MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire il convient de relever que l'ensemble des contrats objet de la présente procédure ont été conclus avec la Banque Postale Financement qui apparaît comme prêteur dans l'intitulé de chacun des contrats. La Banque Postale étant, selon ses propres affirmations, l'intermédiaire de crédit, n'a pas d'intérêt particulier ou d'intérêt distinct de celui de la Banque Postale Financement à la procédure, il convient donc de la mettre hors de cause.
Sur la signature du contrat par M. [K]
- pour les contrats signés manuscritement les 15 février 2013, 27 avril 2018, 1er août 2018, 15 octobre 2019 et 28 février 2020
En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'autant qu'il a accepté le contrat de crédit par écrit.
En l'espèce, il doit être tout de suite mentionné qu'aucune expertise n'a été réalisée et que la vérification d'écritures que sollicitent les appelants dans le corps de leurs conclusions (page 2) n'est pas reprise aux termes de leur dispositif.
Au dossier figurent trois specimen de signature de M. [K] qu'il revendique comme étant les siennes (la copie de sa carte d'identité délivrée le 29 janvier 2014, la copie de la lettre qu'il a adressée à la Banque Postale le 25 octobre 2022 et la copie de son audition à la police du 21 février 2022) et quatre pièces de comparaison (les contrats conclus les 27 avril 2018, 28 février 2020, 1er août 2018, 15 octobre 2019) dont il conteste la véracité de la signature.
Il résulte de cette comparaison deux informations principales : la première c'est que les signatures-specimen ne sont pas identiques entre elles et que les signatures de comparaison ne le sont pas plus et la seconde c'est qu'il existe de fortes similitudes entre les signatures attribuées à M. [K] avec celles figurant sur les contrats qu'il conteste.
En particulier, comme l'a retenu le premier juge, elles sont semblables ou très ressemblantes au niveau de la lettre G qui apparaît en début de signature et comportent toutes un trait sous la signature ; la signature est plus ou moins affirmée que ce soit sur les documents originaux comme sur les documents de comparaison.
Par ailleurs, Mme [K] qui est emprunteur ou co-emprunteur sur tous les contrats objets de la procédure, et qui est partie à la cause, ne fournit aucune explication sur ces signatures, ne reconnaissant pas par exemple en être l'auteur. Enfin, la cour relève que les contrats litigieux ont été conclus sur une durée étalée sur huit années puisque le premier aurait été conclu le 15 février 2013 et le dernier le 8 novembre 2021, que Mme [K] dans le complément de sa plainte du 8 août 2022 qu'elle communique au dossier ne précise pas la date des faits mais indique simplement que l'inconnu qui l'aurait escroquée et qu'elle a rencontré dans le cadre d'un jeu en ligne s'est inscrit sur la plate-forme le 14 septembre 2021 et pour le jeu le 13 janvier 2022, de sorte qu'il est difficilement concevable que les crédits aient été conclus à partir de 2013 sous l'emprise d'un homme rencontré en 2021.
Il sera ajouté de manière surabondante que la signature au nom de M. [K] sur le contrat conclu le 15 février 2013 présente les mêmes ressemblances que sur les spécimens de signature de M. [K] et sur les crédits conclus entre 2018 et 2021.
'Dès lors, il doit être considéré que M. [K] n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne serait pas l'auteur des signatures manuscrites des contrats litigieux qu'il conteste ni d'élément de doute suffisant pour que soit ordonnée une vérification d'écriture. Il doit donc être considéré qu'elles sont bien de sa main et qu'il s'est bien engagé envers la banque.'
- pour les contrats signés par voie électronique les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021
L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ».
L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ».
L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ».
En l'espèce, s'agissant des contrats signés par voie électronique les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021, pour lesquels M. [K] conteste également son engagement, la banque produit aux débats les dossiers de recueil de signatures électroniques avec fichiers de preuve comprenant, pour chaque contrat, une attestation de signature électronique de la société Docu Sign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société Docu Sign attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014.
Il en résulte suffisamment pour le contrat conclu le 7 octobre 2020 que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50561694220-20201007111526 M. [K] identifié par son mail [Courriel 1] dont il ne conteste pas qu'il s'agisse du sien, a apposé sa signature électronique le 7 octobre 2020 à partir de 11':15':46 sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Il en résulte suffisamment pour le contrat conclu le 8 novembre 2021 que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01- 50566248790- 20211206102635- BC4N2KRBWUUKRE45, M. [K] identifié par son mail [Courriel 1], dont il ne conteste pas qu'il s'agisse du sien, a apposé sa signature électronique le 6 décembre 2021 à partir de 10:26:54 sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil.
Il n'est pas contesté par les parties les déblocages des fonds au profit de M. et Mme [K], puis du prélèvement des échéances de ces crédits.
L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'engagement de M. [K] pour ces deux crédits.
Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts
M.