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Cour d'appel, pôle 5 - chambre 3, 16 avril 2026 — n° 22/08744

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour la perte de gages sur le fonds de commerce de sa filiale en raison de la non-notification de la résiliation du bail commercial ?

Principe retenu

La notification de la résiliation d'un bail commercial est une obligation légale qui doit être respectée pour préserver les droits des parties. En cas de non-respect de cette obligation, la partie lésée peut demander des dommages et intérêts.

Faits clés

  • La société [S] [X] a perdu les gages sur le fonds de commerce de sa filiale, la société Distrifood.
  • La société [T] n'a pas notifié la résiliation du bail commercial à la société [S] [X].
  • Le bail commercial a été signé le 12 novembre 1993.
  • La société [T] a délivré un commandement de payer pour impayés de loyers.
  • La société [S] [X] a intenté une action en justice pour obtenir des dommages et intérêts.

Articles cités

article L.143-2 du code de commerce article 700 du code de procédure civile article 696 du code de procédure civile article 699 du code de procédure civile

Dispositif

PAR CES MOTIFS , La cour Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Meaux du 31 mars 2022 en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution ([S] [X]) aux dépens de la procédure d'appel, dont distraction au profit de la Selarl 2H avocats, en la personne de Maître Audrey Schwab conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Condamne la société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution ([S] [X]) à payer à la société [T] la somme de 15 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LA CONSEILLÈRE POUR LA PRÉSIDENTE EMPÊCHÉE,

Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE La cour est saisie de l'appel d'un jugement rendu le 31 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Meaux dans une affaire opposant la société Générale Luxembourgeoise Import, Export, Distribution (ci-après la société [S] [X]) à la société [T]. Le litige à l'origine de cette décision porte sur la demande de dommages et intérêts de la société [S] [X] contre la société [T], la société [S] [X] reprochant à la société [T] de lui avoir faire perdre les gages qu'elle détenait sur le fonds de commerce de sa filiale, la société Distrifood, en ne lui notifiant pas la demande de résiliation du bail commercial qui liait la société Distrifood à la société [T] et ce, en violation des dispositions de l'article L.143-2 du code de commerce. Aux termes d'un bail notarié du 12 novembre 1993, la société Grands Magasin A GMA, devenue [T], a donné à bail commercial à la société Distrifood, filiale de la société [S] [X], des locaux commerciaux situés dans le centre commercial de [Localité 3] (Vosges). Déplorant des impayés de loyers, la bailleresse, par acte du 6 juillet 1994, a délivré à la locataire un commandement de payer la somme de 143 100, 40 francs visant la clause résolutoire insérée au bail. Saisi par la locataire, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges, par ordonnance du 22 novembre 1994, a suspendu les effets de ce commandement, à charge pour la société Distrifood de reprendre immédiatement le paiement des loyers et d'apurer l'arriéré en 24 mensualités, et dit qu'en cas de retard de paiement ou de défaillance, la déchéance du terme interviendrait automatiquement avec reprise du plein et entier effet du commandement. Par assignation du 23 mars 1995, la société Distrifood a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges d'une nouvelle demande de délais de paiement. Par acte sous seing privé du 11 avril 1995, la société Distrifood a reconnu être débitrice envers la société [S] [X] de la somme de 184 000 francs et a accepté un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir cette dette. Le nantissement a été inscrit le 18 avril 1995. Par ordonnance du 16 mai 1995, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges a constaté que la société Distrifood n'avait pas respecté les termes de la précédente ordonnance du 22 novembre 1994, a rejeté la nouvelle demande de délais de paiement de la société Distrifood et a constaté que le commandement de payer du 6 juillet 1994 avait automatiquement repris son plein et entier effet. La société Distrifood a interjeté appel de cette ordonnance. Cette procédure d'appel, à laquelle la société [S] [X] est intervenue volontairement, a pris fin par un arrêt de la cour d'appel de Nancy du 2 septembre 2019 qui a confirmé l'ordonnance querellée. Par acte sous seing privé du 22 avril 2000, la société Distrifood a reconnu être débitrice envers la société [S] [X] de la somme de 4 247 732,19 francs et a accepté un nantissement sur son fonds de commerce pour garantir cette dette. Le nantissement a été inscrit le 28 avril 2000. Parallèlement à la procédure d'appel sur l'ordonnance de référé du 16 mai 1995, par assignation du 9 avril 2002, la société Distrifood a fait assigner la société [T] devant le tribunal de commerce d'Epinal aux fins notamment de voir dire que le commandement du 6 juillet 1994 était privé d'effet et que la clause résolutoire n'était pas acquise. Par jugement du 10 décembre 2002, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Nancy du 14 novembre 2003, le tribunal de commerce d'Epinal s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges. La procédure au fond initiée par la société Distrifood s'est donc poursuivie devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges. La société [T] est intervenue volontairement à l'instance devant le tribunal de grande instance de Saint-Dié-des-Vosges.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la prescription de la demande de dommages et intérêts de la société [S] [X] Moyens des parties La société [T] soutient que l'action en responsabilité délictuelle que la société [S] [X] a engagé contre elle est prescrite aux motifs : qu'en application des articles 2222 et 2224 du code civil, la société [S] [X] qui a engagé son action par assignation du 24 janvier 2019, doit démontrer ne pas avoir eu connaissance des faits justifiant sa demande avant le 24 janvier 2014 ; que le point de départ de la prescription est la date à laquelle la décision de résiliation du bail est devenue irrévocable; que la société [S] [X] avait connaissance de la résiliation du bail depuis l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 18 octobre 2005 et l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007, étant rappelé qu'elle était partie à ces procédures ; que la société [S] [X] avait d'ailleurs présenté une demande indemnitaire contre la société [T] dès la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 29 juin 2011 ainsi que par conclusions du 3 septembre 2013 à l'occasion de la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 mai 2015 ; que ces demandes, qui ont été soit rejetées, soit réputées abandonnées en application de l'article 954 du code de procédure civile, ne sont toutefois pas interruptives de prescription en vertu de l'article 2243 du code civil qui dispose que l'interruption de prescription attachée aux demandes en justice 'est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée' ; qu'en outre, ainsi que l'a retenu le premier juge, la société [S] [X] ne pouvait pas ignorer sa faculté d'agir à l'issue de l'arrêt de la [Etablissement 1] de cassation du 19 décembre 2012, la Cour indiquant que 'l'intervention de la société [S], en qualité de créancier inscrit, ne peut donner lieu, le cas échéant, qu'à des dommages-intérêts' ; que la société [S] [X] a engagé une action en responsabilité contre son ancien avocat par assignation du 27 juin 2017 devant le tribunal de grande instance de Reims et a admis dans cette procédure que plus aucun recours procédural n'était possible contre la société [T], ce qui constitue un aveu de la prescription ; que le point de départ de la prescription n'est pas la date de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 mai 2015 ; que l'opposabilité à la société [T] des deux nantissements inscrits par la société [S] [X] sur le fonds de commerce de la société Distrifood est connue depuis l'arrêt de la Cour de cassation du 3 octobre 2007 malgré les contestations maintenues par la société [T] ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 juillet 2024 produit aux débats par la société [S] [X] n'est pas applicable aux faits de l'espèce ; que le point de départ de la prescription n'est pas non plus la date à laquelle les créances que la société [S] [X] a déclarées au passif de la société Distrifood et qui étaient nanties sur le fonds de commerce de la société Distrifood ont été admises ; que l'admission de ces créances n'a révélé aucun fait à la société [S] [X] qui lui aurait permis d'exercer son action ; que l'article 2234 du code civil, qui dispose que la prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce dès lors que la société [S] [X] a pu faire valoir ses droits en de multiples occasions. La société [S] [X] repond, sur le fondement de l'article 2224 du code civil, : que selon la jurisprudence, lorsque l'une des conditions de la responsabilité fait l'objet d'un débat judiciaire, la prescription court à compter du jour où la décision juridictionnelle devenue irrévocable met fin à ce débat en fixant le fait et le droit applicable à la situation ; que c'est uniquement à compter d'une décision juridictionnelle devenue irrévocable que le justiciable est mis en mesure d'exercer l'action en réparation qui en résulte ; que la société [S] [X] dispose d'une action en responsabilité contre la société [T] du fait de la résiliation fautive du bail commercial conclu entre la société Distrifood et la société [T] ; que la prescription de cette action court à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Nancy du 20 mai 2015 qui a constaté l'opposabilité des deux nantissements à la société [T] et la non-dénonciation de la société [T] à la société [S] [X] ; que l'arrêt de la Cour de cassation du 19 décembre 2012 ne peut pas constituer le point de départ de la prescription comme l'a retenu le tribunal en première instance car il ne fixe pas les conditions du droit à réparation de la société [S] [X] et qu'il fait partie des décisions annulées par l'effet de l'infirmation du jugement du 7 janvier 2005, étant précisé que l'infirmation d'un jugement est l'annulation de la décision prononcée et par voie de conséquence de toutes les décisions qui en sont la suite, l'application, l'exécution ou qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ; que la manifestation du dommage n'a pu intervenir que lorsque la cour d'appel de Nancy, dans son arrêt du 20 mai 2015 a définitivement jugé que la société [T] n'avait pas dénoncé sa demande de résiliation du bail à la société [S] [X] ; que la cour pourrait également retenir comme point de départ de la prescription la date d'admission des créances à titre privilégié par le tribunal de commerce ; qu'elle a consulté le professeur [D] [F] qui estime que le point de départ de la prescription doit être fixée au jour de l'arrêt de la Cour de cassation du 29 mars 2017, date qui 'met définitivement fin au caractère litigieux des conditions permettant à la société [S] [X] d'agir' ; que l'adage 'contra non valentemagere non curritpraescriptio' ne s'épuise pas dans les dispositions de l'article 2224 du code civil et s'impose aux juridictions s'agissant d'un principe de valeur supra-législative. Réponse de la cour En application de l'article 122 du code de procédure civile, la prescription est une fin de non-recevoir qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond. L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Il est constant que le délai de prescription de l'action en responsabilité civile court à compter du jour où celui qui se prétend victime a connu ou aurait dû connaître le dommage, le fait générateur de responsabilité et son auteur ainsi que le lien de causalité entre le dommage et le fait générateur (Ch. mixte, 19 juillet 2024, pourvoi n° 20-23.527). L'article 2243 du code civil précise que l'interruption de la prescription résultant d'une demande en justice est non avenue si le demandeur se désiste de sa demande ou laisse périmer l'instance, ou si sa demande est définitivement rejetée. Par ailleurs, l'article L.143-2 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers inscrits, au domicile élu par eux dans leurs incriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification. En l'espèce, dans l'action en responsabilité engagée par la société [S] [X] contre la société [T], le fait générateur de responsabilité allégué par la société [S] [X] est l'absence de notification par la société [T] à la société [S] [X], en sa qualité de créancier inscrit, de la demande de résiliation du bail qui liait la société Distrifood à la société [T] lors de la procédure en référé de 1995 et lors de la procédure au fond initiée par l'assignation de la société Distrifood du 9 avril 2002.
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