Sur ce,
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Pour ordonner une mesure d'instruction en application de ce texte, le juge doit constater l'existence d'un procès potentiel, possible et non manifestement voué à l'échec, dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, sans qu'il lui appartienne de statuer sur le bien-fondé de l'action au fond susceptible d'être ultérieurement engagée.
[S] recours à une mesure d'instruction sur le fondement de ce texte ne requiert donc pas de commencement de preuve, la mesure ayant précisément pour objet de rechercher et établir les preuves en vue d'un procès futur. [S] requérant doit seulement justifier d'éléments rendant plausibles ses suppositions.
[S] juge des requêtes doit également rechercher si la mesure sollicitée exigeait une dérogation au principe de la contradiction. Les circonstances justifiant cette dérogation doivent être caractérisées dans la requête ou l'ordonnance qui y fait droit.
Enfin, il doit s'assurer que la mesure d'investigation ordonnée est proportionnée au regard des objectifs annoncés par le requérant.
La société [J] soutient qu'il n'est pas justifié, en l'espèce, de dérogation au principe du contradictoire.
M. [S] oppose que l'ordonnance entreprise a, à bon droit, jugé que la requête était justifiée.
L'éviction du contradictoire , principe directeur du procès, nécessite que le requérant justifie de manière concrète, les motifs pour lesquels, dans le cas d'espèce, il est impossible de procéder autrement que par surprise.
Pour considérer que l'ordonnance du 17 avril 2024 était suffisamment motivée s'agissant de la dérogation au principe du contradictoire, le premier juge a retenu que le motif d'urgence était établi compte tenu du risque de dépérissement des preuves.
Il a précisé que, d'une part, la requête du 9 avril 2024 indiquait que des messages hostiles avaient été publiés à l'encontre de M. [S] sur l'application Twitter, d'autre part, les comptes des auteurs de ces messages pouvaient être supprimés à tout moment.
Cependant, dans sa requête, M. [S] se bornait à indiquer que « Twitter » n'avait aucun grief à lui opposer puisqu'il s'adressait à cette société en sa seule qualité d'intermédiaire technique sans chercher à engager sa responsabilité, que des frais à l'international et de traduction en anglais de l'assignation devraient être ajoutés aux frais de procédure.
Il ajoutait que le réseau social ne s'opposait pas, par principe, à la communication des données d'identification de ses utilisateurs sur requête, exigeant seulement qu'une communication soit ordonnée par un juge conformément à ses « recommandations aux forces de l'ordre .»
Ces considérations sont d'ordre général et ne contiennent aucune circonstance exigeant que la demande de communication du titulaire du compte soit prise à l'insu du réseau social en dehors de tout débat contradictoire.
De même, vainement M. [S] faisait-il valoir qu'il était nécessaire d'identifier rapidement les auteurs des avis litigieux de sorte que s'il devait assigner en référé « Twitter » puis Free, le processus d'identification nécessiterait de longs mois de procédure.
L'ordonnance du 17 avril 2024 se borne, quant à elle, à relever le risque de dépérissement des preuves.
En conséquence, faute de motivation contenue dans la requête, comme dans l'ordonnance, de circonstances particulières de nature à autoriser une dérogation au principe du contradictoire , l'ordonnance sur requête du 17 avril 2024 doit être rétractée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence du motif légitime.
L'ordonnance entreprise doit être infirmée en toutes ses dispositions et toutes les demandes de M. [S] rejetées.
L'équité commande de faire bénéficier l'appelante des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions précisées au dispositif ci-après.
M. [S] qui succombe supportera les dépens de première instance et d'appel et ne peut prétendre à une indemnité de procédure.