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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/06754

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conséquences de l'annulation d'un contrat de crédit affecté en cas de liquidation judiciaire du vendeur ?

Principe retenu

En cas d'annulation d'un contrat de crédit affecté, le créancier doit rembourser les sommes versées par l'emprunteur, sauf si celui-ci justifie de la reprise effective du bien financé dans un délai imparti. La compensation des créances réciproques peut également être ordonnée.

Faits clés

  • Acquisition d'une installation photovoltaïque par Mme [H] [B] pour 23 900 euros.
  • Contrat de crédit affecté signé avec BNP Paribas Personal Finance pour financer l'achat.
  • Liquidation judiciaire de la société LTE, vendeur de l'installation.
  • Demande d'annulation des contrats de vente et de crédit par les époux [F].
  • Condamnation de BNP Paribas à rembourser les échéances payées.

Dispositif

En conséquence, condamne Mme [H] [B] épouse [F] passé un délai de trois mois à compter de la signification du présent arrêt, à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le capital emprunté de 23 900 euros sauf à justifier de la reprise effective du matériel par la société LTE prise en la personne son liquidateur judiciaire dans les trois mois de la signification de l'arrêt et réduit le montant de cette condamnation à néant si elle justifie que cette reprise a effectivement eu lieu dans le délai imparti ; Ordonne la compensation des créances réciproques ; Rappelle que les parties restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement infirmé ; Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens de première instance et d'appel et au paiement à Mme [H] [B] épouse [F] et à M. [L] [F] d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 7 octobre 2020, à la suite d'un démarchage à son domicile, Mme [H] [B] épouse [F] a acquis de la société LTE anciennement dénommée AEC une installation photovoltaïque composée de 12 modules solaires en autoconsommation au prix de 23 900 euros TTC. Pour financer cette opération, elle a validé le même jour avec la société BNP Paribas Personal Finance ci-après société BNPPPF, un contrat de crédit affecté prévoyant un financement en capital de 23 900 euros remboursable après un différé de 180 jours en 115 mensualités de 265,35 euros chacune, au taux d'intérêts de 4,84 % l'an et au TAEG de 4,95 %. Les travaux ont été réalisés le 24 octobre 2020 et les fonds ont été débloqués par la banque au profit du vendeur le 18 janvier 2021 sur la base d'une attestation de réception des travaux sans réserve signée à cette date par Mme [F]. L'installation qui était acquise en en autoconsommation, a été raccordée par la suite au réseau électrique le 24 mars 2021 et de l'électricité est produite et revendue à la société EDF. La société LTE a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 21 décembre 2021 du tribunal de commerce de Bobigny et Maître [J] [R] désignée en qualité de mandataire liquidateur. Par assignations délivrées les 23 et 24 janvier 2024 à la société BNPPPF et au mandataire liquidateur du vendeur, M. [L] [F] et son épouse ont demandé principalement l'annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit, le remboursement des intérêts perçus par la banque et des indemnisations au regard des préjudices subis. Suivant jugement réputé contradictoire du 5 février 2025 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny a débouté M. et Mme [F] de l'intégralité de leurs prétentions et mis les dépens à leur charge. Il a considéré que le contrat n'encourait pas d'annulation pour irrégularité formelle dès lors que les acquéreurs n'avaient pas exigé au moment de la vente de voir figurer au contrat les caractéristiques essentielles des biens vendus, qu'ils n'avaient pas émis de contestation ni fait jouer la rétractation et demandaient plus de quatre ans après une annulation. Il a considéré qu'ils avaient nécessairement réitéré leur consentement en soulignant que les dispositions légales applicables étaient reproduites au bon de commande. Il a relevé que le bon de commande ne contenait pas d'engagement de rentabilité même implicite, que ni le dol ni la participation de la banque au dol du vendeur n'étaient établis. Il a exclu toute faute de la banque qui n'était pas tenue de vérifier la régularité du bon de commande et qui a débloqué les fonds au vu du mandat donné par ses clients sur la base d'une attestation de fin de travaux. Il a rejeté toute déchéance du droit aux intérêts du prêteur en relevant que le FICP avait bien été consulté, que la banque n'avait pas de devoir de mise en garde ou de devoir de conseil quant à l'opportunité économique du projet, que la banque justifiait d'une vérification suffisante de solvabilité, les emprunteurs ayant remboursé leur crédit sans difficulté pendant quatre années, qu'il n'était pas démontré que le contrat de crédit était rédigé en caractères dont la hauteur était inférieure au corps huit d'imprimerie, et que quand bien même le prêteur n'aurait pas dispensé la formation à l'intermédiaire de crédit, ce manquement n'était pas sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts. Par une déclaration enregistrée électroniquement le 4 avril 2025, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures enregistrées le 2 février 2026, ils demandent à la cour : - de les déclarer recevables et bien fondés en leur appel, et d'y faire droit, - d'infirmer le jugement et statuant à nouveau, à titre principal,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat souscrit avec la société LTE est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile et postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016 et dans sa rédaction modifiée par la loi n° 2017-203 du 21 février 2017, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version postérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Il résulte du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. Sur les fins de non-recevoir La société BNPPPF se fonde dans ses écritures sur l'article 1103 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en annulation des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d'un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi. Ce faisant, il n'est pas expliqué en quoi le non-respect des dispositions de l'article 1103 du code civil en leur version applicable en la cause viendrait fonder une irrecevabilité des demandes formulées. Il s'ensuit qu'aucune irrecevabilité n'est encourue de ce chef et que la fin de non-recevoir formée à ce titre en cause d'appel doit être rejetée. Si la banque invoque l'irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d'une irrégularité formelle du bon de commande, elle ne développe pas ce moyen dans ses écritures, ni ne propose de fondement à cette irrecevabilité, de sorte qu'il ne sera pas statué spécifiquement sur ce point. Sur la demande d'annulation de l'ensemble contractuel A hauteur d'appel, M. et Mme [F] fondent leur demande d'annulation d'abord sur une irrégularité formelle du contrat puis de manière subsidiaire sur un dol. - Sur le moyen tiré du non-respect du formalisme contractuel En application de l'article L. 221-5 du code de la consommation, préalablement à la conclusion d'un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, notamment les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 et lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d'exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu'il contient sont fixées par décret en Conseil d'État. Selon l'article R. 221-3 issu du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, les informations relatives au droit de rétractation mentionnées aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 221-5 peuvent être fournies au moyen de l'avis d'information type dûment complété figurant en annexe au présent code. L'article L. 221-8 du même code prévoit que dans le cas d'un contrat conclu hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l'accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues à l'article L. 221-5. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible. L'article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l'accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l'engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l'article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l'article L. 221-5. L'article L. 242-1 du même code précise que les dispositions de l'article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. Selon l'article L. 111-1 en sa version en vigueur du 12 février 2020 au 1er octobre 2021, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ; 3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte ; 5° S'il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence de toute restriction d'installation de logiciel, à l'existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. Selon l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. A hauteur d'appel, M. et Mme [F] contestent le respect des points 1,2,3 et 6 de l'article L. 111-1 sus visé outre la conformité des informations relatives à la possibilité de se rétracter, la régularité du formulaire de rétractation, invoquent le non-respect d'une obligation pré-contractuelle d'information, le non-respect des dispositions de l'article L. 223-2 du code de la consommation, le non-respect de l'article R. 111-4 du code de la consommation quant aux assurances et l'absence d'information sur la disponibilité des pièces détachées. Ils produisent une copie recto/verso du bon de commande d'assez mauvaise qualité. L'objet de la vente est décrit ainsi : « La société LTE s'engage à accomplir les démarches administratives relatives à votre dossier à savoir déclaration préalable à la mairie, obtention de l'attestation [Etablissement 1], démarches réseaux Délais de livraison': de deux à douze semaines x Centrale en auto-consommation modules photovoltaïques certifiés CE/ made in Germany nombre de modules 12 puissance unitaire du module 3 300 Wc total puissance 39 600 Wc Comprenant kit d'intégration, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre, onduleur, lise à terre des générateurs (norme NF 15-10) prise en charge des démarches administratives + installation complète +accessoires et fournitures mise en service observations': fournis avec 12 micro-onduleurs de marque Enphase total TTC 23 900 € conditions de règlement:(...)financement établissement prêteur BNP montant du crédit 23 900 € nbre de mensualités 120 montant des mensualités 256,75 € coût du crédit': coût total achat à crédit': TEG ',95% tx nominal 4,84% ».
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