SUR CE, LA COUR
Sur la demande présentée à titre liminaire par l'intimée
L'intimée fait valoir, au visa de l'article 915-2 du code de procédure civile, qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond, et qu'au cas présent Mme [W] n'a formé sa demande d'infirmation des chefs de l'ordonnance critiqués que dans ses dernières conclusions du 15 février 2026, de sorte que cette prétention nouvelle est irrecevable.
Dans ses premières conclusions Mme [W] a bien sollicité l'infirmation de l'ordonnance entreprise, mais en omettant de préciser les chefs de la décision critiqués. Elle n'a apporté cette précision (qui figurait dans sa déclaration d'appel), que dans ses dernières conclusions.
Selon le deuxième alinéa de l'article 915-2 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
Mme [W] a bien présenté dès ses premières conclusions, d'abord une demande d'infirmation de l'ordonnance entreprise, ensuite les prétentions qu'elle soumet à la cour statuant à nouveau, desquelles il se déduit les chefs qu'elle critique.
Il ne peut dans ces conditions être considéré que Mme [W] n'a pas présenté dès ses premières conclusions l'ensemble des prétentions dont elle saisit la cour.
Le moyen sera rejeté.
Sur le fond du référé
Selon l'article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Selon l'article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En application de ces textes, il est possible, en référé, de constater la résiliation de plein droit d'un contrat de bail en application d'une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en 'uvre conformément aux dispositions d'ordre public de la loi applicable en matière de baux d'habitation.
A cet égard, l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose dans sa rédaction applicable en l'espèce que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il doit être rappelé qu'un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré pour une somme supérieure à la dette véritable reste valable pour la partie des sommes réclamées effectivement due ; qu'il n'appartient pas à la cour, statuant comme juge des référés, de prononcer la nullité d'un commandement de payer, sachant qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du magistrat des référés de prononcer une telle nullité ; que le juge des référés ne peut que déterminer si les éventuelles irrégularités, invoquées à l'encontre du commandement, sont susceptibles de constituer un moyen de contestation sérieuse l'empêchant de constater la résolution du bail.
Aux termes de l'article 1343-5 du code civil le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. De telles mesures suspendent les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier.
Selon l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation à l'article 1343-5 alinéa 1er du code civil, à condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience.
L'octroi de ces délais suspend les effets de la clause résolutoire. Aucun délai n'est imposé au preneur pour saisir le juge d'une demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Sur la résiliation du bail
Le commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au bail a été délivré le 9 février 2024 pour un montant 2 397,84 euros arrêté au mois de février 2024 inclus.
Mme [W] prétend que ce solde débiteur n'est pas dû dès lors qu'il ne correspond qu'aux révisions du loyer et aux régularisations des charges, dont l'exigibilité est sérieusement contestable.
S'agissant de l'indexation du loyer, il est constant que le bail contient une clause prévoyant l'indexation du loyer chaque année.
L'article 17-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit notamment : « A défaut de manifester sa volonté d'appliquer la révision du loyer dans un délai d'un an suivant sa date de prise d'effet, le bailleur est réputé avoir renoncé au bénéfice de cette clause pour l'année écoulée. Si le bailleur manifeste sa volonté de réviser le loyer dans le délai d'un an, cette révision de loyer prend effet à compter de sa demande. »
Mme [W] ajoute au texte en prétendant que la demande du bailleur doit être écrite. L'article 17-1 exige seulement que le bailleur manifeste à l'égard du locataire sa volonté d'appliquer la révision contractuelle du loyer chaque année, sans poser de conditions de forme particulières.
Or en l'espèce la bailleresse justifie (sa pièce 21) avoir délivré à sa locataire, chaque année depuis 2018, des avis d'échéance et quittances portant mention du montant du loyer révisé chaque année. Ce faisant, elle a informé Mme [W] de sa volonté d'appliquer la révision chaque année et d'en exiger le paiement.
L'appelante ne peut dès lors sérieusement soutenir que les montants réclamés dans le commandement au titre de l'indexation du loyer sont sérieusement contestables. Le décompte de cet acte n'encourt pas la critique de ce chef.
S'agissant des montants réclamés au titre des charges régularisées, Mme [W] produit un rapport établi par l'ADIL qui a examiné les réclamations du bailleur au titre des charges et qui conclut, au terme de son analyse :
au titre des charges 2021, que le trop-perçu par le bailleur s'élève à 33,16 euros (le solde de charges devrait être de 86,32 euros et non de 119,48 euros comme mentionné au décompte) ;
au titre des charges 2023, que le trop-perçu s'élève à 372,68 euros.
Alors qu'il n'est pas discuté que ce rapport analytique, émanant d'un organisme spécialisé, constitue la base d'une contestation sérieuse sur le calcul des charges telles que réclamées par la bailleresse, contestation qui doit être portée devant le juge du fond et ne peut être tranchée par le juge des référés, juge de l'évidence, il résulte de cette analyse qu'une somme totale de 405,84 euros doit venir en déduction du solde débiteur réclamé dans le commandement de payer, afin de déterminer le montant non sérieusement contestable de l'obligation de paiement de la locataire.
Il convient de préciser à cet égard, d'une part, que la réfaction du décompte dont la bailleresse fait état pour un montant de 118,95 euros a été opérée en janvier 2025 et donc la délivrance du commandement de payer, d'autre part, que la bailleresse soutient à raison qu'il n'y a pas lieu de retrancher du décompte, comme l'a fait le premier juge, la somme de 29,23 euros correspondant à la régularisation des charges de l'année 2020.