Motifs
M. et Mme [A] n'ont pas déposé leurs dossiers de pièces quinze jours avant l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile. Ils ne l'ont pas non plus déposé ensuite, malgré rappel en ce sens adressé par le greffe à leur conseil le 22 janvier 2026.
Liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture
Le 1er janvier 2024 la société La Médicale de France a été absorbée par la SA L'Equité, entité du groupe Generali, selon accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR).
Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2025 pour recevoir la société L'Equité, venant aux droits de la société La Médicale, en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Aucune des parties à l'audience ne s'oppose à cette révocation.
La mise en état de l'affaire sera donc clôturée à la date du 22 janvier 2026, date de l'audience des plaidoiries.
Sur la responsabilité des médecins
Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement. Elle estime que l'expert est « particulièrement explicite » sur la responsabilité encourue par les médecins mis en cause, soit non seulement le Dr [E], mais également le Dr [B] ou son remplaçant. Elle reproche donc au tribunal d'avoir opéré un partage de responsabilité entre les deux médecins, partage qui lui était inopposable. Les Drs [E] et [B] sont selon elle l'un et l'autre à l'origine de la complication qu'elle a connue et de son entier dommage, et sont dès lors tenus in solidum à réparation de celui-ci. Mme [A] rappelle que le Dr [B] n'a pas répondu aux convocations des experts et ne justifie pas d'un contrat de remplacement et doit donc voir sa responsabilité retenue.
La société L'Equité, assureur du Dr [E], observe que les experts ont retenu la responsabilité de son assuré, le Dr [E], sur la base des seuls propos de Mme [A] mais sans explication. Elle estime en tout état de cause que le Dr [E] ne peut être tenu au-delà de sa propre faute, à hauteur de 42,5% maximum conformément aux conclusions expertales et sans pouvoir indemniser la part de 15% imputable à l'hôpital de [Localité 6], dont l'examen de la responsabilité relève du tribunal administratif. Il observe que Mme [A] ne justifie pas de l'avancée de la procédure devant ce tribunal.
Le Dr [B] poursuit la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formulées à son encontre. Il rappelle qu'il n'a jamais pris en charge Mme [A], qui n'a d'ailleurs présenté aucune demande contre lui en première instance. L'exercice de la médecine étant strictement personnel, il estime que sa responsabilité ne peut être engagée, alors qu'il était absent lorsque la patiente a été prise en charge par son remplaçant.
Sur ce,
Les Drs [E] et [B] ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre des conséquences dommageables d'actes de soins prodigués à Mme [A] qu'en cas de faute, conformément aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique.
1. sur la responsabilité du Dr [B]
L'article R4127-69 du code de la santé publique, au titre du code de déontologie médicale, énonce que l'exercice de la médecine est personnel et que chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes.
Or il n'est justifié d'aucun acte de soins pratiqué sur Mme [A] par le Dr [B].
Celui-ci exerçait certes à titre libéral à la clinique du [Etablissement 1] d'[Localité 5] lorsque Mme [A] s'est le 27 février 2011 présentée dans cet établissement pour une infection de l'annulaire droit. Mais si le dossier médical de la patiente mentionne le Dr [B] comme « médecin traitant », il laisse également apparaître que les informations, relatives à l'anamnèse, au diagnostic et à la réorientation, ont été saisies par un « médecin remplaçant » et que l'équipe médicale était alors composée de ce « médecin remplaçant » seul. De même, si l'ordonnance délivrée à Mme [A] ce 27 février 2011 porte le cachet du Dr [B], elle a été établie par le Dr [N], qui l'a signée.
Le premier rapport d'expertise du 17 octobre 2013 fait état des soins reçus par Mme [A] à la clinique du [Etablissement 1] sans mentionner le Dr [B]. Dans leur second rapport du 30 juin 2015, les experts évoquent une intervention sous anesthésie locale, avec un nettoyage et un pansement, réalisée par le Dr [B] « semble t-il », mais précisent que l'ordonnance de sortie établie le même jour l'a été par le Dr [N]. Les experts retiennent la responsabilité du « chirurgien de la clinique du [Etablissement 1] » sans le nommer.
Le tribunal a en conséquence à juste titre, alors qu'aucune pièce du dossier n'établit la réalité d'un contrat de soins entre le Dr [B] et Mme [A], rejeté toute demande indemnitaire présenté contre ce médecin.
Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Mme [A] présentées devant la Cour in solidum contre le Dr [B] et le Dr [E] et le jugement sera confirmé de ce premier chef.
2. sur la responsabilité du Dr [E]
Il n'est pas contesté que Mme [A] a le 28 février 2011 consulté le Dr [E], qui lui a alors prescrit un médicament contre la douleur, un anti-inflammatoire et un antiseptique.
Devant les experts, Mme [A] a affirmé que le Dr [E] n'avait pas défait son pansement pour examiner son doigt, ce que le médecin a formellement contesté, sans que l'une ou l'autre version ait pu être confirmée. Mais, que le médecin ait ou non retiré le pansement pour examiner le doigt, les experts indiquent qu'il est « peu vraisemblable », au regard de l'état nécrosé du doigt lorsque la patiente s'est le 1er mars 2011 rendue aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], qu'aucun signe cutané d'alerte n'ait été présent lors de la consultation du Dr [E] la veille.
Les experts estiment que la défaillance du Dr [E], qui n'a posé aucun diagnostic le 28 février 2011 malgré les signes évidents d'une nécrose, ajoutée à celle du médecin qui a reçu Mme [A] à la clinique du [Etablissement 1] le 27 février et qui a confectionné un pansement inapproprié provoquant un effet de garrot, et à celle du médecin urgentiste qui a reçu la patiente à l'hôpital de [Localité 6] le 1er mars et n'a pas posé le bon diagnostic devant des signes évidents, ont entraîné l'amputation de plusieurs phalanges le 3 mars.
C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité du Dr [E], que son assureur ne conteste d'ailleurs pas, ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur ce point.
3. sur le partage de responsabilité
Mme [A] peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, alors qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée.
Les experts qui l'ont examinée proposent de répartir la défaillance du médecin qui l'a reçue le 27 février 2011 à la clinique du [Etablissement 1], celle du Dr [E] qui l'a reçu le 28 février et celle du médecin urgentiste qui l'a reçue le 1er mars, à hauteur de 42,5% pour chacun des deux premiers médecins et de 15% pour le troisième. Ce partage de responsabilité ne peut cependant être évoqué qu'au titre de la contribution définitive de chacun à la dette, mais ne peut être opposé à Mme [A], chaque médecin étant tenu à réparation de son entier préjudice, dans le cadre de son obligation à la dette.
La Cour observe par ailleurs que si Mme [A] a en premier lieu saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins d'expertise, au contradictoire du centre hospitalier [Etablissement 2] et de la CPAM, il n'est justifié d'aucune saisine de ce tribunal au fond contre l'hôpital, en responsabilité et indemnisation.
Le tribunal a donc à tort limité la condamnation du Dr [E] à indemnisation au profit de Mme [A] à hauteur de 42,5% de ses dommages. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef.
Statuant à nouveau, la Cour dira le Dr [E] tenu de la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [A], au titre de son obligation à la dette.