Cour d'appel, pôle 5 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 23/04420
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation d'un contrat de maintenance peut-elle être contestée pour insuffisance de preuve concernant la dégradation des matériels ?
Principe retenu
La résiliation d'un contrat de maintenance doit être justifiée par des éléments probants. En l'absence de preuves suffisantes démontrant la dégradation des matériels et l'insatisfaction des clients, la résiliation est valide.
Faits clés
- Contrat de location de matériel sportif conclu le 8 janvier 2014.
- Option de vente levée en décembre 2016 pour 100 euros HT.
- Contrat de maintenance signé le 1er mars 2017 avec un paiement mensuel de 600 euros HT.
- Résiliation du contrat de maintenance notifiée le 12 novembre 2018.
- Contestation de la résiliation par la société [Localité 1] par lettre recommandée le 8 février 2019.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle a exposés en cause d'appel ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE,
LE PRÉSIDENT,
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [Localité 1] exploite un centre de remise en forme-fitness sous l'enseigne « Magic Form » depuis le moins de novembre 2013.
La société Johnson Health Tech France (ci-après dénommé Johnson Health) est spécialisée dans la distribution d'appareils et d'équipements sportifs professionnels d'intérieur destinés à l'équipement des salles de sport et de remise en forme.
Les parties ont conclu le 8 janvier 2014 une convention de location de matériel sportif, avec option de vente, concernant des appareils de cardio training et de musculation, moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 4 116,09 euros HT pendant 36 mois. Ce contrat prévoyait également la fourniture d'une prestation intitulée « Full Service » pendant la durée de la location, concernant notamment le contrôle des matériels et le remplacement des composants défectueux.
Au terme du contrat en décembre 2016, la société [Localité 1] a levé l'option de vente du matériel objet du contrat pour un montant de 100 euros HT. Les parties ont signé le 1er mars 2017 un contrat de maintenance « Full Service » de ce matériel moyennant un paiement mensuel de 600 euros HT, la durée du contrat étant d'un an renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant y mettre fin avec un préavis de trois mois.
Par lettre du 12 novembre 2018, la société Johnson Health Tech France a informé sa cocontractante de sa volonté de mettre un terme au contrat après une période de préavis de trois mois, soit le 12 février 2019.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 février 2019, la société [Localité 1] a contesté la résiliation du contrat prononcée par la société Johnson Health Tech France qui, selon elle, ne pouvait intervenir avant le 1er mars 2020, et précisé avoir continué de verser les loyers dus au titre de l'exécution du contrat sans recevoir de prestation de maintenance du matériel objet du contrat.
Le 26 décembre 2019, la société [Localité 1] a assigné la société Johnson Health Tech France devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 18 janvier 2023, le tribunal a statué comme suit :
« Condamne la SAS JONHSON HEALTH TECH France à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 8.280 euros TTC,
Déboute la SARL [Localité 3] [Localité 6] de sa demande de 50.000 euros de dommages et intérêts,
Déboute la SARL [Localité 1] de sa demande de 264.947,80 euros au titre de sa responsabilité délictuelle,
Condamne la SAS JOHNSON HEALTH TECH France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 euros dont 11,60 euros de TVA,
Condamne la SAS JOHNSON HEALTH TECH France à payer à la SARL [Localité 1] la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires. »
Par une déclaration du 1er mars 2023, la société [Localité 1] a fait appel de ce jugement.
Par des conclusions remises au greffe le 31 août 2023, la société Johnson Health en a relevé appel incident.
Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 novembre 2023, la société [Localité 1] demande à la cour de :
«
Vu le bordereau de pièces invoquées annexé,
DIRE recevable et fondé l'appel interjeté par la SARL [Localité 1] à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal de Commerce de PARIS le 18 janvier 2023.
REFORMER le jugement en ce qu'il a :
- Débouté la SARL [Localité 1] de sa demande de 50.000 € de dommages et intérêts,
- Débouté la SARL [Localité 1] de sa demande de 264.947,80 € au titre de sa responsabilité délictuelle.
Statuant à nouveau,
DIRE et JUGER que la Société JOHNSON HEALTH TECH France a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat de maintenance « Full Service » en n'assurant pas les prestations contractuellement prévues.
En conséquence,
CONDAMNER la Société JOHNSON HEALTH TECH France à rembourser à la Société [Localité 1] la somme de 20.400 € HT.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité contractuelle
Moyens des parties
La société [Localité 1] soutient que la société Johnson Health Tech France n'a pas valablement mis fin au contrat de maintenance qui a continué à être renouvelé par tacite reconduction conformément aux termes validés par les parties. Elle fait valoir que cette dernière a continué à prélever le montant mensuel prévu au titre des prestations de maintenance jusqu'à la date de délivrance de l'assignation devant le tribunal, qu'elle n'a procédé à un remboursement qu'après que ce dernier a été saisi et qu'elle a procédé à l'envoi de pièces détachées les 20 juin 2019 et 2 juillet 2019, soit au-delà du 1er mars 2019, date de fin de contrat, s'abstenant en outre de répondre aux demandes d'explications relatives à cette décision de mettre fin aux relations contractuelles formulées dans une lettre par l'avocat de l'appelante le 8 février 2019.
Elle soutient que la société Johnson Health a commis une faute contractuelle dans l'exécution du contrat de maintenance d'une part en n'assurant pas les prestations contractuellement dues en 2019 et d'autre part en raison du caractère infructueux des interventions réalisées en 2017 et 2018, ce qui ne lui a pas permis d'assurer l'entretien, la maintenance et la pérennité du matériel qu'elle a acquis à l'issue du contrat de location.
Elle fait valoir que dès le 1er juin 2017, elle a adressé à la société Johnson Health une lettre recommandée valant mise en demeure d'avoir à remplir son obligation de maintenance, soulignant l'absence d'intervention technique et l'absence de réception de pièces commandées. Elle ajoute qu'une démarche similaire a eu lieu le 22 novembre 2018. Elle invoque notamment les problèmes persistants rencontrés avec deux steppers défectueux que la société Johnson Health n'a jamais changés. Elle ajoute qu'elle verse aux débats l'ensemble des fiches d'intervention mentionnant qu'un certain nombre de pièces sont à commander pour permettre aux machines de fonctionner et précise que certaines n'ont pas été reçues et d'autres reçues plusieurs mois après leur commande et que compte tenu du fait que l'intimée a souhaité mettre fin au contrat de maintenance, elle ne peut plus entretenir le matériel ce qui a provoqué l'obsolescence définitive du matériel dont la valeur marchande est extrêmement faible.
Elle sollicite la condamnation de l'intimée à lui rembourser la somme de 20 400 euros HT au titre des sommes qu'elle a exposées au titre du contrat « full service » depuis sa régularisation le 1er mai 2017 (34 échéances mensuelles).
Elle soutient que les manquements contractuels sont à l'origine d'un préjudice immatériel qui doit être réparé à hauteur de 50 000 euros dès lors qu'en ne respectant pas ses engagements, la société Johnson Health l'a contrainte à multiplier les démarches auprès de son cocontractant (toujours restées sans réponse) et faire face aux mécontentements de sa clientèle qui ne pouvait pas utiliser l'intégralité des machines du parc.
La société Johnson Health soutient que sa responsabilité contractuelle ne peut pas être engagée au motif que le contrat « full service » a été valablement résilié conformément aux prescriptions de l'article 7 du contrat et qu'il a pris fin le 28 février 2019.
Elle souligne que si la lettre de résiliation comporte manifestement des erreurs matérielles, il n'en demeure pas moins qu'il traduit expressément sa volonté de mettre fin au contrat de maintenance la liant à la société [Localité 3] et que cette dernière ne peut pas prétendre que le contrat s'est poursuivi au-delà du 28 février 2019.
Elle indique qu'elle a donc cessé d'intervenir au mois de février 2019 mais que, suite à un dysfonctionnement interne, la facturation de prestations à l'entreprise [Localité 3] Forme de février à septembre 2019 a perduré. Elle indique avoir remboursé la société Johnson Health, par chèque CARPA de 7 920 euros TTC adressé le 29 septembre 2020, de l'intégralité du trop-perçu.
Elle précise que l'envoi de pièces détachées à la société [Localité 1] ne l'a été qu'à titre gracieux, dans l'optique de maintenir de bonnes relations commerciales et ne peut être considéré comme une exécution contractuelle.
Elle expose que ses obligations de maintenance étaient, conformément à l'article 2.1 du contrat, la vérification du bon état de fonctionnement des appareils Matrix, objet du contrat, l'entretien des appareils Matrix (à l'exception du nettoyage extérieur journalier) et le changement des pièces usagées et que, pour ce faire, il a été convenu entre les parties, qu'une visite de contrôle serait réalisée deux fois par mois.
Elle fait valoir que la société [Localité 1], durant toute la relation contractuelle, a fait une interprétation extensive de cet article ce qui a généré une incompréhension entre les parties ; que seule l'incapacité de procéder à la réparation d'un appareil hors d'usage peut engendrer son remplacement ; qu'elle ne s'est pas engagée à remplacer les machines en cas de dysfonctionnement mineur persistant ou en cas d'immobilisation de ces dernières pendant 15 jours ouvrés ;
Elle fait valoir que si, au cours de la réalisation des prestations de maintenance, des dysfonctionnements ou de l'usure pouvaient être constatés sur les machines du fait de leur utilisation (objet même des prestations de maintenance), il n'en demeure pas moins que la société [Localité 1] ne rapporte pas la preuve d'une part qu'elle ne procédait pas à une vérification des machines, à leur entretien ou au changement des pièces usagées, ce dernier point pouvant, au demeurant, engendrer un délai de traitement au regard de la nécessité de procéder au diagnostic, à la commande des pièces détachées et à la réparation et d'autre part, qu'une ou plusieurs machines n'étaient plus fonctionnelles ou impropres à leur usage.
Réponse de la cour
L'article 1217 du code civil dispose :
« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation,
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation,
- solliciter une réduction du prix,
- provoquer la résolution du contrat,
- demander réparation des conséquences de l'inexécution. »
L'article 1231-1 du code civil dispose :
« Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ».
En l'espèce, suite à la levée de l'option d'achat figurant au contrat de location des matériels en novembre 2016, la société [Localité 1] et la société Johnson Health ont signé le 1er mars 2017 un contrat de maintenance dénommé « full service » concernant ces matériels, moyennant un paiement mensuel de 600 euros HT. La durée du contrat était d'un an renouvelable par tacite reconduction, chaque partie pouvant y mettre fin avec un préavis de trois mois.
Aux termes de l'article 7 du contrat intitulé « DUREE DU CONTRAT-RESILIATION », sous-paragraphe 7.1 intitulé « Durée du contrat », il est indiqué :
« Le Contrat est établi pour une durée d'un an à compter de sa date de signature.
Il sera ensuite renouvelable par tacite reconduction par périodes successives d'un an.
Chaque partie pourra y mettre fin par lettre recommandée avec accusé de réception en respectant un préavis de trois mois avant la date d'anniversaire du Contrat. »
Par lettre du 12 novembre 2018, la société Johnson Health a informé sa cocontractante de sa volonté de mettre un terme au contrat après une période de préavis de trois mois, soit le 12 février 2019.
Aux termes de sa lettre, la société a indiqué : « Votre contrat de maintenance « Full Service » est arrivé à son terme au mois d'avril 2018. Selon les clauses de ce contrat et notamment l'article 6 relatif à la durée du contrat, nous vous informons ne pas poursuivre ce contrat.
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