Cour d'appel, pôle 5 - chambre 5, 16 avril 2026 — n° 22/19790
Synthèse de la décision
Question juridique
La résiliation anticipée d'un contrat de transport est-elle justifiée aux torts d'une des parties ?
Principe retenu
La résiliation anticipée d'un contrat peut être fondée sur des anomalies intervenues pendant son exécution. La partie qui conteste cette résiliation doit prouver que celle-ci est injustifiée.
Faits clés
- La société Fret a remporté un marché de transport routier avec la société Viapost.
- Un contrat de prestations de transport a été signé pour une durée ferme d'un an et deux mois.
- La société Viapost a résilié le contrat en invoquant des anomalies pendant l'exécution.
- La société Fret a contesté la résiliation et a demandé des dommages et intérêts.
- Le tribunal a jugé la résiliation fondée aux torts de la société Fret.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
,
La cour,
Confirme le jugement du 26 septembre 2022 du tribunal de commerce de Paris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la société Fret Express aux dépens d'appel ;
Condamne la société Fret Express à verser à la société Viapost Transport Management la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de la société Fret Express sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
Motivations de la décision
FAITS ET PROCÉDURE
1. La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 26 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Paris dans une affaire opposant la société Fret Express (ci-après dénommée Fret) à la société Viapost Transport Management (ci-après dénommée Viapost).
2. La société Fret est une société de transport de marchandises et la société Viapost, filiale du groupe La Poste, est commissionnaire de transport.
La société Fret a remporté un marché de transport routier, lancé le 28 novembre 2019 par la société Viapost. Ce marché a fait l'objet d'un contrat de prestations de transport routier en date du 28 septembre 2020 signé par la société Fret le 14 août 2020 et par la société Viapost le 28 septembre 2020. Le contrat concernait des liaisons de transport dans le Languedoc.
Le contrat a pris effet au mois d'août 2020. Il a fait l'objet de plusieurs avenants concernant les liaisons et a été conclu pour une durée ferme d'un an et deux mois, allant du 1er août 2020 au 30 septembre 2021.
La société Viapost a résilié le contrat par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 5 mai 2021, en invoquant des anomalies intervenues pendant l'exécution du contrat.
La société Fret a ensuite contesté cette résiliation par lettre du 21 juillet 2021 et a sollicité le paiement d'une indemnité. La demande a été refusée par la société Viapost.
3. Par acte introductif d'instance du 10 janvier 2022, la société Fret a assigné la société Viapost devant le tribunal de commerce de Paris afin d'obtenir l'indemnisation de la résiliation sans préavis du contrat.
4. Par jugement du 26 septembre 2022, le tribunal a :
- Dit fondée la résiliation anticipée du contrat par la société Viapost aux torts de la société Fret ;
- Débouté la société Fret de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d'une somme de 61 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, sur le fondement de l'article 1212 du code civil ;
- Débouté la société Fret de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d'une somme de 37 074 euros, à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L442-1 II du code de commerce et du décret n°2019-695 du 1 er juillet 2019 ;
- Débouté la société Fret de sa demande visant à la condamnation de la société Viapost au paiement d'une somme de 345,73 euros au titre d'une astreinte et en remboursement de la location de la camionnette ;
- Condamné la société Fret à payer à la société Viapost la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
- Rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- Condamné la société Fret aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 71,35 euros dont 11,68 euros de TVA.
5. Par déclaration du 24 novembre 2022, la société Fret a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
6. La clôture a été prononcée par ordonnance du 15 janvier 2026.
7. L'affaire a été appelée à l'audience du 22 janvier 2026.
PRÉTENTION DES PARTIES
8. Par conclusions déposées le 17 février 2023 la société Fret, appelante, demande à la cour de :
Vu les articles 1212, 1218 et 1231-3 du code civil, les articles L133-2 à L133-5 et L441-17 et L441-18 du code de commerce ;
- Partiellement réformer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 26 septembre 2022, comme suit :
- Juger infondée la résiliation anticipée du contrat par la société Viapost ;
- Condamner la société Viapost au paiement d'une somme de 61 790 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture fautive du contrat, sur le fondement de l'article 1212 du code civil ;
- Condamner la société Viapost au remboursement d'une somme de 381,35 euros au titre d'une astreinte retenue sans fondement ;
- Condamner la société Viapost au paiement de la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel et en première instance ;
- Condamner la société Viapost aux entiers dépens de deux instances, dont ceux recouvert par le greffe en première instance, liquidés à la somme de 71,35 euros.
9. Par conclusions déposées le 10 mai 2023, la société Viapost, intimée, demande à la cour de :
Vu les articles 1224 du code civil, L441-17 et L441-18 du code de commerce, le contrat signé par les parties ;
- Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 26 septembre 2022;
- Débouter la société Fret de sa demande nouvelle au titre de la pénalité ;
- Débouter la société Fret de l'ensemble de ses demandes ;
- Recevoir la société Viapost en sa demande et condamner la société Fret à verser à la société Viapost la somme de 4 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Très subsidiairement,
- Limiter la condamnation de la société Viapost au paiement de la somme de 8 398 euros à titre indemnitaire ;
- Débouter la société Fret de ses autres demandes ;
- En toutes hypothèses condamner la société Fret aux entiers dépens.
10. La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat
Moyens des parties
11. La société Fret, appelante, fait valoir que :
- Les parties ont signé un contrat à durée ferme et que s'agissant des contrats à durée déterminée, chaque partie doit l'exécuter jusqu'à son terme.
- La rupture avant son terme est justifiée en cas de faute grave ou en cas de clause résolutoire et pour des faits déterminés contradictoirement ou par preuve irréfragable et préalablement notifiée au cocontractant.
- Or, le document faisant état des dysfonctionnements des services a été constitué unilatéralement et n'a pas fait l'objet d'une procédure contradictoire.
- Certains retards d'acheminement étaient régulièrement dus au dysfonctionnement des services postaux alors que le voiturier de la société Fret se présentait à l'heure.
- Le fait que les parties savaient qu'il y avait une crise au moment de la signature n'est d'aucune influence sur l'applicabilité du décret du 23 mars 2020 qui prévoit que, toute livraison sera réputée conforme dès lors que le destinataire n'a pas formé de réclamation à l'expiration du délai prévu contractuellement ou à midi du premier jour ouvrable suivant la livraison.
- Ces dispositions sont reprises par le décret du 11 mai 2020.
12. La société Viapost, intimée, répond que :
- L'article 14.4 du contrat prévoit qu'elle peut prononcer la résiliation de plein droit du contrat, sans mise en demeure préalable, ni préavis, à compter de trois incidents.
- La lettre de rupture invoquait 3 anomalies qui ne sont pas contestées.
- La société Fret n'a à aucun moment prétendu que ses retards étaient liés à des bureaux de poste et elle ne le démontre pas devant la cour.
- La société Fret ne saurait invoquer l'existence d'un cas de force majeure concernant les problèmes rencontrés avec le loueur du véhicule concernant la panne d'un camion ou un chauffeur malade.
- La société Fret est mal fondée à invoquer ce décret qui concerne les mesures de nettoyage des véhicules et la disposition relative à l'absence de réclamation formée par tout moyen concerne exclusivement la livraison de la chose transportée.
- Les manquements constatés sont postérieurs à la date d'application de ce décret du 23 mars 2020 qui n'était applicable que pendant l'état d'urgence d'une durée de deux mois.
- Le décret du 11 mai 2020 ne peut permettre à la société Fret, en l'absence de dispositions le prévoyant, de s'exonérer de sa responsabilité contractuelle au titre de la crise sanitaire.
Réponse de la cour
13. Aux termes de l'article 1104 du code civil : " Les contrats doivent être négociés, formés
et exécutés de bonne foi ".
Aux termes de l'article 1103 du code civil, qui consacre le principe de la force
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