Cour d'appel, pôle 4 - chambre 6, 16 avril 2026 — n° 25/08730
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences de la résolution d'un protocole d'accord transactionnel dans le cadre d'une exécution de travaux ?
Principe retenu
La résolution d'un protocole d'accord transactionnel entraîne l'obligation pour le débiteur de réparer le préjudice causé par l'inexécution des obligations contractuelles. En cas de non-exécution, le créancier peut demander des dommages-intérêts.
Faits clés
- Mme [E] a confié des travaux de réfection de toiture à M. [Y] pour un montant de 20 000 euros.
- Les travaux ont été interrompus à la demande de Mme [E] en août 2021.
- Un protocole d'accord transactionnel a été signé en octobre 2021.
- Mme [E] a subi un dégât des eaux en été 2022, entraînant des frais de réparation.
- Le tribunal a prononcé la résolution du protocole et condamné M. [Y] à verser des dommages-intérêts.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/08730 ;
Dit que, sous réserve de l'acquisition de la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle sera ordonnée sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
Condamne M. [Y] aux dépens de l'incident ;
Rejette les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ordonnance rendue par Viviane Szlamovicz, magistrat en charge de la mise en état assisté de Alexandre Darj, greffier présent lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Paris, le 16 Avril 2026
Le greffier, La magistrate en charge de la mise en état,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [E] est propriétaire en indivision d'une maison sise [Adresse 1] à [Localité 2] (89), selon acte authentique de vente en date du 12 juin 2021.
Par devis en date du 17 juin 2021, Mme [E] a confié des travaux de réfection de la toiture de son bien immobilier à M. [Y], exerçant à titre individuel sous l'enseigne « Renov'habitat » pour un montant de 20 000 euros TTC.
Mme [E] a versé deux acomptes d'un montant de 6 500 euros et 6 000 euros à la société Renov'habitat.
Suite à un différend entre les parties, les travaux ont été interrompus le 23 août 2021 à la demande de Mme [E].
Le 21 octobre 2021, une réunion d'expertise amiable a eu lieu en présence de Mme [E] et de M. [Y], au terme de laquelle les parties ont régularisé un protocole d'accord transactionnel afin de mettre un terme au différend.
Le 14 décembre 2021, Mme [E] a mis en demeure M. [Y] de respecter les obligations telles que prévues au protocole d'accord transactionnel et notamment de procéder à la mise hors d'eau du chantier.
Au cours de l'été 2022, Mme [E] a subi un dégât des eaux ayant fait l'objet d'une déclaration de sinistre, elle a fait établir un devis réparatoire par la société SMV Pasquet pour un montant de 42 093,54 euros, et a fait procéder au bâchage de la toiture pour un montant de 472,30 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 23 janvier 2023, Mme [E] a mis M. [Y] en demeure d'exécuter le protocole d'accord transactionnel.
Par ordonnance en date du 17 novembre 2023, le tribunal judiciaire d'Auxerre a homologué le protocole d'accord transactionnel du 21 octobre 2021.
Par acte d'huissier en date du 31 juillet 2024, Mme [E] a assigné M. [Y] devant le tribunal judiciaire d'Auxerre aux fins de voir prononcer la résolution du protocole transactionnel et d'indemnisation du préjudice subi.
Par jugement du 14 avril 2025, le tribunal judiciaire d'Auxerre a statué en ces termes :
Prononce la résolution du protocole d'accord transactionnel conclu le 21 octobre 2021 entre Mme [E] et M. [Y], exerçant à titre individuel sous l'enseigne Renov'habitat ;
Condamne M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 42 093,54 euros à titre de dommages-intérêts pour les travaux de reprise de la toiture ;
Condamne M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 15 672,63 euros à titre de dommages-intérêts pour frais financiers ;
Déboute Mme [E] de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et du préjudice moral ;
Condamne M. [Y] à payer à Mme [E] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [Y] aux dépens qui comprendront les frais de constat d'huissier d'un montant de 369,20 euros ;
Dit que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 9 mai 2025, M. [Y] a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [E].
Le 22 octobre 2025, Mme [E] a formé un incident aux fins de radiation du rôle de l'affaire pour défaut d'exécution des condamnations prononcées en première instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 octobre 2025, Mme [E] demande au conseiller de la mise en état de :
Ordonner la radiation de l'affaire n° 25/08730 opposant Mme [E] et M. [Y] et pendante devant la cour d'appel de Paris ;
Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions dirigées à l'encontre de Mme [E] ;
Condamner M. [Y] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 novembre 2025, M. [Y] demande au conseiller de la mise en état de :
Dire et juger que l'exécution du jugement de première instance serait de nature à entrainer des conséquences manifestement excessives et que M.
Motivations de la décision
MOTIVATION
Moyens des parties
Mme [E] soutient, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, que M. [Y] n'a effectué aucun règlement ni consigné une quelconque somme, et défend qu'il aurait interjeté appel dans le but dilatoire de retarder l'exécution du jugement.
M. [Y] s'oppose à la radiation au motif que l'exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives, en se fondant sur l'article 517-1 du code de procédure civile,
Réponse du conseiller de la mise en état
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Selon l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En cas d'opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d'office ou à la demande d'une partie, arrêter l'exécution provisoire de droit lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l'article 524, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2024 et applicable à la présente espèce engagée postérieurement à cette date, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.
La demande de radiation suspend les délais impartis à l'intimé par les articles 906-2, 909, 910 et 911.
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 906-2, 908 et 911.
Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués.
Il appartient à l'appelant de rapporter la preuve de son impossibilité d'exécuter la décision ou de démontrer que l'exécution aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
En l'espèce, M. [Y] n'a pas saisi le premier président d'une demande d'arrêter l'exécution provisoire.
M. [Y] ne démontre pas avoir procédé à l'exécution du jugement, de même qu'il ne démontre pas que celle-ci serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives, ni qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il y a lieu en conséquence d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
M. [Y] supportera les dépens de l'incident.
Aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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