MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Le contrat de location avec option d'achat d'un véhicule automobile est assimilé à une opération de crédit en application des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
Au regard de sa date de conclusion, c'est à juste titre que le premier juge a fait application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
Sur la recevabilité de l'action
L'article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La recevabilité de l'action de la société Volkswagen Bank au regard de la forclusion n'a pas été vérifiée par le premier juge. Or en application de l'article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d'une demande en paiement de vérifier d'office même en dehors de toute contestation sur ce point que l'action du prêteur s'inscrit bien dans ce délai.
En l'espèce, il résulte de l'historique de compte que le premier impayé non régularisé remonte au 5 août 2023 de sorte qu'en assignant moins de deux années plus tard le 18 juillet 2024, la société Volkswagen Bank est recevable en sa demande.
Sur la déchéance du terme du contrat
Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l'article 1104 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l'article 1217 du même code, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat ou demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les articles 1224 et 1225 du même code précisent que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice et que la clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En matière de crédit à la consommation en particulier, il résulte des dispositions de l'article L. 312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d'une somme d'argent peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Le contrat prévoit une clause de déchéance du terme du contrat en cas de loyers impayés et la société Volkswagen Bank démontre avoir adressé à Mme [T], le 19 mars 2024, à son adresse déclarée au contrat, un courrier recommandé avec avis de réception de mise en demeure portant sur le paiement des 8 loyers impayés soit 4 135,57 euros avec une régularisation attendue sous un délai de huit jours sous peine de voir le contrat résilié de plein droit.
Elle justifie ensuite, en l'absence de toute régularisation, avoir pris acte de la résiliation du contrat par envoi d'un courrier recommandé le 29 mars 2024.
Le courrier préalable de mise en demeure répond aux exigences textuelles et le fait que sa destinataire ne l'ait pas réceptionné est indifférent et n'en affecte pas sa validité.
Contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, l'appelante est bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme du contrat et de l'exigibilité de sommes dues. Partant, le jugement doit être infirmé sur ce point et en ce qu'il a déclaré l'action irrecevable.
Sur les sommes dues
À l'appui de sa demande, l'appelante produit aux débats l'offre de contrat dotée d'un bordereau de rétractation signée par Mme [T] ainsi que l'adhésion au contrat d'assurance, la fiche d'informations précontractuelles européennes normalisées signée, la notice d'information relative à l'assurance, la convention de reprise, la fiche de dialogue signée, la copie de la pièce d'identité de Mme [T] (passeport) la copie d'une facture EDF, la copie de deux bulletins de salaire des mois de mars et avril 2021, un mandat de prélèvement SEPA signé, un RIB au nom de Mme [T], le plan de financement, le justificatif de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la facture du véhicule du 15 juillet 2024, le procès-verbal de réception du véhicule signé par la locataire le 3 juillet 2021 et le certificat d'immatriculation du véhicule.
Le loueur justifie ainsi du respect des obligations contractuelles et précontractuelles d'information.
Selon l'article L. 312-40 du code de la consommation, en cas de défaillance dans l'exécution, par l'emprunteur, d'un contrat de location assorti d'une promesse de vente ou d'un contrat de location-vente, le prêteur est en droit d'exiger, outre la restitution du bien et le paiement des loyers échus et non réglés, une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret.
Cette indemnité est définie par l'article D. 312-18 comme la différence entre, d'une part, la valeur résiduelle hors taxes du bien stipulée au contrat augmentée de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, de la somme hors taxes des loyers non encore échus et, d'autre part, la valeur vénale hors taxes du bien restitué.
Le décret précise que la valeur actualisée des loyers non encore échus est calculée selon la méthode des intérêts composés en prenant comme taux annuel de référence le taux moyen de rendement des obligations émises au cours du semestre civil précédant la date de conclusion du contrat majoré de la moitié.
Il ressort explicitement de l'article L. 312-40 précité que l'indemnité litigieuse est une pénalité susceptible de réduction par le juge si elle présente un caractère manifestement excessif.
En l'espèce, l'appelante demande le paiement de la somme de 22 756,90 euros assortie des intérêts au taux légal correspondant selon le décompte qu'elle produit en pièce 2 à la somme de 3 409,56 euros au titre des loyers impayés du 5 septembre 2022 au 5 avril 2024 outre celle de 284,42 euros au titre des intérêts à 5,07 % l'an sur les échéances impayées du 5 septembre 2022 au 19 avril 2024, outre celle de 1 888,25 euros TTC au titre des loyers restant dus à la date de résiliation et celle de 17 100 euros TTC au titre de la valeur résiduelle du véhicule non restitué avec intérêts calculés à hauteur de 5,07 % soit 74,67 euros.
Les loyers échus impayés sont justifiés pour 3 409,56 euros. En revanche, les intérêts calculés sur ces échéances impayées à un taux de 5,07 % l'an ne sont pas justifiés au regard des stipulations contractuelles qui évoquent l'application du taux légal.