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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 10, 16 avril 2026 — n° 22/15273

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'indemnisation des préjudices subis par une patiente suite à une intervention médicale ?

Principe retenu

La responsabilité d'un médecin peut être engagée en cas de faute dans le cadre d'une intervention médicale, entraînant des préjudices pour le patient. L'indemnisation doit couvrir les frais médicaux, les souffrances endurées, ainsi que les préjudices esthétiques et fonctionnels.

Faits clés

  • Mme [J] [Y] a subi une intervention chirurgicale pour une infection de l'annulaire droit.
  • Elle a consulté un médecin suite à des douleurs persistantes après l'intervention.
  • Des complications sont survenues, entraînant des préjudices physiques et moraux.
  • La patiente a demandé une indemnisation pour ses frais médicaux et ses souffrances.
  • L'assureur du médecin a été condamné à indemniser la patiente et ses ayants droit.

Dispositif

Par ces motifs, La Cour, Révoque l'ordonnance de clôture du 26 novembre 2025, Reçoit la SA L'Equité, venant aux droits de la société La Médicale, assureur du Dr [I] [E], en son intervention volontaire, Dit l'instruction du dossier close au 22 janvier 2026, Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté toute les demandes présentées contre le Dr [S] [B] et retenu la responsabilité du Dr [I] [E] et en ce qu'il a débouté Mme [J] [Y], épouse [A], de sa demande d'indemnisation d'un préjudice moral distinct, Infirme le jugement pour le surplus de ses dispositions, Statuant à nouveau et ajoutant au jugement, Dit le Dr [I] [E] tenu de la réparation intégrale des préjudices de Mme [J] [Y], épouse [A], Condamne la SA L'Equité, assureur du Dr [I] [E], à payer à Mme [J] [Y], épouse [A], les sommes, avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2022 sur les sommes allouées par le tribunal et à compter de l'arrêt sur le surplus, de : - 2.660,43 euros au titre de ses dépenses de santé actuelles, - 562,24 euros au titre de l'assistance d'une tierce personne temporaire, - 250,32 euros au titre de ses frais divers (frais de transport), - 51.413,97 euros au titre de ses dépenses de santé futures, - 5.000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - 3.276,25 euros au titre de son déficit fonctionnel temporaire, - 15.000 euros en réparation des souffrances endurées, - 2.000 euros en réparation de son préjudice esthétique temporaire, - 7.840 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent, - 8.000 euros en réparation de son préjudice esthétique permanent, Condamne la SA L'Equité, assureur du Dr [I] [E], à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] : - la somme de 11.359,15 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et hospitaliers engagées au profit de Mme [J] [Y], épouse [A], imputée sur le poste des dépenses de santé actuelles, - les frais pharmaceutiques et médicaux futurs, au fur et à mesure de leur engagement, à hauteur de la somme définitive totale de 4.064,46 euros, imputable sur le poste des dépenses de santé futures, avec intérêts à compter de leur engagement justifié auprès de l'assureur ou à compter du présent arrêt si l'assureur opte pour un paiement immédiat en capital, Reçoit M. [M] [A] en sa demande indemnitaire et condamne la SA L'Equité, assureur du Dr [I] [E], à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice moral d'affection, avec intérêts au taux légal à compter d à compter du présent arrêt, Condamne la SA L'Equité aux dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit la SAS Drouot avocats et de la SELARL Kato & Lefebvre associés, Condamne la SA L'Equité à payer les sommes de : - 5.000 euros à Mme [J] [Y], épouse [A], en indemnisation de ses frais irrépétibles de première instance et d'appel, - 1.000 euros à M. [M] [A] en indemnisation de ses frais irrépétibles d'appel, - 3.500 euros au Dr [S] [B] et à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3], chacun, en indemnisation de leurs frais irrépétibles de première instance et d'appel, Condamne la SA L'Equité à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] la somme de 1.162 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

Exposé du litige

*** Faits et procédure Mme [J] [Y], épouse [A], née le [Date naissance 1] 1984, s'est le [Date naissance 5] 2011 présentée à la clinique du [Etablissement 1] (centre médico-chirurgical et obstétrical d'[Localité 5]), pour une infection de l'annulaire droit. Un médecin attaché au service du Dr [S] [B] est intervenu pour exciser le panaris sous anesthésie locale et la patiente a regagné son domicile le même jour. Souffrant de douleurs importantes, Mme [A] a le 28 février 2011 consulté le Dr [I] [E], généraliste, qui lui a prescrit des anti-inflammatoires. Mais les douleurs ne cessant pas, elle s'est le 1er mars 2011 présentée au service des urgences du centre hospitalier [Etablissement 2] de [Localité 6], qui a constaté une desquamation humide de son doigt et a prescrit une ordonnance pour la réfection du pansement et des soins à domicile. Les douleurs persistant encore, elle s'est le 3 mars 2011 à nouveau présentée au service des urgences de l'hôpital de [Localité 6] où la gangrène du doigt infecté a été constatée. La patiente a été transférée le même jour à la clinique de [Etablissement 3] à [Localité 7] où a été pratiquée une amputation de deux phalanges de l'annulaire gangrené. Mme [A] a alors le 5 juillet 2012 saisi le tribunal administratif de Versailles d'une requête aux fins d'expertise, mettant en cause le centre hospitalier [Etablissement 2] et la CPAM de [Localité 3]. Le Dr [V] [W] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 11 octobre 2012. L'expert a par ordonnance du 12 janvier 2014 été autorisé à se faire assister par le Dr [L] [C], chirurgien, en qualité de sapiteur. Les experts ont clos et déposé leur rapport le 12 janvier 2014. Ils concluent à un retard de prise en charge adaptée de Mme [A], un défaut de surveillance et un mauvais diagnostic initial, qui ont conduit à l'amputation de deux phalanges de son doigt. Ils estiment que le Dr [E] et le chirurgien de la clinique du [Etablissement 1] sont responsables, de manière équivalente, de 85% des dommages subis par la patiente, et que l'hôpital de [Localité 6] supporte une part de responsabilité de 15%. Mme [A] a par actes des 2 et 31 janvier 2014 assigné la clinique du [Etablissement 1], les Drs [E] et [B] et la CPAM de [Localité 8] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Melun, aux fins de nouvelle expertise. Le magistrat a par ordonnance du 7 mars 2014 mis la clinique du [Etablissement 1] hors de cause et à nouveau désigné le Dr [W] en qualité d'expert. L'expert s'est adjoint les services du Dr [C], sapiteur. Les experts ont clos et déposé leur rapport le 30 juin 2015, concluant dans le même sens qu'en 2014. Au vu de ce rapport et faute de solution amiable, Mme [A] a par actes des 6 novembre 2018 et 7 janvier 2019 assigné le Dr [E] et la CPAM de [Localité 3] en responsabilité et indemnisation devant le tribunal de grande instance d'Evry. Le Dr [E] a par acte du 23 janvier 2020 assigné le Dr [B] en intervention forcée devant le tribunal. * Le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a par jugement du 23 mai 2022 : - déclaré irrecevable la demande de Mme [A] pour le compte de son époux M. [M] [A], - rejeté toutes les demandes à l'encontre du Dr [B], - déclaré le Dr [E] responsable à hauteur de 42,5% des conséquences dommageables de la prise en charge de Mme [A] le 27 février 2011 et de ses suites, - condamné le Dr [E] à payer à Mme [A] la somme de 40.818,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement en réparation de son préjudice corporel se décomposant comme suit : . 1.130,68 euros au titre des dépenses de santé actuelles, . 345,34 euros au titre des frais divers dont 238,95 euros au titre de la tierce personne, . 21.850,94 euros au titre des dépenses de santé futures, . 2.125 euros au titre de l'incidence professionnelle, . 1.409,41 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, . 6.375 euros au titre des souffrances endurées, . 850 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, .

Motivations de la décision

Motifs M. et Mme [A] n'ont pas déposé leurs dossiers de pièces quinze jours avant l'audience, en méconnaissance des dispositions de l'article 914-5 du code de procédure civile. Ils ne l'ont pas non plus déposé ensuite, malgré rappel en ce sens adressé par le greffe à leur conseil le 22 janvier 2026. Liminaire, sur la révocation de l'ordonnance de clôture Le 1er janvier 2024 la société La Médicale de France a été absorbée par la SA L'Equité, entité du groupe Generali, selon accord de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Il convient en conséquence de révoquer l'ordonnance de clôture rendue le 26 novembre 2025 pour recevoir la société L'Equité, venant aux droits de la société La Médicale, en son intervention volontaire, conforme aux dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile. Aucune des parties à l'audience ne s'oppose à cette révocation. La mise en état de l'affaire sera donc clôturée à la date du 22 janvier 2026, date de l'audience des plaidoiries. Sur la responsabilité des médecins Mme [A] poursuit l'infirmation du jugement. Elle estime que l'expert est « particulièrement explicite » sur la responsabilité encourue par les médecins mis en cause, soit non seulement le Dr [E], mais également le Dr [B] ou son remplaçant. Elle reproche donc au tribunal d'avoir opéré un partage de responsabilité entre les deux médecins, partage qui lui était inopposable. Les Drs [E] et [B] sont selon elle l'un et l'autre à l'origine de la complication qu'elle a connue et de son entier dommage, et sont dès lors tenus in solidum à réparation de celui-ci. Mme [A] rappelle que le Dr [B] n'a pas répondu aux convocations des experts et ne justifie pas d'un contrat de remplacement et doit donc voir sa responsabilité retenue. La société L'Equité, assureur du Dr [E], observe que les experts ont retenu la responsabilité de son assuré, le Dr [E], sur la base des seuls propos de Mme [A] mais sans explication. Elle estime en tout état de cause que le Dr [E] ne peut être tenu au-delà de sa propre faute, à hauteur de 42,5% maximum conformément aux conclusions expertales et sans pouvoir indemniser la part de 15% imputable à l'hôpital de [Localité 6], dont l'examen de la responsabilité relève du tribunal administratif. Il observe que Mme [A] ne justifie pas de l'avancée de la procédure devant ce tribunal. Le Dr [B] poursuit la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formulées à son encontre. Il rappelle qu'il n'a jamais pris en charge Mme [A], qui n'a d'ailleurs présenté aucune demande contre lui en première instance. L'exercice de la médecine étant strictement personnel, il estime que sa responsabilité ne peut être engagée, alors qu'il était absent lorsque la patiente a été prise en charge par son remplaçant. Sur ce, Les Drs [E] et [B] ne peuvent voir leur responsabilité engagée au titre des conséquences dommageables d'actes de soins prodigués à Mme [A] qu'en cas de faute, conformément aux termes de l'article L1142-1 du code de la santé publique. 1. sur la responsabilité du Dr [B] L'article R4127-69 du code de la santé publique, au titre du code de déontologie médicale, énonce que l'exercice de la médecine est personnel et que chaque médecin est responsable de ses décisions et de ses actes. Or il n'est justifié d'aucun acte de soins pratiqué sur Mme [A] par le Dr [B]. Celui-ci exerçait certes à titre libéral à la clinique du [Etablissement 1] d'[Localité 5] lorsque Mme [A] s'est le 27 février 2011 présentée dans cet établissement pour une infection de l'annulaire droit. Mais si le dossier médical de la patiente mentionne le Dr [B] comme « médecin traitant », il laisse également apparaître que les informations, relatives à l'anamnèse, au diagnostic et à la réorientation, ont été saisies par un « médecin remplaçant » et que l'équipe médicale était alors composée de ce « médecin remplaçant » seul. De même, si l'ordonnance délivrée à Mme [A] ce 27 février 2011 porte le cachet du Dr [B], elle a été établie par le Dr [N], qui l'a signée. Le premier rapport d'expertise du 17 octobre 2013 fait état des soins reçus par Mme [A] à la clinique du [Etablissement 1] sans mentionner le Dr [B]. Dans leur second rapport du 30 juin 2015, les experts évoquent une intervention sous anesthésie locale, avec un nettoyage et un pansement, réalisée par le Dr [B] « semble t-il », mais précisent que l'ordonnance de sortie établie le même jour l'a été par le Dr [N]. Les experts retiennent la responsabilité du « chirurgien de la clinique du [Etablissement 1] » sans le nommer. Le tribunal a en conséquence à juste titre, alors qu'aucune pièce du dossier n'établit la réalité d'un contrat de soins entre le Dr [B] et Mme [A], rejeté toute demande indemnitaire présenté contre ce médecin. Il ne sera donc pas fait droit aux demandes de Mme [A] présentées devant la Cour in solidum contre le Dr [B] et le Dr [E] et le jugement sera confirmé de ce premier chef. 2. sur la responsabilité du Dr [E] Il n'est pas contesté que Mme [A] a le 28 février 2011 consulté le Dr [E], qui lui a alors prescrit un médicament contre la douleur, un anti-inflammatoire et un antiseptique. Devant les experts, Mme [A] a affirmé que le Dr [E] n'avait pas défait son pansement pour examiner son doigt, ce que le médecin a formellement contesté, sans que l'une ou l'autre version ait pu être confirmée. Mais, que le médecin ait ou non retiré le pansement pour examiner le doigt, les experts indiquent qu'il est « peu vraisemblable », au regard de l'état nécrosé du doigt lorsque la patiente s'est le 1er mars 2011 rendue aux urgences de l'hôpital de [Localité 6], qu'aucun signe cutané d'alerte n'ait été présent lors de la consultation du Dr [E] la veille. Les experts estiment que la défaillance du Dr [E], qui n'a posé aucun diagnostic le 28 février 2011 malgré les signes évidents d'une nécrose, ajoutée à celle du médecin qui a reçu Mme [A] à la clinique du [Etablissement 1] le 27 février et qui a confectionné un pansement inapproprié provoquant un effet de garrot, et à celle du médecin urgentiste qui a reçu la patiente à l'hôpital de [Localité 6] le 1er mars et n'a pas posé le bon diagnostic devant des signes évidents, ont entraîné l'amputation de plusieurs phalanges le 3 mars. C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la responsabilité du Dr [E], que son assureur ne conteste d'ailleurs pas, ne sollicitant pas l'infirmation du jugement sur ce point. 3. sur le partage de responsabilité Mme [A] peut prétendre à l'indemnisation intégrale de son préjudice, alors qu'aucune part de responsabilité ne peut lui être imputée. Les experts qui l'ont examinée proposent de répartir la défaillance du médecin qui l'a reçue le 27 février 2011 à la clinique du [Etablissement 1], celle du Dr [E] qui l'a reçu le 28 février et celle du médecin urgentiste qui l'a reçue le 1er mars, à hauteur de 42,5% pour chacun des deux premiers médecins et de 15% pour le troisième. Ce partage de responsabilité ne peut cependant être évoqué qu'au titre de la contribution définitive de chacun à la dette, mais ne peut être opposé à Mme [A], chaque médecin étant tenu à réparation de son entier préjudice, dans le cadre de son obligation à la dette. La Cour observe par ailleurs que si Mme [A] a en premier lieu saisi le juge des référés du tribunal administratif de Versailles aux fins d'expertise, au contradictoire du centre hospitalier [Etablissement 2] et de la CPAM, il n'est justifié d'aucune saisine de ce tribunal au fond contre l'hôpital, en responsabilité et indemnisation. Le tribunal a donc à tort limité la condamnation du Dr [E] à indemnisation au profit de Mme [A] à hauteur de 42,5% de ses dommages. Le jugement sera en conséquence infirmé de ce chef. Statuant à nouveau, la Cour dira le Dr [E] tenu de la réparation intégrale des préjudices subis par Mme [A], au titre de son obligation à la dette.
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