MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts de la société [S] [X]
Moyens des parties
La société [T] soutient que l'action en responsabilité délictuelle que la société [S] [X] a engagé contre elle est prescrite aux motifs :
qu'en application des articles 2222 et 2224 du code civil, la société [S] [X] qui a engagé son action par assignation du 24 janvier 2019, doit démontrer ne pas avoir eu connaissance des faits justifiant sa demande avant le 24 janvier 2014 ;
que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la décision de résiliation du bail est devenue irrévocable; que la société [S] [X] avait connaissance de la résiliation du bail depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 octobre 2005 et l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007, étant rappelé qu'elle était partie à ces procédures ;
que la société [S] [X] avait d'ailleurs présenté une demande indemnitaire contre la société [T] dès la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 juin 2011 ainsi que par conclusions du 3 septembre 2013 à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 mai 2015 ;
que ces demandes, qui ont été soit rejetées, soit réputées abandonnées en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne sont toutefois pas interruptives de prescription en vertu de l'article 2243 du code civil qui dispose que l'interruption de prescription attachée aux demandes en justice 'est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée' ;
qu'en outre, ainsi que l'a retenu le premier juge, la société [S] [X] ne pouvait pas ignorer sa faculté d'agir à l'issue de l'arrêt de la [Etablissement 1] de cassation du 19 décembre 2012, la Cour indiquant que 'l'intervention de la société [S], en qualité de créancier inscrit, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à des dommages-intérêts' ;
que la société [S] [X] a engagé une action en responsabilité contre son ancien avocat par assignation du 27 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Reims et a admis dans cette procédure que plus aucun recours procédural n'était possible contre la société [T], ce qui constitue un aveu de la prescription ;
que le point de départ de la prescription n'est pas la date de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 mai 2015 ; que l'opposabilité à la société [T] des deux nantissements inscrits par la société [S] [X] sur le fonds de commerce de la société Distrifood est connue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 malgré les contestations maintenues par la société [T] ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2024 produit aux débats par la société [S] [X] n'est pas applicable aux faits de l'espèce ;
que le point de départ de la prescription n'est pas non plus la date à laquelle les créances que la société [S] [X] a déclarées au passif de la société Distrifood et qui étaient nanties sur le fonds de commerce de la société Distrifood ont été admises ; que l'admission de ces créances n'a révélé aucun fait à la société [S] [X] qui lui aurait permis d'exercer son action ;
que l'article 2234 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la société [S] [X] a pu faire valoir ses droits en de multiples occasions.
La société [S] [X] repond, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, :
que selon la jurisprudence, lorsque l'une des conditions de la responsabilité fait l'objet d'un débat judiciaire, la prescription court à compter du jour où la décision juridictionnelle devenue irrévocable met fin à ce débat en fixant le fait et le droit applicable à la situation ; que c'est uniquement à compter d'une décision juridictionnelle devenue irrévocable que le justiciable est mis en mesure d'exercer l'action en réparation qui en résulte ;
que la société [S] [X] dispose d'une action en responsabilité contre la société [T] du fait de la résiliation fautive du bail commercial conclu entre la société Distrifood et la société [T] ; que la prescription de cette action court à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 mai 2015 qui a constaté l'opposabilité des deux nantissements à la société [T] et la non-dénonciation de la société [T] à la société [S] [X] ;
que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ne peut pas constituer le point de départ de la prescription comme l'a retenu le tribunal en première instance car il ne fixe pas les conditions du droit à réparation de la société [S] [X] et qu'il fait partie des décisions annulées par l'effet de l'infirmation du jugement du 7 janvier 2005, étant précisé que l'infirmation d'un jugement est l'annulation de la décision prononcée et par voie de conséquence de toutes les décisions qui en sont la suite, l'application, l'exécution ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
que la manifestation du dommage n'a pu intervenir que lorsque la cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 20 mai 2015 a définitivement jugé que la société [T] n'avait pas dénoncé sa demande de résiliation du bail à la société [S] [X] ;
que la cour pourrait également retenir comme point de départ de la prescription la date d'admission des créances à titre privilégié par le tribunal de commerce ;
qu'elle a consulté le professeur [D] [F] qui estime que le point de départ de la prescription doit être fixée au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017, date qui 'met définitivement fin au caractère litigieux des conditions permettant à la société [S] [X] d'agir' ;
que l'adage 'contra non valentemagere non curritpraescriptio' ne s'épuise pas dans les dispositions de l'article 2224 du code civil et s'impose aux juridictions s'agissant d'un principe de valeur supra-législative.
Réponse de la cour
En application de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527).
L'article 2243 du code civil précise que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée.
Par ailleurs, l'article L.143-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs incriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
En l'espèce, dans l'action en responsabilité engagée par la société [S] [X] contre la société [T], le fait générateur de responsabilité allégué par la société [S] [X] est l'absence de notification par la société [T] à la société [S] [X], en sa qualité de créancier inscrit, de la demande de résiliation du bail qui liait la société Distrifood à la société [T] lors de la procédure en référé de 1995 et lors de la procédure au fond initiée par l'assignation de la société Distrifood du 9 avril 2002.