MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 954 alinéa 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s'approprier les motifs du jugement.
Sur la validité du congé pour vendre
L'appelant conclut à la réformation du jugement attaqué en ce qu'il a validé le congé et réitère sa demande tendant à la nullité de celui-ci.
Il soutient que le congé "pour reprise" (sic) ne décrit pas précisément le bien et "se borne à procéder par renvoi aux énonciations du contrat de bail", sans mention "par exemple, de la date de construction du bien mis à la vente".
Il considère également que le congé "pour reprise" est frauduleux en raison d'un prix manifestement excessif.
Il résulte du I de l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à la date de délivrance du congé, que lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux et que le délai de préavis applicable au congé est de six mois lorsqu'il émane du bailleur.
Le II de cet article dispose que "lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. (...)
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local.
Le locataire qui accepte l'offre dispose, à compter de la date d'envoi de sa réponse au bailleur, d'un délai de deux mois pour la réalisation de l'acte de vente.
(...)
Les termes des cinq alinéas précédents sont reproduits à peine de nullité dans chaque notification'.
En cas de contestation, le même article dispose que le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article.
La nullité est encourue en cas d'absence des mentions imposées si le locataire qui l'invoque rapporte la preuve que l'irrégularité commise lui a causé un grief, en application de l' article 114 du code de procédure civile. L'absence de grief peut être déduite du fait que les locataires n'ont pas manifesté l'intention de se porter acquéreurs (3e Civ., 15 mai 2008, pourvoi n° 07-10.243, Bull. 2008, III, n° 83).
Si l'intention de vendre le bien loué constitue un motif péremptoire de congé dispensant le bailleur de toute justification préalable de la réalité d'un projet de vente, le locataire est toutefois fondé à contester l'intention réelle et sérieuse de vendre ; par exemple, l'offre à un prix dissuasif peut traduire de la part du bailleur une volonté de faire obstacle au droit de préemption du preneur et conférer un caractère frauduleux au congé (3e Civ., 9 février 2022, pourvoi n° 21-12.179).
Sous cette réserve, le principe est toutefois que le prix est librement décidé par le bailleur, eu égard à un régime de liberté contractuelle et de liberté des prix ; un prix élevé peut ainsi se justifier par l'espoir d'un gain important sans que soit exclue de ce simple fait la réalité de la volonté de vendre du propriétaire ( 3e Civ., 13 avril 2022, pourvoi n° 21-11.526), étant rappelé que l'article 15 indique que le prix et les conditions de vente sont ceux "projetés" c'est à dire espérés par le bailleur et que, par ailleurs, l'alinéa 4 du II de l'article 15 précité impose au propriétaire qui décide finalement de vendre à un prix inférieur à celui qu'il a mentionné dans le congé, d'en informer son locataire, lequel bénéficie alors d'une nouvelle offre de vente et d'un nouveau délai d'un mois.
La charge de la preuve du caractère frauduleux d'un congé pour vendre pèse sur le preneur.
La fraude ne se présume pas.
En l'espèce, ainsi que l'a exactement retenu le premier juge le congé pour vendre litigieux comporte les mentions requises par l'article 15 de la loi du 6 juillet 1989 précité ; ainsi, notamment sont indiqués le motif du congé, le prix (en l'espèce 220.000 euros) et le bien litigieux, lequel est décrit par reproduction du contrat de location, soit :
"[Adresse 1] à [Localité 6], dans le bâtiment côté rue, escalier A, 2e étage, porte gauche, logement comprenant entrée, cuisine, WC, salle de bain avec baignoire et lavabo, salon et chambre", ce qui ne saurait être qualifié de "sommaire" ni correspondre à "une absence de description précise du bien" (conclusions p 5); par ailleurs aucune disposition légale n'impose de faire figurer "par exemple, la date de construction du bien mis à la vente", contrairement à ce qu'indique l'appelant.
Il résulte de ces éléments et des pièces produites que le congé est suffisamment précis; de plus, M. [B] n'allègue ni ne démontre avoir formulé de question ou présenté une contre-offre de sorte qu' en outre aucun grief ne résulte en réalité de l'imprécision alléguée.
Le caractère frauduleux de ce congé n'est pas davantage établi par l'appelant, étant observé notamment que la page Internet reproduite sur le site Se Loger.com pour un appartement de 72 m² et 3 pièces au 2e étage à l'adresse précitée indique que le prix moyen est compris entre une fourchette basse de 171.116 euros et une fourchette haute de 201.686 euros; l'écart avec le prix proposé, de 220.000 euros, ne permet pas de démontrer une intention frauduleuse étant à nouveau rappelé au surplus que les locataires n'ont pas manifesté d'intérêt pour l'acquisition de ce bien ni formulé une contre-offre ; il n'est ainsi pas établi que la proposition qui leur a été faite avait pour dessein "de contourner les obligations légales" et "d'évincer les locataires".
La fraude doit donc être écartée.
Au regard de l'ensemble de ses éléments, le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a validé le congé, ainsi qu'en ses chefs de dispositifs subséquents, qui ne sont pas autrement critiqués ni ne font d'ailleurs l'objet de prétentions, de sorte que la cour ne peut en tout état de cause que les confirmer.