cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.444). Au cas présent, il est constant que la société YC Pâtisserie n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance. Ses prétentions relatives à la consignation du solde du chantier, à la réparation des fissures au titre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte, à la prise en charge des frais de désignation d'un architecte et d'un bureau de contrôle relativement à ces réparations ainsi que celles aux fins de prononcé d'une expertise et de provision sur les frais d'expertise sont soumises pour la première fois en cause d'appel. La demande de consignation portant sur le solde du chantier est en lien direct avec la demande de provision sur le même solde soumise par la société Concept Résine devant le premier juge. Ainsi, s'il s'agit d'une prétention nouvelle, elle sera, néanmoins, déclarée recevable. En outre, les demandes de réparation ainsi que celles relatives aux frais et charges afférents à la désignation d'un architecte ainsi que d'un bureau de contrôle ne visent pas pour l'appelante à faire écarter les prétentions adverses mais à obtenir de nouvelles condamnations qui se trouvent sans lien suffisant avec la demande initiale de provision sur le solde des travaux du chantier. S'agissant de la demande d'expertise à finalité probatoire, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, et celle relative aux frais d'expertise, il apparaît qu'elle ne peut être virtuellement incluse dans la demande de provision du solde du chantier soumise au premier juge et ne tend pas non plus à l'expliciter. En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel. Sur la demande de provision au titre du solde du chantier Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. Selon l'article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'. Aux termes de l'article 1223 du même code, 'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit. Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix'.
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