Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 25/04451
Synthèse de la décision
Question juridique
Les époux [O] peuvent-ils contester la vente forcée de leur bien immobilier en raison de la nullité du commandement de payer ?
Principe retenu
La vente forcée d'un bien immobilier peut être ordonnée par le juge de l'exécution en cas de créance due. Les demandes de nullité concernant le commandement de payer doivent être examinées selon les règles de procédure civile.
Faits clés
- Commandement de payer délivré le 12 avril 2019 pour une créance de 623 976,58 euros.
- Créance du service des impôts des particuliers de 349 750,58 euros.
- Créance du pôle de recouvrement spécialisé de 291 543,00 euros.
- Jugement du 5 mai 2021 ordonnant la vente forcée du bien immobilier.
- Appel des époux [O] contre le jugement de vente forcée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
, la cour d'appel :
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a mentionné la créance des créanciers poursuivants ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à transmettre à la juridiction administrative la question de la prescription soulevée ;
Dit n'y avoir lieu à sursis à statuer ;
Déclare irrecevables les demandes des époux [O] concernant la nullité de l'assignation du 15 juillet 2019, la nullité du commandement de payer du 12 avril 2019, et la caducité de ce dernier ;
Déboute les époux [O] du surplus de leurs demandes ;
Mentionne, en vertu des dispositions de l'article R 322-18 du code des procédures civiles d'exécution la créance des créanciers poursuivants pour les sommes de :
* 315 282,92 euros à l'égard de M. [W] [O] ;
* 395 993,05 euros à l'égard de Mme [Z] [R] épouse [O] ;
Renvoie l'affaire devant le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de poursuivre la vente forcée ;
Condamne in solidum les époux [O] à payer au comptable public responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, ensemble, la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.
Le greffier, Le président,
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte du 12 avril 2019, publié au service de la publicité foncière de Corbeil 1 le 3 mai 2019 et prorogé par décision du 3 avril 2024 publiée le 18 avril 2021, le comptable public, responsable du service des impôts des particuliers (le SIP) de [Localité 2] et le comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé (le PRS) de l'Essonne ont fait délivrer à M. [W] [O] et Mme [Z] [R], épouse [O], (les époux [O]), un commandement de payer valant saisie immobilière de biens et droits immobiliers situés [Adresse 4] à [Localité 4] (Essonne), portant sur un montant de 623 976,58 euros en principal, intérêts et accessoires, compte arrêté au 7 novembre 2016.
Par jugement du 5 mai 2021, rectifié le 26 mai suivant, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d' évry-Courcouronnes a notamment :
- mentionné ainsi la créance des créanciers poursuivants :
*créance du responsable du service des impôts des particuliers de [Localité 2] : 349 750,58 euros, sauf mémoire, compte arrêté au 2 octobre 2019, somme totale due en principal, intérêts et accessoires ;
*créance du comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne : 291 543,00 euros, sauf mémoire, compte arrêté au 2 octobre 2019, somme totale due en principal, intérêts et accessoires ;
- ordonné la vente forcée du bien saisi et fixé les conditions de la vente ;
- rejeté la demande formée par les époux [O] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné in solidum les époux [O] à verser la somme de 5 000 euros au comptable public responsable du SIP de [Localité 2] et au comptable public responsable du pôle de recouvrement spécialisé de l'Essonne, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- dit que les dépens seront considérés comme des frais de poursuite.
Par arrêt du 17 mars 2022, la cour d'appel de Paris a :
- infirmé le jugement du 5 mai 2021 en ce qu'il a fixé la créance de la responsable du SIP de [Localité 2] à hauteur de 349 750,58 euros et celle du comptable public du PRS de l'Essonne à hauteur de 291 543 euros et a ordonné la vente forcée de l'immeuble sur une mise à prix de 120 000 euros ;
-et statuant à nouveau,
- fixé la créance de la responsable du SIP de [Localité 2] à l'encontre de Mme [O] à hauteur de 29 654 euros et déclaré le comptable public responsable du PRS de l'Essonne irrecevable en sa demande ;
- autorisé les époux [O] à vendre à l'amiable, sur un prix minimal de 450 000 euros, et ce dans les quatre mois de l'arrêt, le bien leur appartenant ;
- renvoyé les parties devant le juge de l'exécution d'Évry aux fins de vérifier si l'immeuble a été vendu conformément à l'arrêt ;
- confirmé le jugement pour le surplus ;
- rejeté la demande des époux [O] formées en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la responsable du SIP de [Localité 2] et le comptable public du PRS de l'Essonne aux dépens.
Par arrêt du 16 janvier 2025, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 17 mars 2022, sauf en ce qu'il a confirmé le jugement pour le surplus, a remis les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée.
Pour statuer ainsi, la Cour a estimé qu'en application de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'était pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement des impositions concernées, et qu'elle aurait dû vérifier si cette question soulevait ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
En application de la loi des 16 et 24 août 1790, des articles L. 199 et L. 281 du livre des procédures fiscales et 49, alinéa 2, du code de procédure civile, la cour d'appel n'est pas compétente pour statuer sur la contestation relative à la prescription de l'action en recouvrement des impositions concernées, et doit vérifier si cette question soulève ou non une difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle.
Concernant l'existence d'une difficulté sérieuse, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales dispose ainsi :
« Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l'Etat, par un de ses groupements d'intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, ces contestations sont adressées à l'ordonnateur de l'établissement public, du groupement d'intérêt public ou de l'autorité publique indépendante pour le compte duquel l'agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l'acte ;
2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés:
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l'impôt prévu à l'article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, des établissements publics de l'Etat, de ses groupements d'intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d'un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l'exécution. »
L'article R*281-1 du même livre précise que :
« Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne tenue solidairement ou conjointement.
Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, au chef de service compétent suivant :
a) Le directeur départemental ou régional des finances publiques du département dans lequel a été prise la décision d'engager la poursuite ou le responsable du service à compétence nationale si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des finances publiques ;
b) Le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou le responsable du service des douanes à compétence nationale ou, en Guadeloupe, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, le directeur régional des douanes et droits indirects pour les poursuites émises dans leur ressort territorial. »
L'article R*281-3-1 ajoute que :
« La demande prévue à l'article R. * 281-1 doit, sous peine d'irrecevabilité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la notification :
a) De l'acte de poursuite dont la régularité en la forme est contestée ;
b) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, de tout acte de poursuite si le motif invoqué porte sur l'obligation au paiement ou sur le montant de la dette ;
c) A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, du premier acte de poursuite permettant de contester l'exigibilité de la somme réclamée. »
L'article R*281-4 prévoit en outre que l'administration doit se prononcer dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande.
Or, en l'espèce, les époux [O], qui se prévalent, sur le fondement de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, de la prescription de l'action en recouvrement de plusieurs créances, à savoir notamment :
«' Taxe foncière 2006 n° 06/22101 MER 31.08.2006,
' Taxe d'habitation 2006 n° 06/77001 MER 30.09.2006,
' Taxe foncière 2007 n° 07/22101 MER 31.08.2007,
' Taxe d'habitation 2007 n° 07/78001 MER 31.10.2007,
' Taxe d'habitation 2008 n° 08/77001 MER 30.09.2008,
' Taxe d'habitation 2011 n° 11/78001 MER 31.10.2011,
' Taxe foncière 2012 n° 12/22101 MER 31.08.2012,
' Taxe d'habitation 2012 n° 12/78001 MER 31.10.2012,
' Taxe foncière 2013 n° 13/22101 MER 31.08.2013,
' Taxe foncière 2014 n° 14/22101 MER 31.08.2014, »
ne justifient pour autant d'aucun recours administratif préalable concernant ces impositions.
Le jugement d'orientation entrepris ainsi que les productions des intimés établissent que le SIP et le PRS ont agi uniquement en exécution de rôles d'impôts directs, pour des sommes réclamées au titre de l'impôt sur le revenu et contribution sociale, de la taxe foncière et de la taxe d'habitation.
Les appelants admettent expressément, que la proposition de rectification du 10 septembre 2009 mentionnée dans le jugement du tribunal administratif de Versailles du 4 décembre 2014 concernant Mme [R], épouse [O], (pièce numéro 11 des intimés) est étrangère aux impositions dont la prescription est alléguée, alors qu'est établie en l'occurrence l'existence d'une telle réclamation préalable, étant observé qu'il est justifié par un second jugement du tribunal administratif de Versailles rendu à la même date (pièce numéro 10 des intimés) d'une procédure de même nature concernant M. [O], s'agissant également d'une proposition de rectification du 10 septembre 2009 concernant des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux cotisations sociales au titre de l'année 2005.
En outre, les intimés soutiennent à juste raison que le jugement du tribunal administratif de Limoges du 17 septembre 2024 produit par les appelants, qui a déchargé Mme [O] du paiement de taxe foncière sur des propriétés bâties sises dans le département de l'Indre, au motif que ces impositions réclamées au titre des années 2006 à 2010 étaient prescrites, ne sont nullement visées par la présente poursuite.
Par conséquent, leur contestation, fondée sur la prescription extinctive de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, dès lors qu'elle est manifestement irrecevable, en l'absence de recours administratif préalable, ne soulève en réalité aucune difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle
D'ailleurs, si les époux [O] ont saisi le tribunal administratif de Versailles le 20 octobre 2022, afin notamment de « purger les prescriptions acquises » et « confirmer la prescription » de dettes fiscales qui leur sont réclamées, l'ordonnance du 23 février 2023 du magistrat délégué de la présidente du tribunal a prononcé le rejet de cette requête, pour irrecevabilité manifeste des conclusions, tout en indiquant que cette requête reprenait des moyens et conclusions similaires à ceux présentés à l'occasion d'une précédente requête rejetée le 19 octobre 2022 pour irrecevabilité manifeste. Le magistrat délégué a également estimé utile d'informer les requérants du risque, à l'avenir, de se voir infliger une amende pour recours abusif.
Il découle de ce qui précède, d'une part, que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que le juge judiciaire est incompétent pour statuer sur le moyen tiré de la prescription des créances ; cependant, il y a lieu d'y ajouter, d'autre part, que pour autant cette question ne soulève en l'espèce aucune difficulté sérieuse justifiant de saisir la juridiction administrative d'une question préjudicielle.
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