PAR CES MOTIFS
,
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 9 mars 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (RG 18/10692) en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté la SCI du [Adresse 9] de sa demande de condamnation au paiement d'une astreinte provisoire,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare de nul effet la sommation visant la clause résolutoire délivrée le 17 août 2018,
Déboute la SCI du [Adresse 9] de sa demande aux fins de voir constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail liant la SCI du [Adresse 9] et la société [L],
Déboute la société [L] de sa demande aux fins de voir prononcer la nullité du congé avec refus de renouvellement délivré le 28 mars 2019 par la SCI du [Adresse 9],
Dit que le congé avec refus de renouvellement délivré le 28 mars 2019 par la SCI du [Adresse 9] à la société [L] a mis fin le 30 septembre 2019 à minuit au contrat de bail liant les parties portant sur les locaux situés [Adresse 1] à Paris 3ème,
Dit qu'en l'absence de motifs graves et légitimes, le congé portant refus de renouvellement délivré le 28 mars 2019 a ouvert droit au profit de la société [L] au paiement d'une indemnité d'éviction,
Avant dire droit au fond sur le montant de l'indemnité d'éviction, tous droits et moyens des parties demeurant réservés à cet égard, désigne en qualité d'expert :
Mme [H] [R]
[Adresse 13].
Tel : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
avec mission, les parties ayant été convoquées et dans le respect du principe du contradictoire :
* de se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission ;
* visiter les lieux, les décrire, dresser le cas échéant la liste du personnel,
* rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l'état des locaux, tous éléments permettant :
1) de déterminer le montant de l'indemnité d'éviction
- dans le cas d'une perte de fonds : valeur marchande déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession de fonds d'importance identique, de la réparation du trouble commercial,
- de la possibilité d'un transfert de fonds, sans perte conséquente de clientèle, sur un emplacement de qualité équivalente, et, en tout état de cause, le coût d'un tel transfert, comprenant : acquisition d'un titre locatif ayant les mêmes avantages que l'ancien, frais et droits de mutation, frais de déménagement et de réinstallation, réparation du trouble commercial,
2) d'apprécier si l'éviction entraînera la perte du fonds ou son transfert,
3) à titre de renseignement, dire si, à son avis, le loyer aurait été ou non plafonné en cas de renouvellement du bail et préciser, en ce cas, le montant du loyer calculé en fonction des indices qui aurait été applicable à la date d'effet du congé,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport au greffe de la 3ème chambre du pôle 5 (5-3) de la cour d'appel de Paris avant le 16 décembre 2026 ;
Fixe à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, somme qui devra être consignée par la SCI du [Adresse 9] à la Régie de la cour d'appel de Paris, [Adresse 14] avant le 17 juin 2026,
Dit que, faute de consignation de la provision dans ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit qu'un des magistrats de la chambre sera délégué au contrôle de cette expertise ;
Renvoie l'affaire à l'audience de mise en état du 2 septembre 2026 pour contrôle du versement de la consignation ;
Renvoie l'affaire pour reprise des débats après dépôt du rapport de l'expert, à l'audience du juge de la mise en état de la 3ème chambre du pôle 5 (5-3) de cette cour à la date qui sera fixée ultérieurement par le juge de la mise en état ;
Réserve les autres demandes notamment celles fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens, relatives aux procédures de première instance et d'appel.
LE GREFFIER,
LA CONSEILLÈRE POUR
LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,