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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05746

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son obligation de mise en garde envers les emprunteurs ?

Principe retenu

La banque a une obligation de mise en garde envers ses clients, mais cette obligation n'est pas engagée si les emprunteurs ne démontrent pas un risque d'endettement majeur ou une faute de la banque. En l'absence de preuve de faute, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ne peut prospérer.

Faits clés

  • M. et Mme [K] ont contracté un crédit de 22 100 euros pour financer une installation photovoltaïque.
  • La société venderesse a été placée en liquidation judiciaire en 2020.
  • M. et Mme [K] ont assigné la société Domofinance pour obtenir des dommages et intérêts.
  • Leur fiche de dialogue indique des revenus mensuels de 4 841,25 euros et des charges de 1 770 euros.
  • Les mensualités du crédit étaient de 231,64 euros, laissant un reste à vivre de 2 569,95 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement par arrêt contradictoire en dernier ressort, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Déboute M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] de leurs demandes de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de mise en garde et pour préjudice moral ; Condamne M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] in solidum à payer à la société Domofinance venant aux droits de la Domofinance la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] in solidum aux dépens d'appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 4 mars 2013, M. [L] [K] et Mme [Q] [V] épouse [K] ont, à domicile, conclu avec la société DBT Pro En R un contrat d'achat portant sur la fourniture d'une installation de production d'électricité d'origine photovoltaïque pour un montant de 22 100 euros TTC et ont le même jour signé avec la société Domofinance un crédit du même montant destiné à financer cette acquisition remboursable sur 149 mois soit, après une période de report, en 144 mensualités de 206,03 euros hors assurance incluant un taux d'intérêts nominal de 4,78 % soit un TAEG de 4,89 %, soit une mensualité avec assurance de 231,64 euros. Le 19 mars 2013, M. [K] a signé une fiche de réception des travaux et sollicité le déblocage des fonds. Par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 9 janvier 2020, la société venderesse a été placée en liquidation judiciaire laquelle a été clôturée pour insuffisance d'actif par jugement du 8 octobre 2020. Par acte du 14 février 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la société Domofinance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de voir, au dernier état de leurs prétentions : - à titre principal, condamner la banque à leur payer la somme de 32 429,60 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement, - prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels, - condamner la banque à leur payer les sommes de 10 329,60 euros correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par eux, et de 22 100 euros à titre de dommages et intérêts, - en tout état de cause, de condamner la banque à leur payer la somme de 5'000 euros au titre du préjudice moral et celle de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens, - débouter la banque de l'intégralité de ses prétentions plus amples ou contraires. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré irrecevable comme prescrite l'action en responsabilité formée par M. et Mme [K] contre la société Domofinance, - déclaré irrecevable comme prescrite la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels formée contre la société Domofinance, - rejeté toutes les autres demandes, - condamné M. et Mme [K] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1'000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, - rappelé que l'exécution provisoire était de droit. Il a rappelé que le délai de prescription était de cinq ans en application des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce. Il a considéré que l'action contre la banque pour les fautes qu'elle aurait commises était prescrite, l'action ayant été intentée plus de cinq ans après la date à laquelle M. et Mme [K] avaient eu connaissance des fautes invoquées à savoir : - pour la participation au dol du vendeur pour absence de communication des éléments de productivité de l'installation, celle de la réception de la première facture puisqu'à cette date ils connaissaient la productivité de l'installation, - s'agissant de la faute commise dans le déblocage des fonds, celle du déblocage des fonds. Il a également considéré que les moyens invoqués pouvaient être découverts soit à la date de signature du contrat ce qui était le cas des éventuelles non conformités du contrat, soit à la date de déblocage des fonds. S'agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts contractuels, il a considéré que la demande était aussi prescrite, les manquements reprochés à la banque correspondant à des obligations devant être accomplies au moment de l'octroi du crédit. Par acte du 19 mars 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de ce jugement. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, ils demandent à la cour :

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour constate : - que le contrat de vente conclu le 4 mars 2013 entre la société DBT Pro En R et M. et Mme [K] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu'il a été conclu dans le cadre d'un démarchage à domicile, - que le contrat de crédit affecté conclu le même jour est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu'il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, - qu'il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l'entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats. La demande de M. et Mme [K] n'est pas une demande d'annulation des contrats de crédits et de vente mais une demande en responsabilité contre la banque. Dès lors cette demande n'est pas en tant que telle soumise pour sa recevabilité à la mise en cause du vendeur. M. et Mme [K] soutiennent que le banquier qui consent un crédit affecté commet une faute qui engage sa responsabilité envers l'emprunteur lorsqu'il libère le capital emprunté, alors qu'à la lecture du contrat principal il aurait dû constater que sa validité était douteuse au regard des dispositions protectrices du code de la consommation relatives au démarchage à domicile ou à la vente hors établissement ce à quoi la banque oppose la prescription. Selon l'article 2224 du même code, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. En application de l'article L. 110-4 du code de commerce, les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. M. et Mme [K] font valoir'qu'ils sont des consommateurs profanes et : - qu'ils ne sont pas en mesure de déceler par eux-mêmes les irrégularités dénoncées, - qu'il résulte clairement de l'article 2224 du code civil que le point de départ de la prescription quinquennale extinctive de droit commun n'est pas fixé au jour des faits susceptibles de fonder une action en justice mais que par principe ce point de départ doit être reporté à la date à laquelle le titulaire du droit d'agir les a connus ou aurait dû les connaître, - que la jurisprudence relative à la confirmation du contrat doit s'appliquer dès lors qu'elle a une portée générale soulignant que dès lors que la Cour de cassation reconnaît que la reproduction des articles relatifs à la nullité ne suffit pas à permettre au consommateur de connaître les causes de nullité affectant l'acte et de le confirmer, le même raisonnement doit être retenu en ce qui concerne le point de départ de la prescription, que c'est ce qui a d'ailleurs été fait par un arrêt du 12 mars 2025, - que la banque a commis des fautes et qu'ils ne pouvaient avoir connaissance de la matérialité de ces fautes car ceci impliquait qu'ils aient eu connaissance des faits sur lesquels précisément la banque devait les alerter, et que tel n'est pas le cas et que c'est d'ailleurs précisément la raison pour laquelle pesait sur la banque une obligation particulière d'information et un devoir d'alerte, - que la jurisprudence européenne applique le principe d'effectivité qui commande d'écarter un régime de prescription qui serait basé sur une présomption de connaissance parfaite par le consommateur des irrégularités renfermées dans le contrat, et ce dès la signature de celui-ci, et se prévalent à cet égard d'une consultation des Professeurs [W] [C] et [M] [F], - que dès lors le point de départ ne peut être que le moment où le titulaire du droit d'agir a eu effectivement connaissance non seulement du préjudice subi et ce dans toute son ampleur, ou de son aggravation, mais encore de surcroît du fait générateur de responsabilité, et que c'est à la banque de le démontrer, - qu'en l'espèce, ce n'est qu'au jour où ils ont pu consulter un avocat, qu'ils ont pu connaitre des irrégularités affectant le contrat de crédit, mais également des recours possibles à l'encontre de l'organisme prêteur, - qu'aucune prescription ne saurait leur être opposée. La banque qui oppose la prescription se prévaut des dispositions des articles 2224 du code civil et L. 110-4 du code du commerce et fait valoir que les règles de prescription reposent sur le principe selon lequel « nul n'est censé ignorer la loi » et qu'ainsi tout justiciable est censé connaître la loi, et donc la règle applicable, de sorte que seule la découverte ultérieure de faits allégués à l'appui de la règle de droit peut décaler le point de départ du délai de prescription, et ce encore sous la réserve que l'on ne puisse considérer que le requérant aurait dû connaître lesdits faits. Elle ajoute que la réforme de la prescription a entendu réduire et unifier le délai de prescription à 5 ans dans un but de sécurité juridique. Elle relève que l'action repose sur le non-respect de la réglementation sur la régularité formelle du contrat conclu hors établissement, réglementation qui est d'origine purement interne et ne résulte de la transposition d'aucune directive. Elle considère que les irrégularités alléguées, et donc le fait à l'appui de l'action en nullité, étaient décelables dès la signature du bon de commande, que la jurisprudence relative à la confirmation d'un contrat nul n'est pas applicable, que la jurisprudence sur le TAEG n'est pas transposable puisque l'omission de la mention n'est pas dissimulée et donc parfaitement décelable. S'agissant de l'action en nullité pour dol, elle relève qu'en application de l'article 1304 du code civil dans sa version applicable au litige, le point de départ de la prescription est la découverte des man'uvres ou de l'erreur, que la copie du bon de commande ne démontre nullement les promesses alléguées, qu'il n'est pas contesté que l'installation est fonctionnelle et que le point de départ ne peut être repoussé postérieurement au contrat et que si tel devait être le cas, il ne pourrait être repoussé au-delà de la date à laquelle les acheteurs avaient connaissance de la réalité de la production soit la date de la première facture et que dans tous les cas la demande est ici prescrite. Toute l'argumentation des appelants qui se gardent d'ailleurs de donner une date concrète de point de départ de la prescription qui pourrait leur être opposée, vise en fait à voir repousser le point de départ du délai de prescription de leur action en responsabilité contre la banque à la date à laquelle ils ont pu avoir connaissance effective des conséquences juridiques des irrégularités de pure forme qu'ils invoquent à l'appui de l'irrégularité du contrat de vente, laquelle irrégularité fonde leur action en responsabilité contre la banque. Les suivre dans cette voie reviendrait en réalité à écarter tout délai de prescription hormis le délai butoir de l'article 2232 du code civil, puisque seule la date à laquelle ils l'invoquent pourrait alors être retenue comme point de départ de la prescription. En outre s'agissant d'une action pour faute contre la banque et non d'une action en nullité des contrats, c'est la faute de la banque qui constitue le point de départ de la prescription de l'action en responsabilité des emprunteurs contre celle-ci. C'est le paiement au vendeur qui caractériserait ainsi la faute de la banque et le préjudice invoqué par M. et Mme [K]. Or ce paiement a été fait dans les suites de la demande de M.
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