EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] [A] enseignante à [Localité 1] vit en concubinage avec M. [R] [N] qui a dû être évasané le 12 décembre 2021 à [Localité 2] pour passer un examen médical Tepscan pour le soigner d'un lymphome alors qu'ils avaient prévu de passer les vacances de fin d'année en France du 12 décembre 2021 au 7 janvier 2022.
Mme [A] profitant du billet d'avion qu'elle avait déjà pris a accompagné son concubin en métropole. Le 29 décembre 2021, elle a consulté un médecin psychiatre qui lui a prescrit un arrêt de travail du 29 décembre 2021 au 17 février 2022, arrêt qu'elle a dû prolonger jusqu'au 15 avril 2022 puis du 16 avril 2022 au 1er juillet 2022.
Mme [A] est rentrée de métropole avec son compagnon le 20 février 2022.
La Cps a refusé le 13 janvier 2022 de lui verser ses indemnités journalières sur la période d'arrêt maladie passée en métropole faute d'accord préalable.
Par acte d'huissier du 3 octobre 2022 et par requête du 24 octobre 2022, Mme [I] saisissait le tribunal civil de première instance de Papeete afin d'obtenir la condamnation de la Cps à lui payer ses indemnités journalières sur la période allant du 29 décembre 2021 au 20 février 2022, la somme de 500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts et la somme de 500 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles.
Par jugement du 9 septembre 2024, le tribunal civil de première instance de Papeete a condamné la Cps à payer à Mme [I] :
- les indemnités journalières du 29 décembre 2021 au 20 février 2022 outre intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2022,
- 200 000 F CFP à titre de dommages et intérêts ;
- 200 000 F CFP au titre de l'article 407 du code de procédure civile.
Par requête du 29 novembre 2024, la Cps a interjeté appel de la décision.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 novembre 2024, la Cps sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement querellé et que statuant à nouveau, elle juge que le refus de la CPS de payer à Mme [I] ses indemnités journalières lorsqu'elle était hors du territoire de la Polynésie française est justifié, en conséquence débouter Mme [I] de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 150 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir en substance que selon l'article 5-3 de la délibération n°74-22 du 14 février 1974, l'assurée qui est hors du territoire de la Polynésie française a droit aux indemnités journalières s'il est évasané, s'il y a un accord préalable de l'organisme de gestion après avis du médecin conseil, exceptionnellement sur accord à posteriori de l'organisme de gestion après avis du médecin conseil, qu'en l'espèce le médecin conseil a rendu un avis défavorable.
Par conclusions régulièrement notifiées le 29 juillet 2025, Mme [I] demande la confirmation du jugement sauf à voir porter à 500 000 F CFP la somme allouée au titre des dommages et intérêts et à 500 000 F la somme allouée au titre des frais irrépétibles eu titre de la première instance outre l'octroi de la somme de 200 000 F CFP au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.
Elle soutient essentiellement que le refus que lui a opposé la Cps est irrégulier dans la mesure où sur la base du même certificat médical, elle a accepté de lui verser ses indemnités journalières en Polynésie française et que le médecin psychiatre avait bien spécifié que son état de santé s'opposait à un retour en Polynésie française
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions régulièrement notifiées par les parties
L'ordonnance de clôture est intervenue le 22 janvier 2026.