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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 16 avril 2026 — n° 25/05139

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Synthèse de la décision

Question juridique

La banque a-t-elle manqué à son devoir de mise en garde lors de la conclusion de crédits avec des emprunteurs en difficulté financière ?

Principe retenu

La banque a l'obligation de vérifier la solvabilité de l'emprunteur et de le mettre en garde contre les risques liés à l'endettement. En cas de manquement à cette obligation, elle peut être tenue responsable des préjudices subis par l'emprunteur.

Faits clés

  • M. [Z] [K] et Mme [B] [K] contestent la signature de M. [K] sur plusieurs crédits.
  • Ils allèguent un défaut de vérification de la solvabilité par la banque.
  • Ils demandent des dommages-intérêts pour préjudice moral et perte de chance.
  • Le juge a débouté les époux de leurs demandes initiales.
  • La banque a été condamnée à rembourser des intérêts trop perçus sur certains crédits.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a déclaré recevable en son intervention volontaire la société la Banque Postale Consumer Finance, en ce qu'il a rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, en ce qu'il a débouté M. [Z] [K] et Mme [B] [K] née [Q] de leurs demandes de déchéance du droit aux intérêts au titre du manquement à la vérification de leur solvabilité et de remise de la Fipen pour les crédits conclus le 15 février 2013, le 27 avril 2018, 1er août 2018, le 15 octobre 2019 et le 28 février 2020 et de demande de condamnation au titre du préjudice moral ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Mets hors de cause la société la Banque Postale ; Dit que M. [Z] [K] est engagé pour l'ensemble des crédits objets de la présente procédure ; Dit n'y avoir lieu à prononcer la déchéance du droit aux intérêts pour les contrats conclus le 15 février 2013, le 27 avril 2018, 1er août 2018, le 15 octobre 2019 et le 28 février 2020 ; Prononce la déchéance du droit aux intérêts pour les contrats conclus le 7 octobre 2020 et le 8 novembre 2021 ; Condamne la société la Banque Postale Financement à payer à M. [Z] [K] et à Mme [B] [K] née [Q] la somme de 2 590 euros au titre des intérêts trop perçus pour les contrats conclus les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021, et cela avec capitalisation des intérêts à compter du présent arrêt ; Dit que la société la Banque Postale Financement a commis un manquement au titre de son devoir de mise en garde pour les contrats conclus le 15 octobre 2019, le 28 février 2020, le 7 octobre 2020 et le 8 novembre 2021 et pour les utilisations du crédit renouvelable du 15 février 2013, les 2 février 2022, 5 février 2022 et 7 février 2022 ; Condamne la société la Banque Postale Financement à payer à M. [Z] [K] et à Mme [B] [K] née [Q] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire les crédits ; Condamne la société la Banque Postale Financement à payer à M. [Z] [K] et à Mme [B] [K] née [Q] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société la Banque Postale Financement aux dépens d'appel ; Rejette toute demande plus ample ou contraire. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2024, M. [Z] [K] et Mme [B] [K] née [Q] ont assigné la société la Banque Postale devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en contestant la signature de M. [K] sur sept crédits conclus avec sa femme où il apparaissait comme emprunteur ou co-emprunteur, en alléguant un défaut de vérification de la solvabilité et en sollicitant la condamnation de la banque au paiement des sommes suivantes : - 2 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, - 2 000 euros au titre de la perte de chance de ne pas souscrire le crédit, - 9 453 euros au titre du remboursement des intérêts versés pour chacun des crédits avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2022, avec capitalisation des intérêts, - 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais d'exécution est due au titre des dispositions de l'article A 444-31 du code de commerce. Par jugement contradictoire en date du 12 février 2025, le juge a : - déclaré la société la Banque Postale Consumer Finance recevable en son intervention volontaire, - débouté M. et Mme [K] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné M. et Mme [K] aux dépens, - rejeté les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de la décision, le juge des contentieux de la protection a reçu l'intervention volontaire de la société la Banque Postale Consumer Finance, a précisé que la demande portait sur sept crédits (6 prêts personnels et 1 crédit renouvelable). Il a relevé ensuite qu'à l'exception des crédits du 7 octobre 2020 et du 8 novembre 2021, les contrats avaient été signés par l'emprunteur et le co-emprunteur de manière manuscrite, que les époux [K] ne rapportaient pas la preuve que M. [K] n'avait signé aucun crédit et que la signature à son nom ne correspondait pas à celle apposée sur son justificatif d'identité, qu'en revanche elles présentaient de fortes similitudes entre elles. Il a ensuite noté que pour les contrats des 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021 signés sous forme électronique, les époux [K] ne démontraient pas que les modalités de signature électronique n'avaient pas été sécurisées. Il a également relevé que les crédits avaient été utilisés et les mensualités prélevées sur le compte commun. Il en a conclu qu'en réalité la signature de M. [K] ne pouvait être remise en question. Il a ensuite relevé que la banque ne rapportait pas la preuve de la vérification de la solvabilité des emprunteurs, que la remise de la fiche de dialogue était insuffisante pour chacun des contrats de sorte que la sanction de déchéance totale du droit aux intérêts était encourue. Il n'a pas fait droit en revanche à l'argument des époux [K] selon lequel la banque était tenue à une obligation de mise en garde. Il a rejeté la demande au titre du préjudice moral formée par M. et Mme [K] en l'absence de démonstration d'un préjudice moral et celle en indemnité de la perte de chance de ne pas souscrire les crédits au motif que la banque n'était pas tenue à une obligation de mise en garde. Il a enfin ajouté qu'il n'était pas établi que la somme totale de 9 453 euros dont ils réclamaient le paiement ait été versée au prêteur et que la part à laquelle ils pouvaient prétendre était incalculable à partir des seuls éléments communiqués par eux. Par déclaration réalisée par voie électronique le 7 mars 2025, M. et Mme [K] ont interjeté appel de cette décision. Aux termes de leurs conclusions déposées par voie électronique le 28 octobre 2025, ils demandent à la cour : - d'infirmer le jugement en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes, statuant à nouveau,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION À titre liminaire il convient de relever que l'ensemble des contrats objet de la présente procédure ont été conclus avec la Banque Postale Financement qui apparaît comme prêteur dans l'intitulé de chacun des contrats. La Banque Postale étant, selon ses propres affirmations, l'intermédiaire de crédit, n'a pas d'intérêt particulier ou d'intérêt distinct de celui de la Banque Postale Financement à la procédure, il convient donc de la mettre hors de cause. Sur la signature du contrat par M. [K] - pour les contrats signés manuscritement les 15 février 2013, 27 avril 2018, 1er août 2018, 15 octobre 2019 et 28 février 2020 En application de l'article 1353 du code civil en sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il incombe à chaque partie, par application de l'article 9 du code de procédure civile, de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En application des articles L. 312-18 et suivants du code de la consommation, l'emprunteur n'est tenu qu'autant qu'il a accepté le contrat de crédit par écrit. En l'espèce, il doit être tout de suite mentionné qu'aucune expertise n'a été réalisée et que la vérification d'écritures que sollicitent les appelants dans le corps de leurs conclusions (page 2) n'est pas reprise aux termes de leur dispositif. Au dossier figurent trois specimen de signature de M. [K] qu'il revendique comme étant les siennes (la copie de sa carte d'identité délivrée le 29 janvier 2014, la copie de la lettre qu'il a adressée à la Banque Postale le 25 octobre 2022 et la copie de son audition à la police du 21 février 2022) et quatre pièces de comparaison (les contrats conclus les 27 avril 2018, 28 février 2020, 1er août 2018, 15 octobre 2019) dont il conteste la véracité de la signature. Il résulte de cette comparaison deux informations principales : la première c'est que les signatures-specimen ne sont pas identiques entre elles et que les signatures de comparaison ne le sont pas plus et la seconde c'est qu'il existe de fortes similitudes entre les signatures attribuées à M. [K] avec celles figurant sur les contrats qu'il conteste. En particulier, comme l'a retenu le premier juge, elles sont semblables ou très ressemblantes au niveau de la lettre G qui apparaît en début de signature et comportent toutes un trait sous la signature ; la signature est plus ou moins affirmée que ce soit sur les documents originaux comme sur les documents de comparaison. Par ailleurs, Mme [K] qui est emprunteur ou co-emprunteur sur tous les contrats objets de la procédure, et qui est partie à la cause, ne fournit aucune explication sur ces signatures, ne reconnaissant pas par exemple en être l'auteur. Enfin, la cour relève que les contrats litigieux ont été conclus sur une durée étalée sur huit années puisque le premier aurait été conclu le 15 février 2013 et le dernier le 8 novembre 2021, que Mme [K] dans le complément de sa plainte du 8 août 2022 qu'elle communique au dossier ne précise pas la date des faits mais indique simplement que l'inconnu qui l'aurait escroquée et qu'elle a rencontré dans le cadre d'un jeu en ligne s'est inscrit sur la plate-forme le 14 septembre 2021 et pour le jeu le 13 janvier 2022, de sorte qu'il est difficilement concevable que les crédits aient été conclus à partir de 2013 sous l'emprise d'un homme rencontré en 2021. Il sera ajouté de manière surabondante que la signature au nom de M. [K] sur le contrat conclu le 15 février 2013 présente les mêmes ressemblances que sur les spécimens de signature de M. [K] et sur les crédits conclus entre 2018 et 2021. 'Dès lors, il doit être considéré que M. [K] n'apporte pas la preuve de ce qu'il ne serait pas l'auteur des signatures manuscrites des contrats litigieux qu'il conteste ni d'élément de doute suffisant pour que soit ordonnée une vérification d'écriture. Il doit donc être considéré qu'elles sont bien de sa main et qu'il s'est bien engagé envers la banque.' - pour les contrats signés par voie électronique les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021 L'article 1366 du code civil dispose que : « L'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu'il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'état l'intégrité ». L'article 1367 alinéa 2 du même code dispose que « lorsqu'elle est électronique, la signature consiste en l'usage d'un procédé fiable d'identification garantissant son lien avec l'acte auquel elle s'attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu'à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l'identité du signataire assurée et l'intégrité de l'acte garanti, dans des conditions fixées par décret en conseil d'État ». L'article premier du décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017, relatif à la signature électronique, énonce que la fiabilité d'un procédé de signature électronique est présumée, jusqu'à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en 'uvre une signature électronique qualifiée, et que constitue « une signature électronique qualifiée, une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement dont il s'agit et créée à l'aide d'un dispositif de création de signature électronique qualifié, répondant aux exigences de l'article 29 du règlement, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement ». En l'espèce, s'agissant des contrats signés par voie électronique les 7 octobre 2020 et 8 novembre 2021, pour lesquels M. [K] conteste également son engagement, la banque produit aux débats les dossiers de recueil de signatures électroniques avec fichiers de preuve comprenant, pour chaque contrat, une attestation de signature électronique de la société Docu Sign, la chronologie de la transaction, le certificat de conformité délivré à la société Docu Sign attestant qu'elle délivre des services de confiance conformes au règlement européen 910/2014. Il en résulte suffisamment pour le contrat conclu le 7 octobre 2020 que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01-50561694220-20201007111526 M. [K] identifié par son mail [Courriel 1] dont il ne conteste pas qu'il s'agisse du sien, a apposé sa signature électronique le 7 octobre 2020 à partir de 11':15':46 sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Il en résulte suffisamment pour le contrat conclu le 8 novembre 2021 que dans le cadre de la transaction 2XLBPF1-SERVID01- 50566248790- 20211206102635- BC4N2KRBWUUKRE45, M. [K] identifié par son mail [Courriel 1], dont il ne conteste pas qu'il s'agisse du sien, a apposé sa signature électronique le 6 décembre 2021 à partir de 10:26:54 sur le contrat et la fiche de dialogue, que les date et heure de validation sont bien horodatées avec certificat d'horodatage et M. [K] identifié par un code utilisateur. Aucun élément ne vient contredire la présomption de fiabilité du procédé de recueil de signature électronique utilisé telle que prévue au décret susvisé pris pour l'application de l'article 1367 du code civil. Il n'est pas contesté par les parties les déblocages des fonds au profit de M. et Mme [K], puis du prélèvement des échéances de ces crédits. L'ensemble de ces éléments établit suffisamment l'engagement de M. [K] pour ces deux crédits. Sur les causes de déchéance du droit aux intérêts M.
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