Sur ce,
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu'aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes tendant à voir donner acte, constater, juger ou encore dire et juger, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais des moyens au soutien de celles-ci en sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs.
En application de l'article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion'.
Par ailleurs, dès lors que les conclusions de l'intimé ont été déclarées irrecevables, celui-ci est réputé s'être approprié les motifs du jugement (Cass. 2e Civ., 10 janvier 2019).
Ainsi, la société Concept Résine sera réputée s'être approprié les motifs du premier juge qui a retenu que « Il résulte notamment du devis n°D20240115 du 13 mai 2024 accepté le 14 mai 2024 pour un montant de 113.400,00 €, des conditions générales d'intervention visées par ledit devis, du procès-verbal de réception sans réserve du 12 décembre 2024, des factures du 16 juillet et du 30 août 2024, des virements partiels effectues par Ia SAS YC PATISSERIE, et de la mise en demeure du 19 février 2025 reçue le 28 février 2025, que l'obligation en paiement de la SAS YC PATISSERIE n'est pas sérieusement contestable.
En conséquence, nous dirons qu'il y a lieu d'accorder la provision sollicitée en principal de 32 028,00 €, avec les intérêts, tels que requis, au taux légal à compter du 9 mars 2025.
Nous relevons que l'article L 441-10 du Code de Commerce consacre le principe d'un droit à indemnité pour le créancier en cas de retard de paiement, dont le montant a été fixé par décret à 40,00 € par facture, indemnité qui doit être mentionnée tant sur la facture que dans les conditions de paiement.
La partie demanderesse sollicitant à ce titre une somme de 40 ,00 €, nous lui accorderons la somme telle que sollicitée. »
Sur la recevabilité des demandes formées par la société YC Pâtisserie
Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'.
Il résulte de l'article 64 du même code que 'constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire'.
Selon l'article 70 du même code, 'les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Toutefois, la demande en compensation est recevable même en l'absence d'un tel lien, sauf au juge à la disjoindre si elle risque de retarder à l'excès le jugement sur le tout'.
L'article 567 du même code dispose que 'les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel'.
Une demande reconventionnelle est recevable pour la première fois en appel (Cass. 3e Civ., 10 mars 2010, pourvoi n° 09-10.412 ; Bull. 2010, III, n° 57). Il n'est pas nécessaire qu'elle ait été virtuellement comprise dans une prétention exprimée en première instance (Cass. 2e Civ., 23 février 2017, pourvoi n° 16-12.859).
Aux termes de l'article 565 du même code, 'les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent'.
L'article 566 dispose que 'les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément'.
Par ailleurs, lorsque la demande d'expertise sollicitée à titre principal en appel n'a pas été formulée en première instance et que l'appelant ne demande plus qu'à titre subsidiaire l'infirmation du jugement et la réparation d'un trouble anormal de voisinage invoqué, la demande tendant à l'organisation de la mesure d'instruction ne peut être virtuellement incluse dans sa demande de réparation, ni tendre à l'expliciter, cette prétention est irrecevable comme formée pour la première fois en appel (3e Civ., 16 juin 2016, pourvoi n° 15-16.444).
Au cas présent, il est constant que la société YC Pâtisserie n'a pas comparu et n'était pas représentée en première instance.
Ses prétentions relatives à la consignation du solde du chantier, à la réparation des fissures au titre de la garantie de parfait achèvement sous astreinte, à la prise en charge des frais de désignation d'un architecte et d'un bureau de contrôle relativement à ces réparations ainsi que celles aux fins de prononcé d'une expertise et de provision sur les frais d'expertise sont soumises pour la première fois en cause d'appel.
La demande de consignation portant sur le solde du chantier est en lien direct avec la demande de provision sur le même solde soumise par la société Concept Résine devant le premier juge.
Ainsi, s'il s'agit d'une prétention nouvelle, elle sera, néanmoins, déclarée recevable.
En outre, les demandes de réparation ainsi que celles relatives aux frais et charges afférents à la désignation d'un architecte ainsi que d'un bureau de contrôle ne visent pas pour l'appelante à faire écarter les prétentions adverses mais à obtenir de nouvelles condamnations qui se trouvent sans lien suffisant avec la demande initiale de provision sur le solde des travaux du chantier.
S'agissant de la demande d'expertise à finalité probatoire, fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, et celle relative aux frais d'expertise, il apparaît qu'elle ne peut être virtuellement incluse dans la demande de provision du solde du chantier soumise au premier juge et ne tend pas non plus à l'expliciter.
En conséquence, ces demandes seront déclarées irrecevables comme étant nouvelles en cause d'appel.
Sur la demande de provision au titre du solde du chantier
Selon l'article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal de commerce statuant en référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Le montant de la provision allouée n'a alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse est caractérisée lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions de la partie demanderesse n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
Selon l'article 1219 du code civil, 'une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave'.
Aux termes de l'article 1223 du même code, 'en cas d'exécution imparfaite de la prestation, le créancier peut, après mise en demeure et s'il n'a pas encore payé tout ou partie de la prestation, notifier dans les meilleurs délais au débiteur sa décision d'en réduire de manière proportionnelle le prix. L'acceptation par le débiteur de la décision de réduction de prix du créancier doit être rédigée par écrit.
Si le créancier a déjà payé, à défaut d'accord entre les parties, il peut demander au juge la réduction de prix'.