Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 25/09700
Synthèse de la décision
Question juridique
L'appel formé par une partie à une procédure de saisie immobilière est-il recevable si toutes les parties n'ont pas été appelées à l'instance ?
Principe retenu
En matière de saisie immobilière, l'appel d'une partie est irrecevable si toutes les parties à l'instance n'ont pas été appelées. Il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers dans ce type de procédure.
Faits clés
- La société CEGC a délivré un commandement de payer à la société La Motte.
- La société La Motte a été condamnée à payer une créance de 127 138,19 euros.
- L'appel a été formé uniquement contre la société CEGC, sans inclure le Trésor public.
- Le jugement a été rendu par le juge de l'exécution le 13 mai 2025.
- La société La Motte a été condamnée aux dépens.
Articles cités
article 553 du code de procédure civile
article 696 du code de procédure civile
article 700 du code de procédure civile
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Déclare l'appel irrecevable ;
Y ajoutant,
Condamne la société La Motte aux dépens ;
Déboute la société La Motte de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société La Motte à payer à la société Compagnie européenne de garantie et cautions la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte du 5 décembre 2023, la société Compagnie européenne de garantie et cautions (la société CEGC) a délivré à la société La Motte un commandement de payer valant saisie immobilière d'un bien sis [Adresse 3] à [Localité 4].
2. La société CEGC a assigné la société La Motte, par acte du 29 février 2024, à une audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Sens et a dénoncé, le 1er mars 2024, cette assignation au Trésor public, créancier inscrit.
3. Par jugement du 13 mai 2025, le juge de l'exécution a :
- autorisé la société La Motte à procéder à la vente amiable du bien immobilier au prix minimal de 180 000 euros ;
- fixé la créance de la société CEGC à la somme de 127 138,19 euros, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ;
- taxé les frais de poursuite à la somme de 2 636,65 euros ;
- renvoyé à l'audience du mardi 9 Septembre 2025 pour statuer sur la poursuite de la procédure de saisie, la présente notification valant convocation des parties ;
- rappelé à la société La Motte que, sur simple demande du créancier poursuivant, il devra rendre compte des démarches accomplies pour mener à bien le projet de vente amiable ;
- rappelé que le prix de vente et toutes sommes acquittées par l'acquéreur doivent être consignés auprès de la Caisse des dépôts et consignations et que les frais taxés doivent être versés directement par l'acquéreur en sus du prix de la vente ;
- condamné la société La Motte aux dépens ;
4. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a relevé que par jugement du 23 avril 2018, le tribunal de grande instance d'Auxerre a condamné la société La Motte à payer à la société CEGC la somme de 88 728,20 euros avec intérêts au taux de 4,3 % sur la somme de 82 768,64 euros à compter du 10 décembre 2015, outre 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et a retenu que la société La Motte ne démontrait pas avoir acquitté sa dette et que, faute de contestation sur le dernier décompte, il y avait lieu de considérer que la créance était certaine, liquide et exigible. Il a par ailleurs retenu que la société La Motte avait accompli des diligences en vue d'apurer sa dette, notamment par la mise en vente du bien saisi, de sorte qu'il y avait lieu de lui accorder un délai pour procéder à la vente amiable.
5. Par déclaration du 2 juin 2025, la société La Motte a interjeté appel de ce jugement.
6. Autorisée par ordonnance du 18 juin 2025, la société La Motte a assigné la société CEGC selon la procédure à jour fixe, par acte du 27 juin 2025, pour l'audience du 11 février 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Aux termes de son assignation déposée par voie électronique le 7 juillet 2025, la société La Motte demande à la cour d'appel de :
- constater que la décision du tribunal de grande instance du 23 avril 2018 la condamne à payer à la société CEGC la somme de 88 728,20 euros ;
- constater que dans l'exposé du litige, le juge de l'exécution indique que la société CEGC reconnaît avoir commis une erreur dans le décompte de sa créance visé au commandement de payer et qu'il y a lieu de retenir les sommes reprises dans le jugement du 23 avril 2018 uniquement à son encontre ;
En conséquence,
- infirmer la décision du juge de l'exécution en date du 13 mai 2025 en ce qu'elle fixe la créance de la société CEGC à la somme de 127 138,19 euros, suivant décompte arrêté au 10 mars 2025, outre intérêts postérieurs ;
- fixer la créance de la société CEGC à la somme de 88 728,20 euros en principal ;
- condamner la société CEGC à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
8. La société La Motte expose que la Caisse d'épargne de Bourgogne Franche Comté lui a consenti, par acte du 2 novembre 2009, un prêt dont le remboursement était garanti par le cautionnement de M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
16. L'affaire, appelée à l'audience du 11 février 2026, a été retenue à cette date et il n'a pas été fait droit à la demande de renvoi de la société La Motte.
Sur la recevabilité de l'appel :
17. Aux termes de l'article 553 du code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
18. En matière de procédure de saisie immobilière, il existe un lien d'indivisibilité entre tous les créanciers, de sorte qu'en application de l'article 553 précité, l'appel de l'une des parties à l'instance devant le juge de l'exécution, fût-il limité à la contestation de la créance du créancier poursuivant, doit être formé contre toutes les parties à l'instance, à peine d'irrecevabilité de l'appel.
19. En l'espèce, le jugement du 13 mai 2025 a été rendu entre la société CEGC, créancier poursuivant, la société La Motte, débitrice saisie, et le Trésor public de [Localité 5], créancier inscrit.
20. L'appel n'a été formé, ainsi qu'il ressort de la déclaration d'appel, qu'à l'encontre de la société CEGC, sans que le Trésor public, partie au jugement attaqué, n'ait été intimé.
21. Dès lors, l'appel sera déclaré irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
22. En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société La Motte, qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.
23. En application de l'article 700 du code de procédure civile, il convient de débouter la société La Motte, tenue aux dépens, de sa demande formée sur le fondement de ce texte et de le condamner à payer à la société CEGC la somme de 1 500 euros.
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