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Cour d'appel, pôle 1 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 25/01178

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Synthèse de la décision

Question juridique

La créance d'indemnité d'éviction est-elle éteinte après l'adjudication du bien saisi lors d'une vente forcée ?

Principe retenu

La créance d'indemnité d'éviction n'est pas éteinte par l'adjudication du bien saisi lors d'une vente forcée sans enchère. Le créancier peut se prévaloir de sa créance après imputation du prix de l'adjudication sur la créance exigible.

Faits clés

  • La société Arjmus a délivré un commandement de payer à la SCI Ami le 12 octobre 2021.
  • Un jugement du 6 mai 2021 a condamné la SCI Ami à payer des montants à la société Arjmus.
  • Le juge de l'exécution a fixé la créance de la société Arjmus à 518 962,09 euros.
  • La cour d'appel a confirmé ce jugement le 1er juin 2023.
  • Le bien a été adjugé pour 129 000 euros le 28 septembre 2023.

Dispositif

PAR CES MOTIFS , la cour d'appel : Constate que la demande de nullité du jugement est sans effet sur l'effet dévolutif de l'appel ; Déboute la société SCI Ami de sa demande de sursis à statuer ; Confirme le jugement rendu le 5 décembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil ; Condamne la société SCI Ami aux dépens de l'appel ; Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette toute autre demande. Le greffier, Le président,

Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE 1. La société Arjmus SARL a fait délivrer à la SCI Ami un commandement de payer valant saisie immobilière le 12 octobre 2021, en exécution d'un jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry prononçant la condamnation de la société Ami à payer à la société Arjmus les montants suivants : - la somme de 108 348,74 euros au titre des travaux de réfection des locaux loués, à charge de la société Arjmus de faire effectuer les travaux outre intérêts au taux légal à compter de la décision et indexation en fonction de l'indice BT01 du coût de la construction à compter du 24 décembre 2019 ; - une indemnité de 508 euros par mois à compter du 1er août 2008 jusqu'à la réalisation des travaux par la société Arjmus au titre du préjudice de jouissance ; - la somme de 310 000 euros au titre de l'indemnité d'éviction, outre les frais éventuels de licenciement du personnel sur justificatifs ; - la somme de 3 945 euros au titre du dépôt de garantie ; - la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens en ce compris les frais d'expertise. 2. Par jugement d'orientation du 6 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil a fixé la créance de la société Arjmus à la somme de 518 962,09 euros arrêtée à la date du 8 octobre 2021, outre les intérêts postérieurs, et a ordonné la vente forcée des biens saisis situés à Créteil tels que visés audit commandement. 3. La cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 6 octobre 2022, par arrêt du 1er juin 2023, à l'encontre duquel la société SCI Ami a formé un pourvoi en cassation. 4. Par jugement du 28 septembre 2023, Mme [I] [R] a été déclarée adjudicataire du bien pour la somme de 129 000 euros outre les frais fixés à la somme de 8 076,21 euros. Le jugement a été publié le 16 septembre 2024, sous le volume 2023S n° 03663. 5. Entre-temps, la société Arjmus avait fait délivrer à la société Ami un second commandement de payer valant saisie immobilière le 27 octobre 2021, en exécution du même titre exécutoire, portant sur des biens situés à [Localité 4] tels que visés par le commandement. 6. Par jugement d'adjudication du 14 septembre 2022, le juge de l'exécution a déclaré la société Arjmus adjudicataire, au montant de la mise à prix de 330 000 euros, faute d'enchérisseur. 7. La surenchère de Mme [R] a été déclarée nulle par jugement du 25 janvier 2023. 8. Par jugement du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a débouté au fond la société Ami de sa demande tendant à voir juger que l'indemnité d'éviction fixée par le jugement du 6 mai 2021 n'est plus due à la société Arjmus et de sa demande tendant à voir ordonner la compensation entre sa dette diminuée de l'indemnité d'éviction et du prix d'adjudication de l'immeuble pour 330 000 euros. 9. La déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement a été déclarée caduque par ordonnance de la cour d'appel de Paris du 4 juillet 2024. 10. Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble à [Localité 1] a formé opposition au paiement du prix de vente, le 16 novembre 2023, après réception le 27 octobre 2023 de l'avis de notification par lettre RAR du 13 octobre 2023. 11. Un projet de distribution du prix d'adjudication, résultant du jugement du 28 septembre 2023, a été établi le 16 mars 2024 par la société Arjmus et notifié à la société Ami, le 2 avril 2024, qui l'a contesté par message électronique notifié le 17 avril 2024, au motif de l'absence de créance persistante de la société Arjmus l'empêchant de participer à la distribution et d'un nécessaire sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2023. 12. Par jugement du 5 décembre 2024, le juge de l'exécution a : - débouté la société SCI Ami de sa contestation du projet de distribution et de toutes ses demandes,

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande d'annulation du jugement et sur la demande de sursis à statuer : En application de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. L'appelant fait grief au premier juge d'avoir soulevé d'office l'irrecevabilité de sa demande subsidiaire de sursis à statuer, à la suite du pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2023, pour n'avoir pas été soulevée in limine litis, sans provoquer les observations contradictoires des parties. Par message adressé par le greffe par la voie électronique le 1er avril 2026, la cour d'appel a sollicité les observations contradictoires des parties sur le défaut d'intérêt à voir prononcer la nullité du jugement entrepris dès lors qu'en application de l'article 562 du code de procédure civile, la dévolution opère pour le tout et la cour d'appel est tenue de se prononcer sur le fond. Seule la partie intimée a communiqué des observations le 3 avril 2026, par lesquelles elle a conclu à l'absence d'intérêt légitime à solliciter la nullité du jugement alors que d'une part, la prétendue absence de contradiction n'existe pas devant la cour d'appel et d'autre part, que l'appelant présente aussi une demande d'infirmation de tous les chefs du jugement aboutissant aux mêmes fins. A supposer même, comme le prétend la société Ami, que le principe de la contradiction n'ait pas été respecté en première instance, il sera relevé que la demande de nullité en ce qu'elle ne porte pas sur l'acte introductif d'instance est sans effet sur l'effet dévolutif de l'appel et que la cour reste tenue de se prononcer sur le fond même en cas de nullité du jugement. L'appelant a ainsi conclu au fond sur le fondement de l'effet dévolutif de l'appel et sollicité à titre principal et non plus à titre subsidiaire, tant en cas d'annulation que de réformation du jugement entrepris, qu'il soit sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt rendu par cette chambre le 1er juin 2023. En application de l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. Ainsi que l'a soulevé à juste titre la partie intimée, l'évènement justifiant selon la SCI Ami le sursis à statuer est constitué par le pourvoi en cassation formé à l'encontre de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 1er juin 2023, ayant confirmé le jugement d'orientation, lequel n'a pas d'effet suspensif. Or, l'objectif de célérité de la procédure de saisie immobilière ne justifie pas de faire droit à la demande de sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi formé, étant par ailleurs rappelé que l'exécution est poursuivie au risque du créancier, à charge pour lui de rétablir le débiteur dans ses droits si le titre mentionnant sa créance et fondant la distribution du prix de vente est ultérieurement modifié. La société Ami sera par conséquent déboutée de sa demande de sursis à statuer. Sur la contestation de la distribution du prix de la vente au créancier poursuivant : Aux termes de l'article R 331-2 du code des procédures civiles d'exécution, la distribution du prix de l'immeuble est poursuivie à la diligence du créancier saisissant ou, à son défaut, du créancier le plus diligent ou du débiteur. Selon l'article R 333-1 dudit code, à défaut de procès-verbal d'accord revêtu de la formule exécutoire, la partie poursuivante saisit le juge de l'exécution en lui transmettant le projet de distribution, un procès-verbal exposant les difficultés rencontrées ainsi que tous documents utiles. A défaut de diligence de la partie poursuivante, toute partie intéressée peut saisir le juge de l'exécution d'une requête aux fins de distribution judiciaire. Lorsque la distribution porte sur des sommes provenant d'une saisie immobilière, la demande est formée conformément à l'article R. 311-6. À défaut, elle est formée par assignation. En l'espèce, le premier juge a été saisi par conclusions du créancier poursuivant d'une demande tendant à voir débouter la société Ami de sa contestation portant sur la persistance de la créance du créancier poursuivant formée par la débitrice, le 17 avril 2024, après notification le 2 avril 2024 du projet de distribution établi par le créancier poursuivant et à la suite du procès-verbal de difficulté du 23 mai 2024, dressé en l'absence de conciliation des parties. Le créancier poursuivante a par ailleurs demandé d'ordonner l'attribution à son profit de la somme de 124 626,92 euros tel que prévu au projet de distribution amiable. L'appelante a pour sa part, maintenu sa demande tendant à voir juger que la société Arjmus n'a plus de créance à son encontre et ne peut donc pas participer à la distribution du prix du bien vendu le 28 septembre 2023 pour le prix principal de 129 000 euros. Or, le moyen soutenant la contestation de la débitrice, portant sur l'extinction de la créance recouvrée, tiré de l'effet extinctif sur l'indemnité d'éviction fixée par le titre du 6 mai 2021 et due à la société Arjmus SARL, de l'adjudication à son profit le 14 septembre 2022 du bien loué à Montlhéry, faute d'enchère, a été rejeté tant par la cour d'appel de Paris, statuant par arrêt du 1er juin 2023 sur appel du jugement d'orientation rendu le 6 octobre 2022 que par jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evry le 19 octobre 2023 statuant au fond sur la demande tendant à voir juger que la créance de la société Arjmus résultant du jugement du 6 mai 2021 est éteinte pour le même motif. Il sera précisé que l'appel de ce dernier jugement au fond du 19 octobre 2023 a été déclaré caduc par ordonnance du conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Paris, le 4 juillet 2024. C'est donc à juste raison que le créancier poursuivant, reprenant la motivation du juge du fond et du premier juge, se prévaut du fait que la créance d'indemnité d'éviction n'était pas éteinte à la suite de l'adjudication du bien saisi à [Localité 4] à son ancien locataire, par l'effet des règles de la saisie immobilière en cas de vente forcée sans enchère, et en déduit, qu'après imputation du prix de cette adjudication (330 000 euros) sur la créance exigible en principal, intérêts et frais résultant du jugement rendu le 6 mai 2021, sa créance n'était pas éteinte et que faute d'autre créancier inscrit ou privilégié venant en concours dans l'attribution du prix d'adjudication du bien saisi à [Localité 1] pour 129 000 euros, il était fondé à se voir attribuer la somme de 124 659,92 euros après déduction des frais et émoluments revenant à l'avocat du poursuivant, conformément au projet de distribution initialement soumis aux parties. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris. Sur les autres demandes : La solution du litige commande de confirmer le jugement dans ses dispositions accessoires ayant condamné la société Ami aux dépens et fait droit à la demande d'indemnité de la société Arjmus SARL au titre des frais irrépétibles. L'appelant échouant dans l'essentiel de ses prétentions en appel, conservera la charge des dépens de l'appel. Il est équitable de débouter les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
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